Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Protection et autorité parentale : enjeux familiaux en question
→ RésuméContexte de la DemandeSelon l’arrêt attaqué (Caen, 12 janvier 2023), une victime a saisi un juge aux affaires familiales par requête du 19 avril 2022 pour obtenir une ordonnance de protection à l’égard de son conjoint, un dirigeant d’entreprise. Examen des Moyens de RecoursConcernant le premier moyen et le deuxième moyen, ces derniers sont dirigés contre les décisions de l’arrêt ayant fixé la résidence des enfants, organisé le droit de visite du père et déterminé le montant de la contribution de l’époux aux charges du mariage. Le deuxième moyen, dans sa seconde branche, conteste également l’attribution à la mère de l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard des enfants. Décision sur les MoyensEn application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’est pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen, qui est irrecevable concernant les chefs de l’arrêt relatifs à la résidence des enfants, au droit de visite du père et à la contribution de l’époux. De plus, le premier moyen, le deuxième moyen dans sa seconde branche, ainsi que le troisième moyen, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. |
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 février 2025
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 78 F-D
Pourvoi n° C 23-13.181
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2025
M. [E] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 23-13.181 contre l’arrêt rendu le 12 janvier 2023 par la cour d’appel de Caen (3e chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [L] [I], épouse [N], domiciliée [Adresse 2],
2°/ au procureur général près la cour d’appel de Caen, domicilié en son parquet général, place Gambetta, 14050 Caen, cedex 4,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Agostini, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [N], et l’avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, après débats en l’audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Agostini, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Caen,12 janvier 2023), par requête du 19 avril 2022, Mme [I] a saisi un juge aux affaires familiales pour obtenir une ordonnance de protection à l’égard de son conjoint, M. [N].
2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen, en ce qu’il est dirigé contre les chefs de l’arrêt ayant fixé la résidence des enfants, organisé le droit de visite du père et fixé le montant de la contribution de l’époux aux charges du mariage sur ces griefs, irrecevable, et sur le premier moyen, sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, en ce qu’il est dirigé contre le chef de l’arrêt ayant statué sur l’exercice par la mère seule de l’autorité parentale et sur le troisième moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
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