La société civile immobilière (SCI), en tant que maître d’ouvrage, a lancé la construction d’un immeuble. Plusieurs intervenants, dont un architecte, un économiste, un maître d’œuvre d’exécution, un coordonnateur de sécurité et une entreprise de construction, ont participé au projet. Un accident s’est produit lorsque l’entreprise a perforé une canalisation d’eau, causant des dommages. Suite à cet incident, la métropole a émis un titre exécutoire contre la SCI pour les réparations. La SCI a contesté ce titre, demandant des condamnations in solidum à l’encontre des intervenants, tandis que ceux-ci ont soutenu une responsabilité partagée. Le tribunal a finalement condamné plusieurs intervenants à verser des sommes à la SCI.. Consulter la source documentaire.
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Quelles sont les responsabilités des intervenants à la construction dans le cadre de la réalisation de travaux ?La responsabilité des intervenants à la construction est régie par plusieurs articles du Code civil, notamment l’article 1147 et l’article 1382 dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016. L’article 1147 stipule que : « Le débiteur est tenu de réparer le dommage causé par son inexécution, s’il n’établit que cette inexécution provient d’une cause qui ne peut lui être imputée. » Cet article établit la responsabilité contractuelle des intervenants, qui doivent exécuter leurs obligations contractuelles avec diligence. L’article 1382, quant à lui, énonce que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Cela implique que toute faute commise par un intervenant, même en dehors d’un contrat, peut engager sa responsabilité délictuelle. Dans le cas présent, la SCI LE CLOS ANTOINETTE soutient que la société MTTP a manqué à ses obligations en démarrant les travaux sans attendre la réponse de la société EAU DU GRAND [Localité 15], ce qui constitue une faute engageant sa responsabilité. Comment la responsabilité de la société EAU DU GRAND [Localité 15] est-elle engagée dans ce litige ?La responsabilité de la société EAU DU GRAND [Localité 15] peut être examinée sous l’angle des articles 1240 et 1241 du Code civil, qui traitent de la responsabilité délictuelle. L’article 1240 dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » L’article 1241 précise que : « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence. » Dans ce litige, la société EAU DU GRAND [Localité 15] est accusée de ne pas avoir répondu dans le délai légal de 7 jours à la déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT), ce qui aurait pu contribuer à la survenance du sinistre. La société EAU DU GRAND [Localité 15] conteste sa responsabilité, arguant que la DICT ne lui a été adressée que le 13 octobre 2015, soit après le sinistre, et que la mention d’une date de réception erronée dans le document est due à une faute de frappe. Quelles sont les implications de l’article L 124-3 du Code des assurances dans ce litige ?L’article L 124-3 du Code des assurances stipule que : « L’assureur est tenu de garantir son assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’il peut encourir du fait des dommages causés à des tiers. » Cet article est crucial dans le cadre de la responsabilité des assureurs des différentes sociétés impliquées dans le litige. La Compagnie AXA France IARD, en tant qu’assureur de la société MTTP, invoque une clause d’exclusion de garantie pour les dommages impliquant des véhicules terrestres à moteur, soutenant que le dommage est survenu lors de l’utilisation d’un engin de chantier. La SCI LE CLOS ANTOINETTE conteste cette exclusion, arguant que l’exclusion de garantie ne peut s’appliquer dans le cadre des travaux de fondation, qui nécessitent l’utilisation d’engins de chantier. Ainsi, l’application de l’article L 124-3 pourrait déterminer si la Compagnie AXA est tenue de garantir la société MTTP pour les dommages causés, en fonction de l’interprétation de la clause d’exclusion. Quels sont les recours possibles pour la SCI LE CLOS ANTOINETTE en cas de condamnation ?La SCI LE CLOS ANTOINETTE peut envisager plusieurs recours en cas de condamnation, notamment en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, qui permet de demander le remboursement des frais de justice. Cet article stipule que : « La partie qui succombe peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. » Dans ses conclusions, la SCI LE CLOS ANTOINETTE demande également des condamnations in solidum, ce qui signifie que plusieurs parties peuvent être tenues de payer ensemble, facilitant ainsi le recouvrement des sommes dues. Elle peut également faire appel de la décision si elle estime que le jugement n’est pas conforme à la loi ou aux faits établis. En cas de condamnation, la SCI LE CLOS ANTOINETTE pourrait également se retourner contre les autres intervenants pour obtenir une garantie ou une indemnisation, en invoquant leur responsabilité respective dans la survenance du dommage. |
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