Cour d’appel de Metz, 4 février 2025, RG n° 24/00735
Cour d’appel de Metz, 4 février 2025, RG n° 24/00735

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Metz

Thématique : Homologation d’un accord entre parties

Résumé

Contexte de l’Affaire

Le 24 avril 2024, une acheteuse a interjeté appel d’un jugement rendu le 12 avril 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Metz, dans un litige l’opposant à un vendeur.

Accord entre les Parties

Le 14 octobre 2024, les parties, par l’intermédiaire de leurs conseils, ont soumis des conclusions communes à la cour, demandant l’homologation de leur protocole d’accord. Cet accord stipule que l’acheteuse renonce à son appel, tandis que le vendeur s’engage à ne plus rien réclamer et reconnaît avoir récupéré les pensions alimentaires qui avaient été saisies à son encontre.

Décision de la Cour

Conformément à l’article 384 du code de procédure civile, le juge a le pouvoir d’accorder force exécutoire à l’accord des parties, qu’il ait été conclu en sa présence ou non. La cour a donc homologué l’accord transactionnel entre l’acheteuse et le vendeur, constatant ainsi l’extinction de l’instance les opposant.

Conséquences Financières

La cour a également décidé que chaque partie supporterait la charge de ses propres dépens d’appel, soulignant ainsi l’absence de condamnation financière entre les parties.

Conclusion

Par cet arrêt, la cour a mis un terme au litige, permettant aux parties de clore ce chapitre de manière amiable et définitive.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

J.E.X. N° RG 24/00735 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GEXU

Minute n°25/00031

[M]

C/

[R]

————————-

Juge de l’exécution de [Localité 4]

12 Avril 2024

21/001305

————————-

COUR D’APPEL DE METZ

3ème CHAMBRE

J.E.X.

ARRÊT DU 04 FEVRIER 2025

APPELANTE :

Madame [V] [M]

[Adresse 1]

Représentée par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005374 du 27/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])

INTIMÉ :

Monsieur [S] [R]

[Adresse 2]

Représenté par Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.

A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre

ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller

Mme DUSSAUD, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier

ARRÊT :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration déposée au greffe de la cour le 24 avril 2024, Mme [V] [M] a interjeté appel du jugement rendu le 12 avril 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Metz dans le litige l’opposant à M. [S] [R].

Par conclusions communes du 14 octobre 2024 signées par leurs conseils, les parties demandent à la cour d’homologuer leur protocole d’accord.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

HOMOLOGUE l’accord transactionnel conclu entre Mme [V] [M] et M. [S] [R];

DONNE [Localité 3] EXECUTOIRE à cette transaction ;

CONSTATE l’extinction de l’instance les opposant ;

CONDAMNE chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon