L’Essentiel : Le 26 décembre 2006, un enfant a été inscrit sur les registres de l’état civil à Paris, né de deux parents qui l’ont reconnu en juin 2006. Le 24 juillet 2023, un homme, de nationalité malienne, a assigné une femme, de nationalité guinéenne, en tant que représentante légale de son fils mineur, ainsi qu’un homme, de nationalité libérienne, pour contester la paternité. Le procureur de la République a demandé au juge de déclarer l’homme malien irrecevable. Ni l’homme libérien ni la femme guinéenne n’ont constitué d’avocat, soulevant des questions sur la défense de leurs droits. L’affaire a été renvoyée à une audience dématérialisée.
|
Contexte de l’AffaireLe 26 décembre 2006, un enfant a été inscrit sur les registres de l’état civil à Paris, né le 22 décembre 2006 de deux parents, une mère et un père, qui l’ont reconnu en juin 2006. Cette inscription a été effectuée par les autorités compétentes, établissant ainsi la filiation de l’enfant. Assignation en Contestation de PaternitéLe 24 juillet 2023 et le 9 août 2023, un homme, de nationalité malienne, a assigné une femme, de nationalité guinéenne, en tant que représentante légale de son fils mineur, ainsi qu’un homme, de nationalité libérienne, pour contester la paternité de ce dernier concernant l’enfant. Cette action vise à établir la légitimité de la filiation. Procédures Judiciaires et RéponsesLe procureur de la République a demandé au juge de la mise en état de déclarer l’homme malien irrecevable dans ses demandes et de statuer sur les dépens. En réponse, l’homme malien a soutenu sa recevabilité et a demandé le renvoi du dossier pour des écritures au fond. Un administrateur ad hoc, désigné pour représenter l’enfant, a indiqué qu’il ne souhaitait pas conclure sur l’incident. Absence de Représentation LégaleNi l’homme libérien ni la femme guinéenne n’ont constitué d’avocat pour les représenter dans cette affaire, ce qui soulève des questions sur la procédure et la défense de leurs droits. Questions de Droit et de FaitsLe juge de la mise en état a souligné que la question de la prescription de l’action nécessite de déterminer la loi applicable à la contestation de paternité et d’examiner l’absence de possession d’état alléguée par l’homme malien. Ces éléments sont cruciaux pour évaluer la recevabilité des demandes des parties. Décision du Juge de la Mise en ÉtatLe juge a décidé de rejeter les demandes du ministère public et de joindre les dépens au fond. L’affaire a été renvoyée à une audience dématérialisée pour le 29 avril 2025, avec des instructions spécifiques pour la constitution de l’enfant devenu majeur et les conclusions du ministère public. Cette décision vise à garantir un examen approfondi des questions de fond avant de statuer sur la recevabilité des demandes. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la compétence du juge de la mise en état concernant les fins de non-recevoir ?Le juge de la mise en état est, selon l’article 789 du code de procédure civile, le seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir jusqu’à son dessaisissement. Cet article précise que « lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir ». Il est également mentionné que, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. La décision de renvoi est considérée comme une mesure d’administration judiciaire. Quelles sont les conditions pour qu’une fin de non-recevoir soit déclarée ?L’article 122 du code de procédure civile définit les conditions dans lesquelles une fin de non-recevoir peut être déclarée. Il stipule que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond. Les motifs de fin de non-recevoir incluent le défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, et la chose jugée. Dans le cas présent, la question de la prescription de l’action soulève la nécessité de déterminer la loi applicable à l’action en contestation de paternité, ce qui constitue une question de fond. Pourquoi le renvoi devant le tribunal est-il nécessaire dans cette affaire ?Le renvoi devant le tribunal est jugé nécessaire pour plusieurs raisons. Premièrement, il est essentiel de déterminer la loi applicable à l’action en contestation de paternité introduite par le demandeur. Deuxièmement, il faut examiner la réalité ou non de la possession d’état alléguée par le demandeur. Ces deux éléments sont cruciaux pour examiner la recevabilité des demandes de toutes les parties en présence. Le procureur de la République a également souligné que ces questions doivent être tranchées avant de statuer sur la recevabilité des demandes. Quelles sont les conséquences des demandes du ministère public sur l’examen au fond du litige ?Les demandes du ministère public, bien qu’elles aient été soulevées, n’apparaissent pas de nature à empêcher l’examen au fond du présent litige. Le juge de la mise en état a décidé de rejeter ces demandes, considérant qu’elles ne sont pas pertinentes pour l’examen au fond. Les dépens seront donc joints au fond, ce qui signifie qu’ils seront examinés lors de l’audience suivante. Cette décision permet de poursuivre l’examen des questions de fond sans être entravé par les demandes du ministère public. Ainsi, l’affaire est renvoyée à une audience dématérialisée pour la suite des procédures nécessaires. |
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
Pôle famille
Etat des personnes
N° RG 24/36059 –
N° Portalis 352J-W-B7I-C5KQ5
N° MINUTE :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 04 Février 2025
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
AUTRE PARTIE AU PRINCIPAL
LA PROCUREURE DE LA RÉPUBLIQUE
PARQUET 02 ETAT DES PERSONNES
PARVIS DU TRIBUNAL DE PARIS
75859 PARIS CEDEX 17
en personne
DÉFENDEUR A L’INCIDENT
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
Monsieur [W] [N]
37 RUE LESNE
93200 SAINT DENIS
représenté par Me Marion DODIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #BOB17
DÉFENDEURS A L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL
Madame [J] [D] en son nom personnel et en qualité de représentante légale de l’ enfant mineur [G], [R] [O], né le 22 décembre 2006 à Paris (20ème)
7 RUE D’UZES
75002 PARIS
non représentée
Monsieur [W] [O]
11 RUE DE L’EQUERRE
75018 PARIS
non représenté
PARTIE INTERVENANTE
Madame [M] [C] en qualité d’administrateur ad hoc aux fins de représenter l’enfant mineur [G], [R] [O], né le 22 décembre 2006 à Paris (20ème)
9 RUE DU QUATRE SEPTEMBRE
75002 PARIS
représentée par Me Véronique BOULAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1490
MINISTÈRE PUBLIC
Isabelle MULLER-HEYM, substitut du procureur de la République
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Sabine CARRE, vice-présidente
assistée de Founé GASSAMA, greffière
DÉBATS
A l’audience du 21 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 04 février 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire
Débats en chambre du conseil
Rendue publiquement
Susceptible de recours dans les conditions de l’article 776 du code de procédure civile
Le 26 décembre 2006, l’enfant [G], [R] [O] a été inscrit sur les registres de l’état civil de la mairie de Paris (20ème), comme étant né le 22 décembre 2006 de [J] [D], née le 8 janvier 1985 à Abobo Doume (Côte d’Ivoire) et de [W] [O], né le 19 juin 1981 à Karata (Libéria), qui l’ont reconnu le 06 juin 2006 à la mairie de Pantin (Seine-Saint-Denis).
Par actes de commissaire de justice signifiés le 24 juillet 2023 et le 9 août 2023, M. [W] [N], de nationalité malienne, a fait assigner devant ce tribunal Mme [D], de nationalité guinéenne, en son nom personnel et ès qualité de représentante légale de son fils mineur, et M. [O], de nationalité libérienne, en contestation de la paternité de ce dernier à l’égard de l’enfant [G].
Par dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 21 novembre 2024 et signifiées le 15 mars 2024 à M. [N], M. [O] et Mme [D], le procureur de la République a sollicité du juge de la mise en état de :
– déclarer M. [N] irrecevable en ses demandes ;
– statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions en réponse à l’incident notifiées par la voie électronique le 24 juillet 2024 et signifiées le 2 août 2024 à Mme [D] et le 14 août 2024 à M. [O], M. [N] a demandé au juge de la mise en état de :
juger que le requérant est recevable en ses demandes ; renvoyer le dossier à la mise en état pour les écritures au fond du ministère public, à défaut clôture et fixation.
Par message RPVA du 15 novembre 2024, Mme [M] [C], désignée en qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant, a indiqué ne pas entendre conclure sur l’incident.
Ni M. [O], cité conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ni Mme [D], citée à l’étude de commissaire de justice n’ont constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé des faits et des moyens au soutien de leurs prétentions.
L’incident a été fixé à l’audience du 21 janvier 2025 pour y être plaidé puis mis en délibéré au 4 février 2025.
Il résulte de l’article 789 du code de procédure civile que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En outre, ce même article dispose que « lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, comme le relève lui-même le procureur de la République, la question de la prescription de l’action qu’il soulève suppose que soit préalablement déterminée la loi applicable à l’action en contestation de paternité de l’enfant introduite par M. [N], et que soit examinée l’absence de possession d’état alléguée par ce dernier, ces deux éléments constituant des questions de fond.
Or au regard, notamment, des demandes formulées par l’administrateur ad hoc au nom de l’enfant, le renvoi devant le tribunal s’avère nécessaire pour déterminer la loi applicable à l’action en contestation, ainsi que la réalité ou non de la possession d’état alléguée, qui permettront d’examiner la recevabilité des demandes de toutes les parties en présence.
Prenant acte du positionnement du demandeur, dont le ministère public pourra le cas échéant exciper lors de l’examen à venir des demandes au fond, il convient de rejeter les demandes du ministère public, étant relevé que celles-ci n’apparaissent pas, en tout état de cause, de nature à empêcher l’examen au fond du présent litige.
Les dépens seront joints au fond.
Nous, juge de la mise en état,
REJETONS les demandes du ministère public ;
JOIGNONS les dépens au fond ;
Renvoyons l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du 29 avril 2025 à 9 heures 30 pour :
– constitution de M. [G] [O] devenu majeur, conclusions en reprise d’instance avant le 15 mars 2025, à signifier aux défendeurs non constitués ;
– conclusions du ministère public au fond avant le 1er avril 2025, à signifier aux défendeurs non constitués ;
– à défaut de nécessité de répliquer dûment signalée au juge de la mise en état, clôture et fixation.
Faite et rendue à Paris le 4 février 2025.
La greffière La juge de la mise en état
Founé GASSAMA Sabine CARRE
Laisser un commentaire