Le 10 janvier 2012, des bailleurs ont conclu un bail commercial avec une société, portant sur des locaux pour une durée de 9 ans, avec un loyer annuel de 9 600 euros hors taxes. Un avenant a été signé le 26 juillet 2012 pour ajouter une pièce supplémentaire. Le 11 août 2020, la société a demandé le renouvellement du bail, mais les bailleurs ont contesté la régularité de la procédure. Le 30 mars 2023, les bailleurs ont assigné la société devant le tribunal pour fixer le loyer du bail renouvelé. Le tribunal a jugé la demande irrecevable, condamnant les bailleurs aux dépens.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité de l’action en fixation du loyer renouveléL’article L. 145-10 du code de commerce stipule que, en l’absence de congé, le locataire souhaitant obtenir le renouvellement de son bail doit en faire la demande soit dans les six mois précédant l’expiration du bail, soit à tout moment durant sa prolongation. Il est également précisé que la demande de renouvellement doit être notifiée au bailleur par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. S’il y a plusieurs propriétaires, la demande adressée à l’un d’eux vaut, sauf stipulations contraires, à l’égard de tous. En l’espèce, la société SARL AC CONFORT a signifié sa demande de renouvellement par acte d’huissier de justice à l’indivision représentée par la société MOULY & ASSOCIES. Cependant, il n’est pas établi que l’ensemble des demandeurs à l’instance soient bailleurs dans le cadre du bail commercial conclu avec la société SARL AC CONFORT. De plus, il n’est pas prouvé que les bailleurs aient donné mandat à la société MOULY & ASSOCIES pour les représenter dans leurs relations contractuelles avec la société SARL AC CONFORT. Ainsi, la société SARL AC CONFORT ne justifie pas d’avoir signifié sa demande de renouvellement à l’un de ses bailleurs. Sur la prescription de l’action en fixation du loyer renouveléL’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. En l’espèce, la demande de fixation du loyer du bail renouvelé devant le Juge des loyers commerciaux se prescrit par cinq ans. Le Juge des loyers commerciaux a été saisi par assignation le 7 février 2024. Il est à noter que la société SARL AC CONFORT a signifié sa demande de renouvellement du bail le 11 août 2020, ce qui a permis de commencer à compter le délai de prescription. Ainsi, la prescription n’était pas acquise à la date de signification du mémoire préalable le 30 mars 2023, ce qui rend la demande recevable. Sur l’exécution provisoireConformément à l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire de droit par provision. Cette exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, permettant ainsi aux parties de bénéficier d’une décision rapide. Sur les dépensL’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée du juge. Dans cette affaire, les demandeurs, en tant que partie perdante, seront solidairement condamnés aux dépens. Sur les frais irrépétiblesL’article 700 du code de procédure civile stipule que le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme pour les frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, il a été décidé que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles, déboutant ainsi les parties de leurs demandes sur ce fondement. |
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