Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Thématique : Maintien de l’hospitalisation pour soins psychiatriques nécessaires
→ RésuméContexte de l’affaireDans le cadre d’une procédure judiciaire, le directeur d’un centre hospitalier spécialisé a initié une demande d’hospitalisation complète d’un patient, un individu souffrant de troubles mentaux. Cette demande a été formulée en raison de l’état critique du patient, qui présentait des risques de passage à l’acte suicidaire. Admission et hospitalisationLe patient a été admis au centre hospitalier le 27 janvier 2025, à la demande d’un tiers, en l’occurrence sa mère. Suite à une période d’observation, le directeur de l’établissement a décidé de maintenir le patient en hospitalisation complète, considérant que son état nécessitait des soins immédiats et une surveillance médicale constante. État de santé du patientLors de l’audience, le patient a exprimé que son hospitalisation se déroulait bien et qu’il ressentait une amélioration de son état. Il a manifesté le souhait de bénéficier de soins à l’extérieur de l’établissement, tout en souhaitant retrouver sa famille, composée de son épouse et de ses jeunes enfants. Cependant, il a reconnu qu’il devait d’abord se concentrer sur son rétablissement. Observations de la défenseL’avocate du patient a soutenu que l’hospitalisation avait été demandée par le patient lui-même, en raison d’une crise personnelle. Elle a affirmé que le patient se sentait mieux et qu’il était déterminé à retrouver sa famille. Elle a également demandé la mainlevée de la mesure d’hospitalisation. Évaluation médicale et décision judiciaireLes certificats médicaux requis ont été fournis, attestant de la nécessité de l’hospitalisation complète en raison de l’état mental fragile du patient. L’avis médical a souligné que, bien que l’état général du patient s’améliore, il reste incapable de consentir aux soins de manière pérenne. Par conséquent, une sortie prématurée pourrait entraîner des risques de rechute. Conclusion de la décisionEn conséquence, le tribunal a décidé de maintenir l’hospitalisation complète du patient, considérant que cela était nécessaire pour garantir la continuité des soins et la stabilisation de son état. La décision a été rendue le 5 février 2025, et le patient a été informé de son droit d’appel. |
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/00338 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2BL3
ORDONNANCE DU 05 Février 2025
A l’audience publique du 05 Février 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Stéphanie TESSIER, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [1]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [U] [Z]
né le 02 Mars 1998
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [1],
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Sher MESSINGER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [J] [Z] régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l’admission de Monsieur [U] [Z] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [1] prononcée le 27 janvier 2025,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [1] du 30 janvier 2025 maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [1] reçue au greffe le 30 janvier 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 04 février 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l’audience tenue publiquement. Il rappelle avoir été hospitalisé le 27 janvier 2025 à sa demande accompagné de sa mère. Son hospitalisation se passe bien et lui fait du bien, son état s’améliore. Il prend du tercian. Il aimerait faire ses soins à l’extérieur car il se sent mieux. Il est d’accord avec des soins à l’extérieur. Il souhaite retrouver son épouse et ses enfants (5 ans et 3 ans, sa seconde fille souffrant de troubles autistiques et sa compagne n’a pas le permis de conduire pour les rendez-vous médicaux). C’est compliqué pour sa compagne d’être seule. Il va d’abord se rétablir.
Vu les observations de son avocate qui ne relève pas de difficulté procédurale. Au fond, c’est à sa demande par le biais de sa mère qu’il a demandé son hospitalisation. Il a un peu pété un câble. Il se sent mieux et on s’occupe bien de lui. Il fait tout pour repartir auprès de sa famille. Il souhaite la mainlevée de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 05 Février 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 05 Février 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [U] [Z],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [U] [Z],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [U] [Z],
Me Sher MESSINGER,
Mme [J] [Z]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/00338 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2BL3
Ordonnance en date du 05 Février 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [1],
signature
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