Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Obligations financières des copropriétaires et conséquences du non-paiement
→ RésuméPropriété et Mise en DemeureLa société civile immobilière (SCI) EA 1975 est propriétaire de deux lots de copropriété dans un immeuble soumis au statut de la copropriété. Le syndicat des copropriétaires a mis en demeure la SCI de régler des charges de copropriété impayées par lettre recommandée le 5 juin 2024. Assignation en JusticeLe syndicat des copropriétaires a assigné la SCI EA 1975 en paiement des arriérés de charges devant le tribunal judiciaire de Paris, avec une audience prévue pour le 29 novembre 2023. En cours d’instance, la SCI a demandé un échéancier pour apurer sa dette, mais n’a pas respecté cet engagement. Demandes du Syndicat des CopropriétairesLe syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal de déclarer sa demande recevable et fondée, et de condamner la SCI à payer un total de 10.732,53 euros, comprenant les charges de copropriété, des dommages et intérêts, ainsi que des frais de justice. La SCI n’ayant pas constitué avocat, le jugement a été rendu par défaut. Examen des Charges de CopropriétéLe tribunal a examiné les pièces fournies par le syndicat, notamment les procès-verbaux des assemblées générales et les décomptes de charges. Il a constaté que la SCI EA 1975 était débiteur de 7.415,53 euros pour charges impayées, et a condamné la SCI à régler cette somme. Frais de RecouvrementLe syndicat a également demandé le remboursement de frais de recouvrement. Le tribunal a jugé que certains frais étaient justifiés, tandis que d’autres, considérés comme non nécessaires, n’ont pas été retenus. La SCI a été condamnée à payer 314 euros pour les frais de recouvrement. Demande IndemnitaireLe syndicat a réclamé des dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison du non-paiement des charges. Cependant, le tribunal a estimé qu’il n’y avait pas de preuve de mauvaise foi de la part de la SCI et a débouté le syndicat de sa demande indemnitaire. Dépens et Frais IrrépétiblesLa SCI, partie perdante, a été condamnée à payer les dépens de l’instance ainsi qu’une somme de 1.500 euros pour les frais irrépétibles. Le tribunal a également décidé que l’exécution provisoire du jugement était de droit, compte tenu de la nature des condamnations et de l’ancienneté du litige. ConclusionLe tribunal a ainsi condamné la SCI EA 1975 à verser au syndicat des copropriétaires les sommes dues pour les charges impayées, les frais de recouvrement, et les frais irrépétibles, tout en déboutant le syndicat de sa demande de dommages et intérêts. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expédition exécutoire à:
-Maître Sophie BILSKI CERVIER
délivrée le:
■
Charges de copropriété
N° RG 23/05989
N° Portalis 352J-W-B7H-CZSJK
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 06 Février 2025
DEMANDEUR
Syndicat des coproprietaires de la résidence LE KIOSQUE DE CHOISY, [Adresse 2] – [Localité 4], représenté par son syndic le Cabinet LESCALLIER, S.A.S
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Sophie BILSKI CERVIER de la SELARL BILSKI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0093
DÉFENDERESSE
S.C.I. EA 1975
[Adresse 5]
[Localité 4]
non-représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 06 Février 2025
Charges de copropriété
N° RG 23/05989 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZSJK
DÉBATS
A l’audience publique du 28 Novembre 2024
JUGEMENT
– Réputé contradictoire
– En premier ressort
– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SCI EA 1975 est propriétaire des lots de copropriété n°8014 et 8015 d’un immeuble situé au [Adresse 2] [Localité 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait mettre en demeure la SCI EA 1975 de payer des charges de copropriété impayées.
Par exploit d’huissier signifié le 21 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 2] [Localité 4] a fait assigner la SCI EA 1975 en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l’audience du 29 novembre 2023.
En cours d’instance, la SCI EA 1975 a sollicité la mise en place d’un échéancier en vue de l’apurement de sa dette, mais n’a pas été en mesure de l’honorer.
Par ses conclusions d’actualisation de créance notifiées par voie électronique le 26 juin 2024 et signifiées le 21 juin 2024 au défendeur non constitué, il demande au tribunal de :
Vu l’article 10 de la loi n. 65-557 du 10 juillet 1965,
Vu l’article 81 de la loi n 2000-1208 du 13 décembre 2000 instaurant un article 10-1,
Vu l’article 1231-6 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les articles 514, 696 et 700 du Code de Procédure Civile,
Déclarer le Syndicat des copropriétaires de la résidence LE KIOSQUE DE CHOISY recevable et bien fondé en ses demandes.
Condamner la SCI EA 1975, à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence LE KIOSQUE DE CHOISY les sommes suivantes :
10.732,53 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er juillet 2024, se décomposant comme suit :
7.415,53 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er juillet 2024 à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2024,
Décision du 06 Février 2025
Charges de copropriété
N° RG 23/05989 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZSJK
3.317 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
2.500 euros à titre de dommages et intérêts.
3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner Société SCI EA 1975, aux entiers dépens.
Dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024 et signifiées au défendeur non constitué le 22 novembre 2024, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture, le syndicat des copropriétaires a actualisé le montant de sa demande en raison
Compte tenu du défaut de constitution en défense, et en application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens en fait et en droit.
Citée suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile (remise de l’acte en l’étude d’huissier), la SCI EA 1975 n’a pas constitué avocat. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 octobre 2024, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries (juge unique) du 28 novembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 6 février 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCI EA 1975 à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Kiosque de Choisy, immeuble sis [Adresse 2] [Localité 4] les sommes de :
– 7.415,53 euros au titre d’arriérés des charges de copropriété impayées au 1er juillet 2024 (3ème appel provisionnel 2024 et fonds de travaux loi Alur inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2024 ;
– 314 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2024 ;
– 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SCI EA 1975 aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Fait et jugé à Paris le 06 Février 2025
La Greffière La Présidente
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