Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Responsabilité et prescription : enjeux d’information et de conseil dans l’investissement immobilier
→ RésuméContexte de l’affaireDans cette affaire, une investisseuse a assigné deux sociétés, un gestionnaire d’investissement et une banque, pour engager leur responsabilité suite à un investissement dans une société civile de placement immobilier. L’investisseuse prétend avoir subi un préjudice en raison d’un manquement à l’obligation d’information et de conseil de la part de la banque. Actions en justiceL’investisseuse a déposé une assignation le 28 décembre 2023, demandant réparation pour la perte de chance de ne pas avoir souscrit à l’investissement. Parallèlement, des associés de la société civile de placement immobilier ont également engagé une action contre le gestionnaire d’investissement pour des raisons similaires. Demandes des défendeursLe gestionnaire d’investissement a demandé au juge de déclarer l’action de l’investisseuse prescrite et a sollicité un sursis à statuer jusqu’à la décision d’une autre instance en cours. De son côté, la banque a également demandé la déclaration d’irrecevabilité de l’action de l’investisseuse, tout en sollicitant un sursis à statuer. Réponse de l’investisseuseL’investisseuse a contesté les demandes des deux sociétés, demandant que son action soit déclarée recevable et que les défendeurs soient condamnés à lui verser des frais de procédure. Elle a également demandé que les sociétés soient déboutées de leurs demandes. Prescription de l’actionLe juge a examiné la question de la prescription, précisant que le délai de prescription ne commence à courir qu’à partir de la réalisation du dommage. Il a conclu que les demandes de l’investisseuse étaient recevables et non prescrites, car elle n’avait pas eu connaissance des pertes avant un certain rapport annuel. Décision du jugeLe juge a déclaré l’action de l’investisseuse recevable et a ordonné un sursis à statuer en attendant une décision dans une autre instance. Les sociétés défenderesses ont été condamnées à verser une somme à l’investisseuse pour couvrir ses frais de procédure et aux dépens de l’incident. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/02544
N° Portalis 352J-W-B7I-C3UG4
N° MINUTE : 4
Assignation du :
28 Décembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 06 Février 2025
DEMANDERESSE
Madame [L] [Z] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0097
DEFENDERESSES
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Stéphane WOOG de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0283
S.A. INTER GESTION REIM
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Ariane PIERRE NOEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0514
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 27 Juin 2024 renvoyée au 17 Octobre 2024, reportée au 19 Décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 Février 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Par exploit en date du 28 décembre 2023, Madame [L] [Z] [K] a fait assigner les sociétés INTER GESTION REIM et CREDIT DU NORD (aux droits de laquelle vient la SOCIETE GENERALE, ci-après la » SOCIETE GENERALE « ) aux fins de voir engager leur responsabilité au titre de l’investissement qu’elle a fait dans la société civile de placement immobilier (ci-après SCPI) PIERRE INVESTISSEMENT 6 en date du 28 juillet 2007.
Madame [L] [Z] [K] prétend que son préjudice est la perte de chance de ne pas souscrire et que la SOCIETE GENERALE aurait manqué à son devoir d’information et à son obligation de conseil.
Certains associés de la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 6 ont assigné la société INTER GESTION REIM en date du 6 mai 2022 devant le Tribunal judiciaire de Paris au titre d’une action ut singuli.
Par conclusions successives en date du 11 décembre 2024, INTER GESTION REIM demande au juge de la mise en état de :
“- Rejeter comme prescrite par application de l’article 2224 du Code civil l’action indemnitaire engagée par Madame [L] [Z] [K].
Dans tous les cas,
– Ordonner le sursis à statuer jusqu’à ce qu’une décision juridictionnelle définitive intervienne ensuite de l’action sociale ut singuli engagée dans le cadre de l’instance à ce jour pendante devant la 9° Chambre – 1° section du Tribunal Judiciaire de PARIS sous le numéro de rôle 22/05749, ce par application des articles 377 et suivants du Code de procédure civile.
– Condamner Madame [L] [Z] [K] à verser à la société INTER GESTION REIM la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
– La condamner aux dépens de l’incident.”
Par conclusions successives en date du 12 décembre 2024, la SOCIETE GENERALE demande au juge de la mise en état de :
“A titre principal,
– Déclarer irrecevable comme étant prescrite l’action en responsabilité de Madame [L] [Z] [K] à l’encontre de SOCIETE GENERALE fondée sur un prétendu manquement de celle-ci à ses obligations d’information et de conseil ;
– Constater l’extinction de l’instance ;
A titre subsidiaire,
– Ordonner le sursis à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive et irrévocable sur le fond intervienne dans le cadre de l’action en responsabilité exercée par un groupe d’investisseurs à l’encontre de la société INTER GESTION REIM ;
En tout état de cause,
– Débouter Madame [L] [Z] [K] de ses demandes ;
– Condamner Madame [L] [Z] [K] à payer à SOCIETE GENERALE la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– Condamner Madame [L] [Z] [K] aux dépens.”
Par conclusions successives en date du 6 décembre 2024, Madame [L] [Z] [K] demande au juge de la mise en état de :
“- DEBOUTER les sociétés INTER GESTION et SOCIETE GENERALE de leur demande tendant à opposer une fin de non-recevoir à l’action de Madame [L] [Z] [K] pour cause de prescription
– DECLARER irrecevable la demande de sursis à statuer formulée par société INTER GESTION
DEBOUTER les sociétés INTER GESTION et SOCIETE GENERALE de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions
En conséquence,
– JUGER l’action de Madame [L] [Z] [K] à l’encontre des sociétés INTER GESTION et SOCIETE GENERALE recevable
– RENVOYER cette affaire à une audience ultérieure pour conclusions sur le fond des sociétés INTER GESTION et SOCIETE GENERALE
– CONDAMNER solidairement les sociétés INTER GESTION et SOCIETE GENERALE à payer à Madame [L] [Z] [K] la somme de 3.000 € au titre des frais de procédure, conformément
aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
– CONDAMNER solidairement les sociétés INTER GESTION et SOCIETE GENERALE aux entiers dépens dont distraction à Me Bertrand de Campredon, Avocat au barreau de Paris en sa qualité d’Avocat postulant.”
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’incident a été examiné à l’audience du 19 décembre 2024 et mis en délibéré au 6 février 2025.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DECLARE l’action de Madame [L] [Z] [K] recevable ;
ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente d’un jugement dans le cadre de l’instance introduite devant le Tribunal judiciaire de Paris sous le numéro 22/05749 sur le fondement des articles 377 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE les sociétés INTER GESTION REIM et SOCIETE GENERALE in solidum à payer à Madame [L] [Z] [K] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les sociétés INTER GESTION REIM et SOCIETE GENERALE in solidum aux dépens de l’incident.
Faite et rendue à Paris le 06 Février 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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