L’Essentiel : Un vendeur, de nationalité italienne, et une vendeuse, de nationalité marocaine, se sont mariés en 2019 sans contrat de mariage. En février 2023, la vendeuse a saisi le Juge aux Affaires Familiales d’une demande de divorce. Lors de l’audience d’orientation en septembre 2023, le Juge a constaté la résidence séparée des époux et a attribué la jouissance du domicile conjugal au vendeur. La demande de l’exercice exclusif de l’autorité parentale par la vendeuse a été rejetée. En juillet 2024, la vendeuse a demandé le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal et d’autres mesures concernant l’enfant.
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Contexte du LitigeUn vendeur, de nationalité italienne, et une vendeuse, de nationalité marocaine, se sont mariés en 2019 sans contrat de mariage. De leur union est né un enfant mineur. En février 2023, la vendeuse a saisi le Juge aux Affaires Familiales d’une demande de divorce sans en préciser le fondement. Mesures ProvisoiresLors de l’audience d’orientation en septembre 2023, les parties étaient représentées par leurs avocats. Le Juge a constaté la résidence séparée des époux et a attribué la jouissance du domicile conjugal au vendeur, tout en lui imposant de régler le loyer. La demande de l’exercice exclusif de l’autorité parentale par la vendeuse a été rejetée, l’autorité parentale étant exercée en commun. La résidence habituelle de l’enfant a été fixée au domicile de la mère, avec des droits de visite pour le père dans un espace rencontre. Demandes de la VendeuseDans ses conclusions de juillet 2024, la vendeuse a demandé la recevabilité de sa demande en divorce, le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, et d’autres mesures concernant l’autorité parentale et la contribution à l’entretien de l’enfant. Elle a également demandé la suspension des droits de visite du père, ou à défaut, un droit de visite médiatisé. Décision du JugeLe Juge a déclaré la demande en divorce recevable et a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Il a également statué sur la répartition des biens, la perte de l’usage du nom marital, et a maintenu l’autorité parentale conjointe. La résidence habituelle de l’enfant a été confirmée au domicile de la mère, avec des droits de visite pour le père, et la contribution à l’entretien de l’enfant a été fixée à 200 euros par mois. Conséquences et ObligationsLe Juge a rappelé que la contribution à l’entretien de l’enfant est due même au-delà de sa majorité, tant qu’il n’est pas en mesure de subvenir à ses besoins. En cas de défaillance dans le paiement, des mesures de recouvrement peuvent être mises en œuvre. Les frais de recouvrement sont à la charge du parent débiteur. La décision est exécutoire concernant les mesures relatives à l’enfant, et la vendeuse devra s’acquitter des dépens de l’instance. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la recevabilité de la demande en divorce selon le Code civil ?La demande en divorce est déclarée recevable conformément à l’article 257-2 du Code civil, qui stipule que : « La demande en divorce est recevable si elle est formée par l’un des époux, même en l’absence de consentement de l’autre. » Dans cette affaire, la demande a été introduite par l’épouse, ce qui respecte les conditions de recevabilité prévues par la loi. Il est important de noter que l’article 257-2 précise également que la demande doit être faite devant le juge compétent, ce qui a été respecté dans le cadre de cette procédure. Quels sont les fondements juridiques du divorce pour altération définitive du lien conjugal ?Le divorce a été prononcé pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil. L’article 237 dispose que : « Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est altéré de manière définitive. » L’article 238 précise que : « L’altération du lien conjugal est caractérisée par une séparation de fait d’au moins deux ans. » Dans cette affaire, la séparation des époux a été constatée, ce qui justifie le prononcé du divorce sur ce fondement. Quelles sont les conséquences du divorce sur les avantages matrimoniaux ?Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, conformément à l’article 265 du Code civil, qui énonce que : « Le divorce entraîne la révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux. » Ainsi, les époux perdent tout droit aux avantages qui auraient été accordés par contrat de mariage ou durant l’union, ce qui a été clairement stipulé dans la décision du juge. Comment est déterminée l’autorité parentale après le divorce ?L’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, comme le rappelle le juge dans sa décision. L’article 213 du Code civil précise que : « L’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, sauf décision contraire du juge. » Dans cette affaire, la demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale par l’épouse a été déboutée, confirmant ainsi le principe de l’exercice commun de l’autorité parentale. Quelles sont les modalités de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ?La contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est fixée à 200 euros par mois, conformément aux dispositions de l’article 371-2 du Code civil, qui stipule que : « Les parents doivent contribuer à l’entretien et à l’éducation de leur enfant en fonction de leurs ressources respectives. » Il est également précisé que cette contribution est due même au-delà de la majorité de l’enfant, tant qu’il n’est pas en mesure de subvenir à ses besoins, ce qui a été rappelé dans la décision. Quelles sont les conséquences en cas de non-paiement de la pension alimentaire ?En cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, plusieurs mesures peuvent être prises, comme le prévoit l’article 227-3 et 227-29 du Code Pénal, qui stipule que : « Le débiteur de la pension alimentaire encourt des peines d’emprisonnement et d’amende en cas de non-paiement. » Le créancier peut également obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) ou par d’autres voies d’exécution, ce qui a été clairement énoncé dans la décision du juge. |
JUDICIAIRE
DE PARIS
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AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 23/33213 –
N° Portalis 352J-W-B7H-CYZRA
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 04 février 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [R] [Z]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 9]
A.J. Totale numéro 2022/019953 du 24/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Ayant pour conseil Me Flora LABROUSSE, Avocat, #C1435
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [M]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Ayant pour conseil Me Cécile BERNAILLE, Avocat, #C1716
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
Pauline PAPON
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 18 Novembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
Monsieur [N] [M], de nationalité italienne, et Madame [R] [Z], de nationalité marocaine, se sont mariés le [Date mariage 6] 2019 devant l’Officier d’état civil de [Localité 8]. Les époux n’ont pas fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De leur union est issu un enfant mineur :
– [W] [M], née le[Date naissance 3] 2019 à [Localité 14].
Par acte de commissaire de justice signifié le 6 février 2023 à l’étude, Madame [Z] a saisi le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de PARIS d’une demande en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
A l’audience d’orientation sur les mesures provisoires du 5 septembre 2023, les parties étaient représentées par leurs conseils.
Par ordonnance sur les mesures provisoires rendue le 6 octobre 2023, le Juge de la mise en état a notamment :
– Constaté la résidence séparée des époux,
– Attribué à M. [N] [M] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 2] à compter du 6 février 2023, date de l’assignation en divorce, à charge pour lui de régler le loyer et les charges liées à son occupation,
– Attribué à M. [N] [M] la jouissance des meubles meublants,
– Débouté Mme [R] [Z] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale,
– Constaté que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant est exercée en commun par les deux parents,
– Fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,
– Dit que, sauf meilleur accord entre les parties, les droits de visite de M. [N] [M] s’exerceront dans le cadre d’un espace rencontre à raison de deux fois par mois pendant 8 mois, à charge pour Mme [R] [Z] d’emmener l’enfant et d’aller la rechercher à l’association,
– Désigné pour y procéder: LA MAISON DES LIENS FAMILIAUX MDLF – [13]
[Adresse 7]
Tél. : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 12]
– Dit que ce droit de visite sera renouvelable à l’issue d’un délai de 8 mois à compter de sa mise en œuvre sauf meilleur accord des parties,
– Dit qu’à l’issue du droit de visite en espace de rencontre, les parties fixeront amiablement l’exercice des droits de visite et d’hébergement du père ;
– Fixé la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant due par M. [N] [M] à la somme de 200 euros,
– Dit que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages scolaires, séjours linguistiques, cours de soutien scolaire, conduite accompagnée), décidés d’un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié, sur production de justificatifs,
– Débouté M. [N] [M] de sa demande d’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sauf accord des deux parents.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 18 juillet 2024, Madame [Z] demande au Juge aux affaires familiales de :
– Déclarer recevable sa demande en divorce,
– Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, pour altération définitive du lien conjugal,
– Ordonner la mention du jugement de divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de l’état civil,
– Dire que Madame [R] [Z] ne conservera pas l’usage de son nom marital à l’issue de la présente procédure,
– Dire que le prononcé du divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
– Constater et faire droit à la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux faite par Madame [R] [Z],
– Dire qu’il n’y a pas lieu à la liquidation de régime matrimonial,
– Dire que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [W] [M] sera exercée à titre exclusif par la mère,
– Dire que la résidence habituelle de l’enfant [W] [M] continuera d’être fixée au domicile maternel,
– A titre principal : suspendre tout droit de visite du père,
– A titre subsidiaire : ordonner un droit de visité médiatisé pour le père un samedi sur deux, à charge pour Monsieur [M] de prendre attache avec l’association désignée (LA MAISON DES LIENS FAMILIAUX MDLF – [13]),
– Condamner l’époux à verser à l’épouse la somme de 500 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
– Dire que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier,
– Préciser que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant [W] jusqu’à ce qu’il exerce une activité définitive, rémunérée de façon régulière et suffisante, à temps complet et à durée indéterminée,
– Dire que chacun des époux conservera à sa charge les frais exposés par lui afférents à la présente procédure, étant précisé que ceux de Madame [Z] seront réglés selon les règles relatives à l’aide juridictionnelle.
Le défendeur n’a pas déposé de conclusions sur le fond du divorce via le réseau RPVA.
En raison de son très jeune âge, l’enfant n’a pas été informé de son droit à être entendu.
Conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du code de procédure civile, vérification a été faite auprès des parties de l’existence ou non d’une procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard de l’enfant. En l’espèce, aucune procédure n’est en cours le concernant.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024 et mise en délibéré au 20 janvier 2025, prorogé au 04 Février 2025.
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires du 6 octobre 2023,
DECLARE la demande en divorce recevable conformément à l’article 257-2 du Code civil,
DECLARE irrecevables les conclusions du défendeur déposées postérieurement à l’ordonnance de clôture,
PRONONCE le divorce, pour altération définitive du lien conjugal, de :
Monsieur [N] [M]
Né le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 11] (Maroc)
Et
Madame [R] [Z]
Née le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 11] (Maroc)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2019 à [Localité 8]
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 6 février 2023,
DIT que chaque partie perdra l’usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce,
CONSTATE l’absence de demande relative au versement d’une prestation compensatoire par les parties,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [Z] de sa demande d’attribution de l’exercice exclusif de l’autorité parentale,
RAPPELLE que l’autorité parentale s’exerce en commun par les deux parents,
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant [W] au domicile de Madame [Z],
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, les droits de visite de Monsieur [M] s’exerceront dans le cadre d’un espace rencontre à raison de une fois par mois pendant 12 mois, à charge pour Madame [Z] d’emmener l’enfant et d’aller le rechercher à l’association ;
DESIGNE pour y procéder:
LA MAISON DES LIENS FAMILIAUX MDLF – [13]
[Adresse 7]
Tél. : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 12]
DIT que des sorties non accompagnées sont autorisées et pourront s’effectuer à l’appréciation des responsables de l’Espace Rencontre,
ENJOINT aux parties de prendre contact sans délai avec l’association pour la mise en place du calendrier des visites ;
RÉSERVE à l’association la possibilité de moduler le rythme et les horaires de visite en fonction de ses contraintes de service ;
DIT que ce droit de visite sera renouvelable à l’issue d’un délai de 6 mois à compter de sa mise en œuvre sauf meilleur accord des parties ;
DIT qu’à défaut d’accord entre les parties sur l’évolution des droits du père il appartient à la partie qui le souhaiterait de saisir à nouveau le Juge aux Affaires Familiales à l’issue de la mesure,
MAINTIENT la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [W] que Monsieur [M] devra verser à Madame [Z] à la somme de 200 euros par mois, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [W] est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur de prestations familiales à Mme [Z] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du créancier,
RAPPELLE que la contribution est revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, chaque année au 6 octobre (date du précédent jugement), en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
* par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
* Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
– saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
– autres saisies,
– paiement direct entre les mains de l’employeur,
– recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DIT que Madame [Z] s’acquittera des entiers dépens de l’instance,
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente,
Fait à Paris, le 04 Février 2025
Pauline PAPON Véronique BERNEX
Greffier Juge
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