Cour de cassation, 5 février 2025, Pourvoi n° 24-86.404
Cour de cassation, 5 février 2025, Pourvoi n° 24-86.404

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Rejet d’un recours pour absence de fondement juridique

Résumé

Contexte Juridique

Dans le cadre de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, la Cour de cassation a été saisie d’un recours. Ce dernier a été examiné pour en vérifier la recevabilité ainsi que les pièces de procédure associées.

Décision de la Cour

Après une analyse approfondie, la Cour de cassation a conclu qu’aucun moyen n’était présent pour justifier l’admission du pourvoi. En conséquence, la décision a été prise de ne pas donner suite à la demande.

Conclusion

La Cour a donc déclaré le pourvoi non admis. Cette décision a été prononcée par le président de la Cour de cassation, chambre criminelle, lors de l’audience publique qui s’est tenue le cinq février deux mille vingt-cinq.

N° P 24-86.404 F

N° 50327

LR
5 FÉVRIER 2025

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 FÉVRIER 2025

M. [P] [E] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Angers, en date du 6 novembre 2024, qui l’a renvoyé devant la cour criminelle départementale de Maine-et-Loire sous l’accusation de viol, violences et appels téléphoniques malveillants, aggravés.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [P] [E], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 5 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.

 


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