La société de construction (SAS) CETP ILE DE FRANCE a engagé une procédure en référé contre la société civile de construction vente (SCCV) [Localité 6] [Adresse 5] le 10 décembre 2024, concernant un litige sur un marché de travaux. La SAS a demandé la reconnaissance de son action et le paiement d’une somme provisionnelle de 10.784,99 euros. Les travaux, réceptionnés le 4 août 2023, n’ont pas donné lieu à la libération de la retenue de garantie malgré une mise en demeure. Le juge a constaté l’obligation de paiement de la SCCV et a condamné celle-ci à verser la somme due.. Consulter la source documentaire.
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Quelles sont les conditions pour obtenir une provision en référé selon le code de procédure civile ?La demande de provision en référé est régie par l’article 835 du code de procédure civile. Cet article stipule que : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » Ainsi, pour qu’une provision soit accordée, il faut que l’obligation soit non sérieusement contestable. Le montant de la provision allouée en référé est limité au montant non contesté de la créance alléguée. Il est donc essentiel que le créancier puisse prouver l’existence de son droit à la créance, conformément à l’article 1353 du code civil, qui dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. » Dans le cas présent, la SAS CETP ILE DE FRANCE a démontré que la SCCV [Localité 6] [Adresse 5] avait une obligation de paiement qui n’était pas sérieusement contestable, ce qui a permis au juge d’accorder la provision demandée. Quels sont les effets de la réception des travaux sur la libération de la retenue de garantie ?L’article 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 précise les conditions de libération de la retenue de garantie. Il dispose que : « A l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur. » Dans cette affaire, les travaux ont été réceptionnés le 4 août 2023. Un an après cette date, la SAS CETP ILE DE FRANCE a demandé la libération de la retenue de garantie, ce qui est conforme à la loi. La SCCV [Localité 6] [Adresse 5] n’ayant pas contesté cette demande, la libération de la retenue de garantie a été jugée non contestable. Quelles sont les conséquences de la défaillance du défendeur dans une procédure en référé ?L’article 472 du code de procédure civile stipule que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » Cela signifie que même en cas de non-comparution du défendeur, le juge peut statuer sur la demande du créancier. Dans le cas présent, la SCCV [Localité 6] [Adresse 5] n’a pas comparu ni constitué avocat, ce qui a permis au juge de se prononcer sur la demande de la SAS CETP ILE DE FRANCE. Le juge a ainsi pu examiner les éléments fournis par la SAS CETP ILE DE FRANCE et a jugé que sa demande était fondée, entraînant une condamnation de la SCCV [Localité 6] [Adresse 5]. Quelles sont les obligations de la partie perdante en matière de dépens et de frais irrépétibles ?L’article 696 du code de procédure civile précise que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. » Dans cette affaire, la SCCV [Localité 6] [Adresse 5], en tant que partie perdante, a été condamnée à payer les dépens de la présente instance. De plus, l’article 700 du code de procédure civile indique que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » La SCCV [Localité 6] [Adresse 5] a également été condamnée à verser à la SAS CETP ILE DE FRANCE la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles, conformément à cet article. Ces dispositions visent à garantir que la partie qui succombe dans un litige contribue aux frais engagés par la partie gagnante. |
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