Divorce et autorité parentale : enjeux de résidence et de contribution alimentaire

·

·

Divorce et autorité parentale : enjeux de résidence et de contribution alimentaire

L’Essentiel : En 2015, un époux et une épouse se sont mariés aux Comores sans contrat préalable, et une enfant est née en 2019. Après que l’épouse a demandé le divorce en octobre 2020, une ordonnance de non-conciliation a été rendue en janvier 2022, établissant la résidence séparée des époux. En avril 2023, l’épouse a assigné son conjoint en divorce, demandant l’exercice exclusif de l’autorité parentale et une contribution de 100 euros par mois. Le tribunal a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, confirmant que l’épouse exercerait l’autorité parentale et fixant la contribution du père à 100 euros par mois.

FAITS

Le mariage entre un époux et une épouse a été célébré en 2015 aux Comores, sans contrat préalable. De cette union est née une enfant en 2019. Suite à une demande de divorce déposée par l’épouse en octobre 2020, une ordonnance de non-conciliation a été rendue en janvier 2022, établissant la résidence séparée des époux et attribuant la jouissance du domicile conjugal à l’épouse. L’ordonnance a également fixé les modalités de l’autorité parentale, de la résidence de l’enfant et de la contribution financière du père.

PROCÉDURE

L’épouse a assigné son conjoint en divorce en avril 2023, demandant le prononcé du divorce et diverses mesures concernant l’autorité parentale et la contribution à l’entretien de l’enfant. L’époux a également formulé des demandes similaires dans ses conclusions de juin 2024. Un dossier d’assistance éducative a été vérifié, mais aucun dossier n’était ouvert concernant l’enfant. L’ordonnance de clôture a été rendue en novembre 2023, avec une date de plaidoirie fixée pour juin 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

L’épouse a demandé que l’autorité parentale soit exercée exclusivement par elle, que la résidence de l’enfant soit fixée à son domicile, et que la contribution du père soit de 100 euros par mois. L’époux a également reconnu que l’autorité parentale serait exercée par l’épouse, mais a demandé une contribution de 70 euros par mois. Les deux parties ont convenu que les frais liés à l’enfant seraient partagés.

DECISION DU TRIBUNAL

Le tribunal a déclaré la compétence du juge français et a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Il a confirmé que l’épouse exercerait l’autorité parentale et que la résidence de l’enfant serait fixée à son domicile. La contribution du père à l’entretien de l’enfant a été fixée à 100 euros par mois, avec des modalités d’indexation. Le tribunal a également ordonné l’exécution provisoire de la décision concernant l’autorité parentale et la contribution alimentaire, tout en précisant que chaque partie conserverait la charge de ses dépens.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la compétence du juge français dans cette affaire ?

Le juge français est compétent pour statuer sur l’ensemble des chefs de demande du présent litige, conformément à l’article 14 du Code civil qui stipule que « les juridictions françaises sont compétentes pour connaître des litiges qui naissent sur le territoire de la République ».

Cette compétence est affirmée dans le jugement rendu, qui précise que le juge français est compétent et que la loi française est applicable à l’ensemble des demandes.

Il est également important de noter que l’article 3 du Code civil énonce que « la loi régit les personnes et les biens », ce qui renforce la compétence des juridictions françaises dans les affaires de droit de la famille, notamment en matière de divorce et d’autorité parentale.

Quelles sont les dispositions relatives à l’autorité parentale dans cette affaire ?

L’autorité parentale est exercée exclusivement par la mère, conformément à l’article 373-2 du Code civil, qui précise que « l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents ». Toutefois, dans des situations particulières, le juge peut attribuer l’autorité parentale à un seul parent, ce qui a été le cas ici.

Le jugement rappelle également que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, ainsi que d’être informé des choix importants relatifs à leur vie, conformément à l’article 373-2-1 du Code civil.

Il est également stipulé que tout changement de résidence d’un parent doit être communiqué à l’autre parent, conformément à l’article 373-2-2 du Code civil, afin de garantir l’intérêt de l’enfant.

Comment sont fixées les contributions alimentaires pour l’enfant ?

La contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est fixée à 100 euros par mois, conformément à l’article 371-2 du Code civil, qui impose aux parents de contribuer à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants.

Le jugement précise que cette contribution est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’elle poursuit des études ou est à la charge des parents, en vertu de l’article 375 du Code civil.

De plus, les frais exceptionnels liés à l’enfant, tels que les activités extra-scolaires et les frais médicaux non remboursés, seront partagés par moitié entre les deux parents, ce qui est en accord avec l’article 373-2 du Code civil.

Enfin, la contribution est assortie d’une clause de variation automatique basée sur l’indice des prix de détail, conformément à l’article 209 du Code civil, qui permet d’ajuster la contribution en fonction de l’évolution des coûts de la vie.

Quelles sont les conséquences du divorce sur le régime matrimonial ?

Le jugement rappelle que, suite au prononcé du divorce, les avantages matrimoniaux sont révoqués de plein droit, conformément à l’article 262 du Code civil, qui stipule que « le divorce emporte dissolution du mariage et des effets qui en découlent ».

Il est également précisé que les époux sont invités à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, conformément aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile, qui régissent la liquidation des régimes matrimoniaux.

Le tribunal a également débouté les parties de leur demande tendant à dire qu’il n’y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial, ce qui souligne l’importance de cette étape dans le cadre du divorce.

Quelles sont les modalités de l’exécution provisoire du jugement ?

Le jugement ordonne l’exécution provisoire en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, qui permet au juge d’ordonner l’exécution provisoire des décisions.

Cette exécution provisoire permet à la mère d’exercer immédiatement l’autorité parentale et de recevoir la contribution alimentaire fixée, même si le jugement est susceptible d’appel.

Il est également précisé que chaque partie conserve la charge de ses dépens, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, qui stipule que les dépens sont à la charge de la partie qui les a engagés, sauf décision contraire du juge.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 1A

JUGEMENT PRONONCÉ LE 04 Février 2025

JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES

Cabinet 1A

N° RG 23/03224 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YHB6

N° MINUTE : 25/00015

AFFAIRE

[F] [S] épouse [N] [T]

C/

[G] [N] [T]

DEMANDEUR

Madame [F] [S] épouse [N] [T]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 8]
représentée par Me Annelies MATHOT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 398

DÉFENDEUR

Monsieur [G] [N] [T]
Chez Monsieur [E] [T] [Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Jennyfer PILOTIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 138

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales
assistée de M. Quentin AGNES, Greffier

DEBATS

A l’audience du 11 juin 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [G] [N] [T] et Madame [F] [S] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 2015 à [Localité 11] (Comores), sans contrat préalable.

Une enfant est issue de cette union :
– [X] [N] [T], née le [Date naissance 1] 2019 à [Localité 9] (Hauts-de-Seine),

A la suite de la requête en divorce déposée le 27 octobre 2020 par Madame [F] [S], une ordonnance de non conciliation a été rendue le 27 janvier 2022 par le juge aux affaires familiales de ce tribunal, par laquelle il a notamment :
– autorisé les époux à résider séparément ;
– constaté la résidence séparée des époux ;
– attribué la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 3] à [Localité 8] à l’épouse, à charge pour elle de s’acquitter des frais et charges y afférents ;
– dit que l’autorité parentale est exercée exclusivement par la mère ;
– fixé la résidence de l’enfant au domicile de la mère ;
– réservé le droit d’hébergement du père ;
– dit que le père exerce jusqu’à ce qu’il soit statué de nouveau, un droit de visite sur l’enfant le premier samedi de chaque mois, au domicile maternel, de 15h à 18h, éventuellement en présence d’un tiers si la mère l’estime nécessaire, et ce en période scolaire ou de vacances scolaires dès lors que la mère et l’enfant se trouvent en Île-de-France ;
– fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 100 euros.

Dûment autorisée par l’ordonnance de non conciliation susvisée, Madame [F] [S] a, par acte d’huissier de justice en date du 7 avril 2023, fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.

Suivant son assignation, elle demande au tribunal, outre le prononcé du divorce, de :
– ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
– dire qu’il n’y a pas lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
– dire qu’elle exercera seule l’autorité parentale ;
– fixer la résidence d'[X] à son domicile ;
– réserver le droit de visite et d’hébergement du père à l’égard de l’enfant ;
– fixer à 100 euros par mois la contribution que le père versera à la mère pour l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
– dire que les frais scolaires, extra-scolaires, médicaux, dentaires et liés aux activités sportives et aux loisirs seront partagés par moitié entre les deux parents ;
– dire que les époux prennent respectivement en charge leurs frais de procédure.

Suivant ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 4 juin 2024, Monsieur [G] [N] [T] demande au tribunal, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, de :
– ordonner la publication conformément à la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ;
– dire qu’il n’y a pas lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
– dire que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par Madame [F] [S] ;
– fixer la résidence d’[X] au domicile maternel ;
– fixer à son profit un droit de visite le premier samedi de chaque mois, au domicile de la mère, en présence éventuellement d’un tiers si cette dernière l’estime nécessaire ;
– fixer à 70 euros sa contribution pour l’entretien à l’éducation de l’enfant, d’avance et à son domicile ;
– dire que les frais scolaires, extra-scolaires, médicaux, dentaires et liés aux activités sportives et aux loisirs seront partagés par moitié entre les deux parents ;
– dire que les époux prennent respectivement en charge leurs frais de procédure.

L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant à l’enfant mineure concernée a été vérifiée conformément aux exigences de l’article 1072-1 du code de procédure civile. Aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le juge des enfants du ressort au sujet de la situation de l’enfant mineure.

Au vu du jeune âge d’[X], l’enfant ne dispose pas du discernement nécessaire pour être entendue. Dès lors, il n’y a pas lieu à audition, ni à vérification de l’information relative au droit à être entendu.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2023, fixant la date des plaidoiries au 11 juin 2024. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 8 octobre 2024, puis prorogé au 26 novembre 2024 et au 24 janvier 2025 puis au 04 février 2025, par mise à disposition de la décision au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Madame Valérie CLARISSOU, juge aux affaires familiales, assistée de Monsieur Quentin AGNES, greffier, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,

VU l’ordonnance de non conciliation en date du 27 janvier 2022,

CONSTATE que dispositions de l’article 388-1 du Code civil ne peuvent recevoir application eu égard au jeune âge de l’enfant [X],

CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du Code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives,

PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

de Monsieur [G] [N] [T]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 10] (Comores)

et de Madame [F] [S]
née le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 10] (Comores)

mariés le [Date mariage 5] 2015 à [Localité 11] (Comores),

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 12],

Sur les conséquences du divorce entre les époux :

RAPPELLE à Madame [F] [S] qu’elle ne pourra plus user du nom de son mari à la suite du prononcé du divorce,

DEBOUTE les parties de leur demande tendant à dire n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial,

INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 27 janvier 2022, date de l’ordonnance de non-conciliation,

CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,

Sur les mesures concernant l’enfant :

DIT que la mère, Madame [F] [S], exercera l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineure,

RAPPELLE que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ces derniers,

DIT que la résidence de l’enfant est fixée au domicile de la mère, Madame [F] [S],

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [G] [N] [T] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :

durant toute l’année sauf départ de Madame [F] [S] en vacances avec l’enfant :
-le premier samedi du mois de 15 heures à 18 heures, en présence d’un tiers si la mère l’estime nécessaire ;

à charge pour Monsieur [G] [N] [T] d’aller chercher ou faire chercher l’enfant au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener l’enfant par une personne de confiance,

DEBOUTE Monsieur [G] [N] [T] de sa demande tendant à dire qu’il exercera son droit de visite au domicile maternel,

RESERVE le droit d’hébergement du père,

FIXE la contribution de Monsieur [G] [N] [T] à l’entretien et l’éducation d’[X] à CENT EUROS (100 euros) par mois,

DIT que les frais exceptionnels de l’enfant (activités extra scolaires, frais médicaux non remboursés, voyages scolaires) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné,

DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’elle poursuit des études ou est à la charge des parents,

DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,

ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,

DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, selon la formule suivante :

somme actualisée = somme initiale x nouvel indice mensuel
ancien indice mensuel

RAPPELLE au débiteur de la pension qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,

CONDAMNE Monsieur [G] [N] [T] à payer à Madame [F] [S] chaque mois d’avance, entre le 1er et le 5 de chaque mois, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze,

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,

DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,

DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier,

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire,

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,

DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.

Le présent jugement a été signé par Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales et par M. Quentin AGNES, Greffier présent lors du prononcé.

Fait à Nanterre, le 04 Février 2025

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon