Cour de cassation, 5 février 2025, Pourvoi n° 24-82.036
Cour de cassation, 5 février 2025, Pourvoi n° 24-82.036

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Condamnation pour meurtre en récidive et sanctions associées

Résumé

Contexte de l’affaire

Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

Mise en accusation

Par ordonnance du 16 mars 2022, le juge d’instruction a ordonné la mise en accusation d’un prévenu du chef de meurtre en récidive et son renvoi devant la cour d’assises.

Verdict de la cour d’assises

Par arrêt du 15 février 2023, cette juridiction a déclaré le prévenu coupable et, faisant application de l’article 122-1, alinéa 2, du code pénal, l’a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, une interdiction du territoire français et quinze ans d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation.

Appels interjetés

Le prévenu a relevé appel et le ministère public a formé appel incident.

Examen des moyens

Sur le second moyen, il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.

N° R 24-82.036 F-D

N° 00131

GM
5 FÉVRIER 2025

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 FÉVRIER 2025

M. [I] [N] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’assises de la Guyane, en date du 9 février 2024, qui, pour meurtre en récidive, l’a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, une interdiction du territoire français et quinze ans d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. [I] [N], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l’audience publique du 8 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par ordonnance du 16 mars 2022, le juge d’instruction a ordonné la mise en accusation de M. [I] [N] du chef de meurtre en récidive et son renvoi devant la cour d’assises.

3. Par arrêt du 15 février 2023, cette juridiction a déclaré l’accusé coupable et, faisant application de l’article 122-1, alinéa 2, du code pénal, l’a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, une interdiction du territoire français et quinze ans d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation.

4. L’accusé a relevé appel et le ministère public a formé appel incident.

5. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.

 


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