Dans cette affaire, une société civile de construction vente (SCCV) a assigné un établissement public de transport devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir le paiement du solde d’un prix relatif à une vente conclue en mars 2017. La SCCV a ensuite demandé l’homologation d’un protocole transactionnel signé avec l’établissement public, visant à mettre fin au litige. Le juge a examiné le protocole, constatant qu’il répondait aux exigences légales, et a décidé de l’homologuer. Le tribunal a ainsi homologué le protocole, éteignant l’instance et confirmant que chaque partie supporterait ses propres frais.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la nature juridique du protocole d’accord signé entre les parties ?Le protocole d’accord signé le 14 janvier 2025 entre la SCCV EMERIGE BATIGNOLLES et l’établissement public RATP est qualifié de transaction au sens de l’article 2044 du code civil. Cet article stipule que « la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. » Ainsi, le protocole d’accord, en tant que contrat transactionnel, a pour effet de mettre fin aux litiges existants entre les parties, en établissant des concessions réciproques. Il est important de noter que ce type de contrat doit être formalisé par écrit, ce qui est le cas ici, puisque le protocole a été signé électroniquement. Quelles sont les conditions d’homologation d’un protocole transactionnel par le juge ?L’homologation d’un protocole transactionnel par le juge est régie par les articles 785 et 1567 du code de procédure civile. L’article 785 précise que « le juge de la mise en état peut homologuer l’accord auquel sont parvenues les parties et qu’elles lui soumettent. » De plus, l’article 1567 indique que « le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. » Dans le cas présent, le juge a examiné le protocole d’accord et a constaté qu’il contenait des concessions réciproques, ce qui justifie l’homologation. L’homologation confère au protocole force exécutoire, permettant ainsi son application immédiate. Quels sont les effets de l’homologation d’un protocole transactionnel sur l’instance judiciaire ?L’homologation d’un protocole transactionnel a pour effet d’éteindre l’instance judiciaire, comme le précise la jurisprudence. En effet, l’homologation « éteint l’instance sans qu’il y ait à constater un désistement qui éteint l’instance sans aucune décision au fond du tribunal. » Cela signifie que, par l’homologation, le tribunal ne rend pas de décision sur le fond du litige, mais constate simplement que les parties ont trouvé un accord. Dans cette affaire, l’homologation du protocole a permis de régler l’entier litige dont était saisi le tribunal, mettant ainsi fin à la procédure judiciaire en cours. Comment sont répartis les frais et dépens entre les parties après l’homologation ?Conformément aux conclusions des parties, l’article 696 du code de procédure civile stipule que « chaque partie conserve la charge des frais et dépens exposés. » Dans le cadre de cette affaire, le juge a constaté que chaque partie, à savoir la SCCV EMERIGE BATIGNOLLES et l’établissement public RATP, conservera la charge de ses propres frais et dépens. Cette répartition des frais est une pratique courante dans les procédures judiciaires, surtout lorsque les parties parviennent à un accord amiable par le biais d’un protocole transactionnel. |
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