L’Essentiel : Dans cette affaire, une requête d’adoption simple a été présentée au Tribunal Judiciaire de Tours. La requérante, une adoptante, a sollicité l’adoption de l’adoptée, qui est la fille de son époux. Cette procédure a été initiée par le Procureur de la République. Les consentements nécessaires à l’adoption ont été fournis par l’adoptée et son père, qui est également l’époux de l’adoptante. Le tribunal a vérifié que toutes les conditions légales pour l’adoption étaient remplies et a prononcé l’adoption simple, stipulant que l’adoptée conserverait son nom de naissance. Cette décision a été rendue le 6 février 2025.
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Contexte de l’AffaireDans cette affaire, une requête d’adoption simple a été présentée au Tribunal Judiciaire de Tours. La requérante, une adoptante, a sollicité l’adoption de l’adoptée, qui est la fille de son époux. Cette procédure a été initiée par le Procureur de la République. Consentements et Acte NotariéLes consentements nécessaires à l’adoption ont été fournis par l’adoptée et son père, qui est également l’époux de l’adoptante. Ces consentements ont été formalisés par un acte notarié, ce qui a permis de respecter les exigences légales en matière d’adoption. Conditions Légales RempliesLe tribunal a vérifié que toutes les conditions légales pour l’adoption étaient remplies. Il a également confirmé que l’adoption était dans l’intérêt de la famille et ne compromettait pas la vie familiale de l’adoptée. Décision du TribunalLe tribunal a prononcé l’adoption simple de l’adoptée par l’adoptante, tout en stipulant que l’adoptée conserverait son nom de naissance sans aucune modification. Le jugement a été notifié aux parties concernées et sera mentionné en marge de l’acte de naissance de l’adoptée, conformément aux dispositions légales. ConclusionCette décision, rendue le 6 février 2025, illustre le processus d’adoption simple en France, en mettant en avant l’importance des consentements et de l’intérêt de l’enfant dans les décisions judiciaires relatives à la famille. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions légales pour l’adoption simple selon le Code Civil ?L’adoption simple est régie par les articles 343 et suivants du Code Civil. L’article 343 stipule que : « L’adoption simple crée entre l’adoptant et l’adopté un lien de filiation sans rompre les liens de filiation de l’adopté avec sa famille d’origine. » Pour qu’une adoption simple soit prononcée, il est nécessaire que les conditions suivantes soient remplies : – Le consentement de l’adopté, s’il est âgé de plus de 13 ans, est requis. – Le consentement des parents de l’adopté est également nécessaire, sauf en cas de déchéance de l’autorité parentale. – L’adoptant doit être âgé d’au moins 28 ans, sauf s’il est le conjoint du parent de l’adopté. Ces conditions garantissent que l’adoption est conforme à l’intérêt de l’adopté et de sa famille. Quel est le rôle du Tribunal dans le processus d’adoption simple ?Le Tribunal judiciaire joue un rôle essentiel dans le processus d’adoption simple, comme le précise l’article 28 du Code de Procédure Civile. Cet article indique que : « Le Tribunal peut statuer sans débats lorsque la cause est suffisamment instruite. » Dans le cas présent, le Tribunal a vérifié que : – Les conditions légales pour l’adoption étaient remplies. – L’adoption était conforme à l’intérêt de la famille. – L’adoption ne compromettait pas la vie familiale. Ces vérifications sont cruciales pour assurer que l’adoption est dans le meilleur intérêt de l’adopté et de sa famille. Quelles sont les conséquences de l’adoption simple sur le nom de l’adopté ?L’adoption simple a des conséquences spécifiques sur le nom de l’adopté, comme le stipule l’article 362 du Code Civil. Cet article précise que : « L’adoption est mentionnée en marge de l’acte de naissance de l’adopté et des actes d’état civil concernés. » Dans le jugement rendu, il a été décidé que l’adoptée conserverait son nom de naissance sans adjonction ni substitution du nom de l’adoptante. Cela signifie que l’adoption simple ne modifie pas le nom de l’adopté, préservant ainsi son identité d’origine tout en établissant un lien de filiation avec l’adoptant. Cette disposition vise à protéger l’identité de l’adopté tout en lui offrant une nouvelle relation familiale. |
N° RG 24/01021 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JELN
JUGEMENT SUR REQUETE
EN DATE DU 06 Février 2025
ADOPTION SIMPLE REQUETE PARQUET
AFFAIRE :
[E] [H] épouse [L]
Dossier : N° RG 24/01021 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JELN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
ADOPTION SIMPLE
Requérante : [E] [H] épouse [L]
LE TRIBUNAL :
Vu la requête aux fins d’ adoption simple qui précède transmise par Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de TOURS (Indre et Loire),
Vu les consentements à adoption donnés par Madame [D] [L] (adoptée) et Monsieur [F] [L] (père de l’adoptée et épouse de l’adoptante) suivant acte notarié reçu le 1er décembre 2023 par Maître [K] [J], notaire à [Localité 9] (37) ;
Vu l’absence de rétractation ;
Vu la volonté de l’adoptée de conserver son nom de naissance sans adjonction, ni substitution du nom de l’adoptante ;
Vu les articles 343 et suivants du Code Civil ;
Vu l’article 28 du Code de Procédure Civile permettant au Tribunal de statuer sans débats ;
Vu l’avis de C. LAGARRIGUE, Juge rapporteur, les réquisitions écrites du Ministère Public, et après avoir vérifié :
– Que les conditions prévues par la loi sont remplies ;
– Que l’adoption est conforme à l’intérêt de la famille ;
– Qu’elle n’est pas de nature à compromettre la vie familiale ;
PRONONCE l’adoption simple de :
[D] [I] [G] [C] [L]
née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 8] (37)
demeurant [Adresse 5] – [Localité 6]
PAR :
[E] [H]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8] (37)
demeurant [Adresse 7] – [Localité 4]
Mariée le [Date mariage 2] 2005 à la mairie de [Localité 9] (37) à [F], [Z] [L] et avec lequel elle demeure.
DIT que le présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de naissance de l’adoptée, ainsi qu’en marge des actes d’état civil concernés conformément aux dispositions de l’article 362 du Code Civil ;
DIT que l’adoptée conservera son nom de naissance sans adjonction, ni subsitution du nom de l’adoptante ;
DIT que le jugement est notifié à l’adoptante et à l’adoptée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et au Procureur de la République contre émargement au dossier.
Ainsi fait et jugé au Palais de Justice de TOURS par jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Vice-Président, A. BERON, Vice- Présidente, C. LAGARRIGUE, Vice-Présidente, assistés de M. FRÉROT, Greffier, après avis du ministère public en la personne de J. PATARD, Vice-Procureur.
N° RG 24/01021 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JELN
JUGEMENT SUR REQUETE
EN DATE DU 06 Février 2025
ADOPTION SIMPLE REQUETE PARQUET
AFFAIRE :
[E] [H] épouse [L]
Dossier : N° RG 24/01021 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JELN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
ADOPTION SIMPLE
Requérante : [E] [H] épouse [L]
LE TRIBUNAL :
Vu la requête aux fins d’ adoption simple qui précède transmise par Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de TOURS (Indre et Loire),
Vu les consentements à adoption donnés par Madame [D] [L] (adoptée) et Monsieur [F] [L] (père de l’adoptée et épouse de l’adoptante) suivant acte notarié reçu le 1er décembre 2023 par Maître [K] [J], notaire à [Localité 9] (37) ;
Vu l’absence de rétractation ;
Vu la volonté de l’adoptée de conserver son nom de naissance sans adjonction, ni substitution du nom de l’adoptante ;
Vu les articles 343 et suivants du Code Civil ;
Vu l’article 28 du Code de Procédure Civile permettant au Tribunal de statuer sans débats ;
Vu l’avis de C. LAGARRIGUE, Juge rapporteur, les réquisitions écrites du Ministère Public, et après avoir vérifié :
– Que les conditions prévues par la loi sont remplies ;
– Que l’adoption est conforme à l’intérêt de la famille ;
– Qu’elle n’est pas de nature à compromettre la vie familiale ;
PRONONCE l’adoption simple de :
[D] [I] [G] [C] [L]
née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 8] (37)
demeurant [Adresse 5] – [Localité 6]
PAR :
[E] [H]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8] (37)
demeurant [Adresse 7] – [Localité 4]
Mariée le [Date mariage 2] 2005 à la mairie de [Localité 9] (37) à [F], [Z] [L] et avec lequel elle demeure.
DIT que le présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de naissance de l’adoptée, ainsi qu’en marge des actes d’état civil concernés conformément aux dispositions de l’article 362 du Code Civil ;
DIT que l’adoptée conservera son nom de naissance sans adjonction, ni subsitution du nom de l’adoptante ;
DIT que le jugement est notifié à l’adoptante et à l’adoptée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et au Procureur de la République contre émargement au dossier.
Ainsi fait et jugé au Palais de Justice de TOURS par jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Vice-Président, A. BERON, Vice- Présidente, C. LAGARRIGUE, Vice-Présidente, assistés de M. FRÉROT, Greffier, après avis du ministère public en la personne de J. PATARD, Vice-Procureur.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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