L’Essentiel :
Contexte du mariageUn époux et une épouse se sont mariés en 1976 devant le consulat d’Algérie, sans contrat de mariage. Mesures provisoires et divorceEn 2006, un juge aux affaires familiales a attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse et a ordonné à l’époux de rembourser les échéances de crédit. En 2010, le divorce a été prononcé, avec des condamnations financières imposées à l’époux, incluant des dommages et intérêts et une prestation compensatoire. Liquidation des biensEn 2011, la Cour d’appel a confirmé le jugement de divorce et a désigné un notaire pour procéder à la liquidation des droits des époux. En 2016, l’époux a engagé une action en partage des biens. Jugement de 2019En 2019, le juge a constaté la valeur des biens immobiliers et a statué sur diverses créances entre les époux, tout en déboutant l’épouse de certaines demandes. Il a également ordonné l’exécution provisoire de la décision. Procédures ultérieuresEn 2022, des difficultés ont été signalées par le notaire, entraînant une reprise de l’instance. En 2024, l’époux a formulé de nouvelles demandes concernant la soulte et l’indemnité d’occupation, tandis que l’épouse a contesté certaines décisions antérieures. Demandes des partiesLes deux parties ont présenté des conclusions contradictoires, l’époux demandant des paiements et des indemnités, tandis que l’épouse a cherché à établir des dates et des créances spécifiques. Décision finaleLe jugement a été rendu en 2025, déclarant certaines demandes irrecevables et confirmant d’autres décisions antérieures. Les parties ont été renvoyées devant le notaire pour poursuivre les opérations de liquidation et de partage, avec des dispositions sur les créances et les indemnités d’occupation. |
Contexte du mariageMonsieur [I], un époux, et Madame [K], une épouse, se sont mariés en 1976 devant le consulat d’Algérie, sans contrat de mariage. Mesures provisoires et divorceEn 2006, un juge aux affaires familiales a attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse et a ordonné à l’époux de rembourser les échéances de crédit. En 2010, le divorce a été prononcé, avec des condamnations financières imposées à l’époux, incluant des dommages et intérêts et une prestation compensatoire. Liquidation des biensEn 2011, la Cour d’appel a confirmé le jugement de divorce et a désigné un notaire pour procéder à la liquidation des droits des époux. En 2016, l’époux a engagé une action en partage des biens. Jugement de 2019En 2019, le juge a constaté la valeur des biens immobiliers et a statué sur diverses créances entre les époux, tout en déboutant l’épouse de certaines demandes. Il a également ordonné l’exécution provisoire de la décision. Procédures ultérieuresEn 2022, des difficultés ont été signalées par le notaire, entraînant une reprise de l’instance. En 2024, l’époux a formulé de nouvelles demandes concernant la soulte et l’indemnité d’occupation, tandis que l’épouse a contesté certaines décisions antérieures. Demandes des partiesLes deux parties ont présenté des conclusions contradictoires, l’époux demandant des paiements et des indemnités, tandis que l’épouse a cherché à établir des dates et des créances spécifiques. Décision finaleLe jugement a été rendu en 2025, déclarant certaines demandes irrecevables et confirmant d’autres décisions antérieures. Les parties ont été renvoyées devant le notaire pour poursuivre les opérations de liquidation et de partage, avec des dispositions sur les créances et les indemnités d’occupation. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’ordonnance de non-conciliation dans le cadre du divorce ?L’ordonnance de non-conciliation, prévue par l’article 254 du Code civil, marque le début de la procédure de divorce. Elle a pour effet de fixer des mesures provisoires concernant les époux, notamment en matière de jouissance du domicile conjugal et de contribution aux charges du mariage. En l’espèce, le juge aux affaires familiales a attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse et a mis à la charge de l’époux le remboursement des échéances de crédit grevant ce domicile. Cette ordonnance est essentielle car elle permet de protéger les intérêts des époux pendant la durée de la procédure de divorce, en assurant une certaine stabilité financière et matérielle. Comment se déroule la liquidation des biens dans le cadre d’un divorce ?La liquidation des biens est régie par les articles 1400 et suivants du Code civil. Elle consiste à établir un état liquidatif des biens communs et à répartir les actifs et passifs entre les époux. Dans cette affaire, un notaire a été commis pour procéder aux opérations de liquidation du régime matrimonial. Le jugement du 10 mai 2019 a constaté la valeur des biens immobiliers et a fixé les créances respectives des époux. Il est important de noter que la liquidation doit se faire dans le respect des droits de chaque époux, et que les créances doivent être évaluées de manière précise pour éviter tout litige ultérieur. Quelles sont les conséquences d’une prestation compensatoire dans le cadre d’un divorce ?La prestation compensatoire est régie par l’article 270 du Code civil, qui stipule qu’elle a pour but de compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Dans le cas présent, l’époux a été condamné à verser une prestation compensatoire de 100 000 € à l’épouse. Cette somme est destinée à lui permettre de maintenir un niveau de vie comparable à celui qu’elle avait pendant le mariage. Il est également précisé que la prestation compensatoire est une obligation alimentaire, ce qui signifie qu’elle n’est pas soumise à l’obligation de déclaration dans le cadre de la liquidation judiciaire, et que les intérêts sont dus à compter du jour où la condamnation est passée en force de chose jugée. Comment sont traitées les créances et dettes dans le cadre d’une liquidation judiciaire ?Les créances et dettes dans le cadre d’une liquidation judiciaire sont régies par les articles 1387-1 et suivants du Code civil. Ces articles stipulent que les dettes contractées pendant le mariage doivent être partagées entre les époux, sauf si elles sont considérées comme des dettes personnelles. Dans cette affaire, plusieurs demandes ont été formulées concernant le passif de la liquidation de l’époux. Le tribunal a jugé que certaines dettes incombent à la communauté, tandis que d’autres doivent être supportées par l’époux seul. Il est crucial de bien distinguer les dettes personnelles des dettes communes pour éviter des injustices lors de la liquidation des biens. Quelles sont les implications de l’indemnité d’occupation dans le cadre d’une indivision ?L’indemnité d’occupation est régie par l’article 815-9 du Code civil, qui prévoit que tout indivisaire peut demander une indemnité d’occupation lorsque l’un des indivisaires occupe seul le bien indivis. Dans cette affaire, il a été décidé que l’épouse devait verser une indemnité d’occupation pour l’usage du domicile conjugal. Le montant de cette indemnité a été fixé à 1.165 € par mois pour la période antérieure à 2015, puis à une valeur revalorisée à partir de cette date. Cette indemnité vise à compenser l’usage exclusif du bien par l’un des indivisaires et à garantir une juste répartition des charges entre les parties. |
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab C
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025
N° RG 16/00596 – N° Portalis DBW3-W-B7A-SJYR
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Affaire : [I] / [K]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 05 Novembre 2024
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 14 Janvier 2025 prorogé au 04 Février 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [I]
né le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 16] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 4]
représenté par Me Stéphanie ROCHE, avocat postulant, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Christian SALORD, avocat plaidant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR :
Madame [V] [K]
née le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentée par Me Caroline LODY, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE :
Maître [T] [Z]
agissant en qualité de mandataire liquidateur des biens de Monsieur [D] [I] (nommé par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 29 avril 2010)
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Me Laure CAPINERO, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [D] [I] et Madame [V] [K] se sont mariés le [Date mariage 2] 1976 devant le consulat d’Algérie à [Localité 12], sans contrat de mariage.
Par ordonnance de non-conciliation du 6 juin 2006, le juge aux affaires familiales de Marseille a au titre des mesures provisoires concernant les époux :
Attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse,Mis à la charge de l’époux le remboursement provisoire des échéances de crédit grevant le domicile conjugal.
Par ordonnance en date du 4 septembre 2007, le juge de la mise en état a condamné chacun des deux époux à supporter par moitié le crédit immobilier relatif au domicile conjugal et a ordonné une expertise comptable.
Par jugement en date du 4 mai 2010 le juge aux affaires familiales de Marseille a prononcé le divorce des époux et a :
Condamné l’époux à verser 5000 € de dommages et intérêts à l’épouse sur le fondement de l’article 266 du code civil,Condamné l’époux à verser une prestation compensatoire de 100 000 € à l’épouse.
Par arrêt en date du 2 août 2011 rendu entre Monsieur [I] et Madame [K] et en présence de Maître [T] [Z] en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Monsieur [I], la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a notamment confirmé le jugement en ce qui concerne le prononcé du divorce, la désignation du Président de la chambre des notaires pour procéder à la liquidation des droits respectifs des époux, et a dit que l’épouse bénéficierait de l’attribution préférentielle du bien situé [Adresse 7].
Maître [L] [X], notaire, a été commis le 24 juillet 2013 pour procéder aux opérations de liquidation du régime matrimonial.
Par acte en date du 11 janvier 2016, Monsieur [I] a saisi la présente juridiction d’une action en partage.
Madame [K] a constitué avocat.
Par jugement en date du 10 mai 2019, le juge aux affaires familiales a :
Constaté l’accord des époux pour dire que la valeur du bien immobilier sis à [Localité 12] ayant constitué le dernier domicile conjugal est de 345 000 euros,Constaté l’accord des époux pour dire que la valeur du bien immobilier sis à [Localité 8] en Algérie est de 90 000 euros,Débouté Madame [K] de sa demande fondée sur l’article 1387-1 du Code civil,Débouté Madame [K] de sa demande tendant à ce que le montant de la créance due à la communauté par Monsieur [I] au titre du solde du prix de vente de l’ancien appartement des époux serait de 24 694,11 euros et dit qu’aucune créance n’est due de ce chef,Dit que le montant de l’indemnité d’occupation due à l’indivision par Madame [K] à la date du 30 septembre 2016 s’élève à la somme de 154 500 euros,Dit que Madame [K] détient une créance à l’égard de l’indivision post-communautaire au titre du remboursement des échéances du prêt immobilier à hauteur de 135 299 euros,Dit que le montant de la créance due à Madame [K] par l’indivision post-communautaire au titre du paiement des taxes foncières et charges de l’ancien domicile conjugal devra être fixé à la somme totale de 15 436 euros, comptes arrêtés au 30 septembre 2016,Dit que le montant de la créance due à Monsieur [I] par l’indivision post-communautaire au titre du remboursement du prêt de la piscine est de 250,72 euros,Débouté Madame [K] de ses demandes relatives au contrat Lion Vie,Dit que le montant de la créance due à la communauté par Monsieur [I] au titre du financement d’assurance suite à l’incendie de la voiture BMW est de 18 848 euros,Dit que la prestation compensatoire est une obligation alimentaire non soumise à l’obligation de déclaration dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire et que les intérêts sont donc dus à compter du jour où la condamnation est passée en force de chose jugée,Débouté Monsieur [I] de ses autres demandes,Débouté Madame [K] de ses autres demandes,Dit n’y avoir lieu à condamnations aux frais irrépétibles,Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Maître [L] [X], notaire, a dressé un procès-verbal de difficultés le 16 février 2022 et l’instance a été reprise devant le juge aux affaires familiales.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 mai 2024, Monsieur [I] demande au juge aux affaires familiales de :
Révoquer l’ordonnance de clôture,Recevoir les présentes conclusions,Fixer le montant de la soulte dû par Madame [K] sur le bien immobilier de [Localité 12] et la condamner à payer la somme de 381.755,102 € au 31 décembre 2023,Condamner Madame [K] à payer l’indemnité d’occupation sur le bien immobilier en Algérie,Avant dire droit, autoriser Monsieur [I] à faire visiter le bien sis [Adresse 7] à [Localité 13] par des agents immobiliers afin de faire estimer le bien,Recevoir l’intervention de Maître [T] [Z], mandataire judiciaire, à la procédure,Juger que les dettes inscrites au passif judiciaire de la liquidation de Monsieur [I] incombent à la communauté,Juger que la prestation compensatoire, en ce qu’elle a été déclarée par Madame [K] au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [I],Trancher les difficultés soulevées par les parties dans le procès-verbal de difficultés dressé par Maître [X],Condamner Madame [K] à payer à l’indivision l’indemnité d’occupation, dont le montant est de 274 699,072 euros, montant arrêté à la date du 31 Décembre 2023,Condamner Madame [K] à payer les intérêts dus sur l’indemnité d’occupation, soit la somme de 107 056,03 euros, montant arrêté à la date du 31 Décembre 2023,Fixer le montant de la soulte due par Madame [K] à Monsieur [I], à la somme de 381 755,102 euros (274 699,072 + 107 056,03),Condamner Madame [K] à payer à Monsieur [I] la somme de 5 000€ en indemnisation du préjudice subi par Monsieur [I] du fait de la résistance abusive de Madame [K],Condamner Madame [K] à payer à Monsieur [I] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 et des dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 avril 2024, Madame [K] demande au juge aux affaires familiales de :
Fixer les effets du divorce entre les époux au 6 juin 2006, date de l’ordonnance de non-conciliation,Dire et juger opposable à Maître [Z] cette date du 6 juin 2006 fixée par une autre décision de justice définitive et à laquelle il était partie,Dire et juger prescrites les demandes formulées par Maître [Z] contre Madame [K] par conclusions des 4 janvier 2023 et 12 février 2024,Débouter Maître [Z] de sa demande tendant à voir intégrer le passif de la procédure collective de Monsieur [I] au passif de l’indivision post-communautaire en application du principe d’estoppel,Condamner in solidum Monsieur [I] et Maître [Z] en application de l’article 1387-1 du Code civil à supporter la charge exclusive de ses dettes professionnelles révélées par la procédure de liquidation judiciaire,Condamner in solidum Monsieur [I] et Maître [Z] à supporter la charge exclusive des crédits à la consommation souscrits,Juger que Maître [Z] et le cas échéant Monsieur [I] devront récompense à la communauté au titre du financement du contrat LION souscrit auprès de [10] à hauteur de 13 689.04 euros,Juger le montant de la créance due à la communauté par Monsieur [I] au titre de l’indemnité d’assurance suite à l’incendie de la voiture BMW est de 18 848 euros,Juger cette créance opposable à Maître [Z] es qualité de liquidateur,Juger que le montant de la créance due à la communauté par Monsieur [I] au titre du solde du prix de vente de l’immeuble sis à [Adresse 14] est de 24 694.11 euros,Juger cette créance opposable à Maître [Z] es qualité de liquidateur,Juger que Madame [K] détient les créances suivantes sur l’indivision, dont les montants sont à parfaire :135 299 euros au titre des mensualités du crédit immobilier,33 524 euros au titre du paiement de la taxe foncière,4 220 euros au titre des charges de lotissement,9985 euros au titre de la taxe d’habitation,10 125,88 euros au titre de l’assurance habitation,17 593,13 euros au titre des travaux d’entretien effectués par Madame [K],Juger que le montant de la créance due à Monsieur [I] par l’indivision communautaire au titre du remboursement du crédit pour la piscine est de 250.72 euros,Juger cette créance opposable à Maître [Z] es qualité de liquidateur au titre de la gestion d’affaires qu’il a laissé accomplir à Madame [K] et dire que ces sommes avancées par Madame [K] pour le compte et au bénéfice de la liquidation de Monsieur [I] doivent lui être remboursés et portent intérêts au jour de leur paiement,Juger que le montant de la créance due à Madame [K] par Monsieur [I] du chef des condamnations prononcées dans le cadre de la procédure de divorce s’élève à la somme de 149 414.73 euros en ce compris les intérêts dus par Monsieur [I],JUGER ces sommes opposables à Maître [T] [Z], es qualité de liquidateur compte tenu de la déclaration de créances intervenue,Juger que ces sommes devront être déduites par compensation de la soulte que Madame [K] devra régler à Monsieur [I],Débouter Monsieur [I] de sa demande tendant à réaliser une réévaluation du bien immobilier sis [Adresse 7],Débouter Maître [Z] de sa demande tendant à voir actualiser la valorisation faite du bien immobilier indivis en 2015 en fonction de l’indice trimestriel du cout de la construction,Juger que la valeur du bien immobilier sis [Adresse 7] est de 345.000 euros,Juger que la valeur du bien immobilier sis en ALGERIE est de 90.000 euros,Débouter Monsieur [I] de sa demande de condamnation formée à l’encontre de Madame [K] à titre de dommages et intérêts pour sa prétendue résistance abusive,Débouter Maître [Z] de sa demande tendant à se voir allouer une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner Maître [Z] et Monsieur [I] à verser à Madame [K] une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de son comportement fautif et de sa résistance abusive,Débouter Monsieur [I] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,Condamner Maître [Z] et Monsieur [I] à payer à Madame [K] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Caroline LODY de la SCP BRAUNSTEIN et ASSOCIES qui en a fait l’avance sur son affirmation de droit.
Maître [T] [Z], mandataire liquidateur des biens de Monsieur [I], est intervenu à la procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er juillet 2024, Maître [T] [Z] demande au juge aux affaires familiales de :
Débouter Madame [K] de toutes ses demandes fins et conclusions sur la date des effets du divorce, l’estoppel et la gestion d’affaires et de toutes demandes de condamnation in solidum,Recevoir Maître [T] [Z] agissant en qualité de mandataire liquidateur des biens de Monsieur [D] [I] en son intervention volontaire,Recevoir Maître [T] [Z] agissant en qualité de mandataire liquidateur des biens de Monsieur [D] [I] en sa tierce opposition au jugement du 10 mai 2019,Réformer le jugement du 10 mai 2019,Fixer la date des effets du divorce à l’égard de la liquidation judiciaire au 1er juin 2012,Fixer la date de jouissance divise au jour de signature de l’acte de partage,Condamner Madame [V] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation de 1.457 € HT/HT par mois valeur 2015 depuis le 06 juin 2006 jusqu’au jour de signature de l’acte de partage au titre du bien de [Localité 12],Juger que le Notaire devra actualiser cette indemnité année par année depuis juin 2015 en fonction de l’indice trimestriel du coût de la construction,Condamner Madame [V] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation de 225,00 euros par mois valeur 2015 depuis le 6 juin 2006 et jusqu’au jour de signature de l’acte de partage au titre du bien d’Algérie,Juger que le Notaire devra actualiser cette indemnité année par année depuis juin 2015 en fonction de l’indice trimestriel du coût de la construction,Débouter Madame [V] [K] de sa demande au titre de l’article 1387-1 du Code civil,Ordonner le partage de l’indivision post-communautaire [I]/[K] en tenant du passif de la liquidation judiciaire qui sera imputé sur l’actif commun et de la conservation par Madame [V] [K] de l’ensemble des biens immobiliers, à savoir :Un bien sis [Adresse 7],Un bien sis [Adresse 9] Algérie,Fixer la valeur du bien sis à [Localité 12] à la somme de 385.000 € valeur 2015 actualisée au jour du partage en fonction de l’indice trimestriel du coût de la construction soit au 3ème trimestre 2023 : 451.847 €,Fixer la valeur du bien sis en Algérie à la somme de 90.000 € valeur 2015 actualisée au jour du partage en fonction de l’indice trimestriel du coût de la construction soit au 3ème trimestre 2023 : 117.873 €,Débouter Madame [V] [K] de toutes demandes de récompenses et créances autres que celles objets des ordonnances d’admission du Juge commissaire,Ordonner au notaire en charge des opérations de compte de liquidation de la communauté après détermination de l’actif commun, de : Etablir un compte faisant ressortir le passif commun de la liquidation judiciaire en excluant toute application de l’article 1387-1 du Code civil, Exclure dudit compte les créances mêmes alimentaires non déclarées par Madame [V] [K] et non admises au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [D] [I], lesdites créances pouvant être recouvrées par Madame [V] [K] soit sur Monsieur [D] [I] après la clôture des opérations de liquidation judiciaire soit sur les revenus dont il conserve la libre disposition, Déterminer la part revenant à Maître [T] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [D] [I] après règlement par le notaire des créances communes bénéficiant d’un privilège sur les biens indivis,Etablir la soulte que devra régler Madame [V] [K] pour bénéficier de l’attribution préférentielle qui lui a été consentie après règlement du passif de la liquidation judiciaire tant sur le bien de [Localité 12] que sur le bien d’Algérie,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Allouer à Maître [T] [Z] au titre de l’article 700 la somme de 3.000 € qui sera supportée en frais de partage.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2023 et la clôture a initialement été fixée au 15 février 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 12 mars 2024 puis renvoyée au 5 novembre 2024 avec le calendrier de procédure suivant :
Conclusions de Madame [K] avant le 15 avril 2024,Conclusions de Monsieur [I] avant le 21 mai 2024,Conclusions de Maître [Z] avant le 1er juillet 2024,Clôture le 8 juillet 2024.
La décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2025, prorogé au 4 février 2025.
La juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de Maître [T] [Z],
DECLARE irrecevables les demandes présentées par Monsieur [I],
DECLARE recevable la tierce opposition formée par Maître [T] [Z] à l’encontre du jugement en date du 10 mai 2019,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Madame [K] au titre de la prescription,
DECLARE irrecevable la demande présentée par Maître [T] [Z] au titre de l’ouverture des opérations de partage,
DÉSIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet C pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis avec lequel les échanges devront se faire dans le respect du contradictoire,
REJETTE la demande de récompense présentée par Madame [K] au titre du financement du contrat LION souscrit auprès de [10] par Monsieur [I],
CONFIRME le jugement en date du 10 mai 2019 en ce qu’il a jugé que Monsieur [D] [I] doit à la communauté une récompense d’un montant de 18.848 € au titre de l’indemnité d’assurance versée en suite de l’incendie du véhicule BMW,
DECLARE irrecevable la demande de récompense présentée par Madame [K] au titre du solde du prix de vente d’un bien immobilier commun à hauteur de 24.694,11 €,
REFORME le jugement en date du 10 mai 2019 et FIXE la valeur du bien immobilier sis [Adresse 1] à la somme de 451.847 €,
CONFIRME le jugement en date du 10 mai 2019 en ce qu’il a fixé la valeur du bien immobilier sis [Adresse 9] (Algérie) à la somme de 90.000 €,
DECLARE irrecevable la demande présentée par Madame [K] visant à condamner Monsieur [I] à supporter seul les dettes professionnelles révélées par la procédure de liquidation judiciaire,
DECLARE irrecevable la demande présentée par Madame [K] visant à condamner Monsieur [I] à régler seul les prêts à la consommation souscrits pendant le mariage,
CONFIRME le jugement en date du 10 mai 2019 en ce qu’il a fixé la créance due par l’indivision à Madame [K] à la somme de 135.299 € au titre du remboursement du prêt immobilier,
CONFIRME le jugement en date du 10 mai 2019 en ce qu’il a fixé la créance due par l’indivision à Madame [K] à la somme de 15.436 € au titre des taxe foncières et des charges de copropriété selon décompte arrêté au 30 septembre 2016,
DIT que l’indivision doit à Madame [K] une créance d’un montant de 4.585 € au titre des taxes foncières 2017 à 2019,
DIT que l’indivision doit à Madame [K] une créance d’un montant de 8.823 € au titre des taxes d’habitation 2007 à 2017,
DIT que l’indivision doit à Madame [K] une créance d’un montant de 10.125,88 € au titre des cotisations d’assurance habitation réglées pour les années 2007 à 2023,
REJETTE la demande de créance présentée par Madame [K] au titre des travaux d’entretien de la chaudière,
DIT que l’indivision doit à Madame [K] une créance d’un montant de 15.473,85 € au titre des travaux de conservation du bien immobilier indivis,
REFORME le jugement en date du 10 mai 2019 en ce qu’il a fixé le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [K] à l’indivision à la somme de 154.500 € au titre de l’occupation du bien immobilier sis à [Localité 12],
DIT que Madame [K] doit à l’indivision une indemnité au titre de l’occupation du bien immobilier sis à [Localité 12] à compter du 6 juin 2006,
DIT que le montant de l’indemnité d’occupation est fixé à la somme de 1.165 € par mois pour la période du 6 juin 2006 au 31 mai 2015,
DIT que le montant de l’indemnité d’occupation sera déterminé par le notaire désigné chaque année à compter du 1er juin 2015 en prenant en compte une valeur locative de 1.457 € par mois, en la revalorisant selon l’indice trimestriel du coût de la construction et en pratiquant un abattement de 20 % sur cette valeur locative,
REJETTE la demande d’indemnité d’occupation présentée par Maître [Z] concernant le bien immobilier sis en Algérie,
DIT que Madame [K] détient une créance d’un montant de 149.414,73 € à l’encontre de Monsieur [D] [I] au titre de l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 2 août 2011,
CONFIRME le jugement en date du 10 mai 2019 pour le surplus,
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par Madame [K],
REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RENVOIE les parties devant Maître [L] [X], notaire à [Localité 12], aifn de poursuivre les opérations de liquidation et partage sur la base de la présente décision,
RAPPELLE que :
Le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;En cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;Le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex : injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ; Si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable;En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile,
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
CONDAMNE Madame [V] [K] et Maître [T] [Z] à régler chacun la moitié des dépens et autorise les avocats à recouvrer ceux dont ils ont fait l’avance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIEME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 4 FEVRIER 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Laisser un commentaire