Tribunal judiciaire de Toulouse, 5 février 2025, RG n° 25/00305
Tribunal judiciaire de Toulouse, 5 février 2025, RG n° 25/00305

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse

Thématique : Contrôle d’identité et irrégularité procédurale : une interpellation contestée.

Résumé

Contexte de l’affaire

Un étranger, désigné ici comme un retenu, a été soumis à un arrêté d’obligation de quitter le territoire français, émis par le préfet de l’Ain. Cet arrêté a été notifié au retenu le 6 janvier 2024. Par la suite, le préfet de l’Aude a décidé de placer le retenu en rétention administrative le 1er février 2025, décision qui a également été notifiée le même jour.

Demande de prolongation de la rétention

Le préfet de l’Aude a sollicité le prolongement de la rétention du retenu pour une durée de 26 jours, ce qui a été enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention. En réponse, le retenu a contesté cette prolongation en soulevant plusieurs moyens, notamment l’interpellation déloyale et le défaut de motivation de la décision.

Arguments du retenu

Lors de l’audience, le retenu a exprimé son souhait d’être libéré pour regagner son pays d’origine. Son conseil a mis en avant l’irrégularité de la rédaction du procès-verbal d’interpellation, arguant qu’elle ne permettait pas d’évaluer le cadre juridique de l’interpellation. De plus, il a contesté la motivation de la requête du préfet, la jugeant insuffisante.

Position de la préfecture

Le représentant de la préfecture a demandé le rejet des arguments du retenu et a soutenu la demande de prolongation de la rétention.

Analyse de la régularité de la procédure

Le juge a examiné la régularité de la procédure en se basant sur les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Il a noté que les réquisitions du procureur de la République autorisaient des contrôles d’identité dans des zones spécifiques, mais a relevé une irrégularité dans le procès-verbal d’interpellation, qui mentionnait un contrôle effectué en dehors des lieux autorisés.

Décision du juge

En raison de l’illégalité de l’interpellation, le juge a déclaré la procédure irrégulière et a rejeté la demande de prolongation de la rétention du retenu. Il a également informé le retenu qu’il resterait à la disposition de la justice pour une période de 24 heures après notification de la décision, tout en lui rappelant son obligation de quitter le territoire français.

TJ TOULOUSE – rétentions administratives
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COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Monsieur COLOMAR
Dossier n° N° RG 25/00305 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TYE5

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Virginie BASTIER, greffier ;

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE L’AIN en date du 2 janvier 2024 portant refus de renouvellement d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi concernant Monsieur [U] [D], né le 1er Mars 1984 à [Localité 7] (MAROC), de nationalité Marocaine ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [U] [D] né le 1er Mars 1984 à [Localité 7] (MAROC) de nationalité Marocaine prise le 1er février 2025 par M. LE PREFET DE L’AUDE notifiée le 1er février 2025 à 12 heures 55 ;

Vu la requête de M. [U] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 04 Février 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 04 Février 2025 à 10 heures 57 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 4 février 2025 reçue et enregistrée le 4 février 2025 à 10 heures 33 tendant à la prolongation de la rétention de M. [U] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

En présence de Mme [K] [T] [S], interprète en arabe, qui prête serment conformément à la loi ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ;

TJ TOULOUSE – rétentions administratives
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La personne retenue a été entendue en ses explications ;

Me Guillaume LEGUEVAQUES, avocat de M. [U] [D], a été entendu en sa plaidoirie.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Monsieur [C] [D], né le 1er mars 1984 à [Localité 7] (Maroc), de nationalité marocaine, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet de l’Ain le 2 janvier 2024 et régulièrement notifié à l’intéressé le 6 janvier 2024.

[C] [D], alors placé en retenue administrative, a fait l’objet, le 1er février 2025, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de l’Aude et notifiée à l’intéressé le même jour à 12h55.

Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 04 février 2025 à 10h33, le préfet de l’Aude a demandé la prolongation de la rétention de [C] [D] pour une durée de 26 jours (première prolongation).

Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 4 février 2025 à 10h57, [C] [D] a soulevé les moyens suivants :
interpellation déloyaledéfaut de motivation et erreur d’appréciation dans l’examen de sa situation personnelle dans l’arrêté
A l’audience de ce jour :

[C] [D] indique qu’il souhaite être libéré afin de regagner le Maroc par ses propres moyens
Le conseil de [C] [D] soulève in limine litis l’irrégularité tirée de l’imprécision de la rédaction du procès-verbal d’interpellation, ne permettant pas d’apprécier le cadre juridique dans lequel il est intervenu. Il soutient encore l’irrecevabilité de la requête de la préfecture en ce que celle-ci est insuffisamment motivée. Quant à la contestation de l’arrêté de placement en rétention, il maintient ses moyens, à l’exception de celui tiré de l’incompétence du signataire de l’acte. Enfin, il allègue de l’absence de diligences de l’administration directement à l’endroit des autorités marocaines.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet de l’Aude.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par [C] [D] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet de l’Aude aux fins de prolongation de la rétention,

publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DECLARONS la procédure irrégulière ;

DISONS n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de [C] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

INFORMONS [C] [D] qu’il est maintenu a disposition de la justice pendant un délai de vint-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin a sa rétention ou lors d’une assignation à résidence,

INFORMONS [C] [D] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter,

RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Fait à TOULOUSE Le 05 Février 2025 à

LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT

 


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