La Société Générale a accordé deux prêts immobiliers à un débiteur, désigné ici comme un emprunteur, pour l’acquisition de biens destinés à la location. L’emprunteur a cessé de rembourser ses prêts, ce qui a conduit la caution à l’assigner devant le tribunal pour obtenir le remboursement des sommes versées. La caution a demandé à l’emprunteur de rembourser un total de 58 854,97 euros pour le premier prêt et 82 674,34 euros pour le second, avec des intérêts légaux. Le tribunal a condamné l’emprunteur à rembourser les sommes dues, tout en rejetant la demande de capitalisation des intérêts.. Consulter la source documentaire.
|
1. Sur le recours subrogatoire de la cautionLe recours subrogatoire de la caution est régi par les articles 2288 et suivants du code civil. Selon l’article 2288 ancien, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet à satisfaire à cette obligation si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. En vertu de l’article 2305 ancien, la caution qui a payé a un recours contre le débiteur principal, que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu de ce dernier. Ce recours inclut le principal, les intérêts et les frais, mais la caution n’a de recours pour les frais qu’après avoir dénoncé les poursuites au débiteur principal. L’article 2306 ancien stipule que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. Ainsi, la caution dispose d’un recours personnel et d’un recours subrogatoire contre le débiteur principal défaillant. Cependant, l’article 2308 alinéa 2 ancien précise que si la caution a payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura pas de recours contre lui si, au moment du paiement, le débiteur avait des moyens pour faire déclarer la dette éteinte. Dans cette affaire, il est établi que le débiteur a cessé de payer ses prêts, entraînant l’activation de la garantie par la caution. Le Crédit Logement a réglé les sommes dues, mais ne justifie pas de dispositions contractuelles permettant d’appliquer des intérêts sur les sommes versées. Ainsi, le débiteur ne sera pas tenu au paiement des intérêts réclamés, et les intérêts sur la créance du Crédit Logement seront dus au taux légal à compter de l’assignation, conformément aux articles 1231-6 et 1346-4 du code civil. 2. Sur les frais du procèsLes frais du procès sont régis par l’article 696 du code de procédure civile, qui stipule que la partie perdante est condamnée aux dépens. En l’espèce, le débiteur ayant succombé à l’instance sera condamné à payer les dépens. Cependant, l’équité liée à la situation économique des parties justifie que la caution supporte la charge de ses frais irrépétibles. Par conséquent, la demande de la caution au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Ainsi, le tribunal condamne le débiteur à payer les sommes dues au titre des prêts, tout en déboutant la caution de sa demande de capitalisation des intérêts et de sa demande au titre de l’article 700. |
Laisser un commentaire