Cour de cassation, 5 février 2025, Pourvoi n° 23-13.412
Cour de cassation, 5 février 2025, Pourvoi n° 23-13.412

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Partage successoral et contestation de dettes rapportables

Résumé

Décès et succession

Le 8 juin 2017, une défunte, désignée comme la mère, est décédée, laissant derrière elle trois héritières, à savoir ses trois filles. Ces dernières sont identifiées comme des héritières, chacune ayant un intérêt dans la succession.

Assignation pour partage de succession

L’une des héritières, désignée comme une assignante, a engagé une procédure judiciaire contre les deux autres héritières afin de demander l’ouverture des opérations de comptes, la liquidation et le partage de la succession. Cette action vise à clarifier les droits de chaque héritière sur l’héritage laissé par la défunte.

Controverse sur une somme d’argent

Une des héritières, désignée comme une défenderesse, conteste une décision de la cour d’appel qui a jugé qu’une somme de 39 745,10 euros, perçue par elle, incluait une somme de 13 000 euros provenant d’un rachat partiel d’un contrat d’assurance sur la vie. La défenderesse soutient qu’elle n’a pas bénéficié de cette somme, en produisant des preuves bancaires qui montrent qu’elle n’apparaît pas sur son compte.

Décision de la cour d’appel

La cour d’appel a statué que la somme perçue par la défenderesse constituait une « dette » rapportable à la succession, en se basant sur le fait qu’un rachat partiel avait été effectué par la défunte. Cependant, la cour a été critiquée pour avoir ignoré les arguments de la défenderesse, qui affirmait ne pas avoir reçu cette somme, ce qui a conduit à des accusations de dénaturation des faits présentés.

Violation des principes de procédure

La décision de la cour d’appel a été contestée pour avoir dénaturé les conclusions de la défenderesse, qui avait clairement indiqué qu’elle n’avait pas reçu la somme en question. Cette situation soulève des préoccupations quant au respect des principes de procédure, notamment l’obligation pour le juge de ne pas déformer les écrits qui lui sont soumis.

CIV. 1

SH

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 février 2025

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 86 F-D

Pourvoi n° D 23-13.412

Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de Mme [J] [Y].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 janvier 2023.

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [H] [Y].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 juillet 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2025

Mme [J] [Y], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 23-13.412 contre l’arrêt rendu le 30 juin 2022 par la cour d’appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :

1°/ à Mme [U] [Y], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à Mme [H] [Y], domiciliée [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de Mme [J] [Y], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [H] [Y], après débats en l’audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 30 juin 2022), [L] [E] est décédée le 8 juin 2017, en laissant pour lui succéder ses trois filles Mmes [H], [U] et [J] [Y].

2. Mme [U] [Y] a assigné Mmes [H] et [J] [Y] aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession.

Réponse de la Cour

Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis :

4. Pour dire que la somme de 39 745,10 euros perçue par Mme [J] [Y] constitue une « dette » rapportable à la succession, l’arrêt relève, par motifs adoptés, que le 16 juin 2016, [L] [E] a effectué un rachat partiel de son contrat d’assurance sur la vie d’un montant de 13 000 euros et, par motifs propres, que Mme [J] [Y] ne conteste pas avoir bénéficié du versement de cette somme.

5. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d’appel, Mme [J] [Y] faisait valoir qu’il n’était pas démontré qu’elle avait été destinataire de la somme de 13 000 euros, et qu’elle justifiait au contraire ne pas l’avoir perçue en communiquant le relevé bancaire du mois de juin 2016 relatif à son unique compte bancaire, la cour d’appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.

 


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