L’Essentiel : En 2001, un vendeur et une acheteuse se sont mariés sans contrat. En août 2023, l’acheteuse a demandé le divorce. En novembre, le Juge a constaté leur accord sur la rupture et a pris des mesures provisoires, attribuant la jouissance de deux véhicules à chaque époux. En novembre 2024, l’acheteuse a demandé le divorce sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, ainsi qu’une prestation compensatoire de 25 000 euros. Le vendeur a également demandé le divorce, confirmant les attributions de véhicules. En février 2025, le Juge a prononcé le divorce et condamné le vendeur à verser 9 600 euros à l’acheteuse.
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Contexte du mariageLes époux, un vendeur et une acheteuse, se sont mariés en 2001 sans contrat de mariage. De cette union, trois enfants sont nés, désormais majeurs et autonomes. Demande de divorceEn août 2023, l’acheteuse a sollicité le prononcé du divorce sans en préciser le fondement. En novembre 2023, le Juge de la mise en état a constaté l’accord des époux sur le principe de la rupture du mariage et a pris des mesures provisoires concernant leur séparation et la gestion de leurs biens. Mesures provisoiresLe Juge a constaté la résidence séparée des époux, a débouté l’acheteuse de sa demande de pension alimentaire, et a attribué la jouissance de deux véhicules à chacun des époux. Il a également précisé que les prêts associés à ces véhicules seraient respectivement assumés par l’acheteuse et le vendeur. Conclusions des partiesEn novembre 2024, l’acheteuse a demandé au Juge de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, de condamner le vendeur à une prestation compensatoire de 25 000 euros, et de constater qu’il n’y avait pas lieu à liquidation des intérêts patrimoniaux. De son côté, le vendeur a également demandé le divorce, tout en confirmant les attributions de véhicules et en déboutant l’acheteuse de toutes ses demandes. Clôture de la procédureLa procédure a été clôturée en novembre 2024 et fixée pour plaidoirie à la fin du mois. La décision a été mise en délibéré, avec un jugement prononcé en février 2025. Décision du JugeLe Juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux, attribué les véhicules respectifs, et a condamné le vendeur à verser une prestation compensatoire de 9 600 euros à l’acheteuse. La date des effets du jugement concernant leurs biens a été fixée au 1er décembre 2021, et chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement juridique du divorce prononcé par le Juge aux affaires familiales ?Le divorce a été prononcé sur le fondement des dispositions des articles 233 et 234 du Code civil. L’article 233 du Code civil stipule que : « Le divorce peut être demandé par l’un des époux ou par les deux, sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un motif. » Cet article établit que le divorce peut être demandé sans qu’il soit nécessaire de prouver une faute ou un motif particulier. L’article 234 précise que : « Le divorce est prononcé lorsque le juge constate que les époux sont d’accord sur le principe de la rupture du mariage. » Dans cette affaire, le Juge a constaté l’accord des époux sur le principe de la rupture du mariage, ce qui a permis de prononcer le divorce. Quelles sont les conséquences de la décision de divorce sur les biens des époux ?La décision de divorce a des conséquences sur les biens des époux, notamment en ce qui concerne le partage des intérêts patrimoniaux. L’article 1 359 du Code de procédure civile indique que : « Les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux. » Le Juge a rappelé que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux. En cas de désaccord, l’article 1 360 précise que : « À défaut d’accord amiable, le partage sera effectué par voie judiciaire. » Ainsi, si les époux ne parviennent pas à un accord amiable, ils devront se conformer aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de procédure civile pour le partage de leurs biens. Quelles sont les dispositions relatives à la prestation compensatoire dans le cadre du divorce ?La prestation compensatoire est une somme d’argent versée par l’un des époux à l’autre pour compenser la disparité que le divorce crée dans leurs conditions de vie respectives. L’article 270 du Code civil stipule que : « Le juge peut accorder une prestation compensatoire à l’époux qui subit une perte de revenus ou une diminution de son niveau de vie. » Dans cette affaire, le Juge a condamné Monsieur [E] à verser à Madame [Z] la somme de 9 600 euros à titre de prestation compensatoire. L’article 271 précise que : « La prestation compensatoire peut être versée sous forme de capital ou de rente. » Le Juge a donc pris en compte la situation financière des époux pour déterminer le montant de la prestation compensatoire. Comment sont traitées les demandes de pension alimentaire dans le cadre de la procédure de divorce ?La pension alimentaire est destinée à assurer le soutien financier d’un époux à l’autre, notamment en cas de besoin. L’article 270 du Code civil précise que : « Chaque époux a le devoir de secours envers l’autre. » Cependant, dans cette affaire, le Juge a débouté Madame [Z] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours. Cela signifie que le Juge a estimé que Madame [Z] ne justifiait pas d’un besoin suffisant pour bénéficier d’une pension alimentaire de la part de Monsieur [E]. L’article 273 du Code civil indique également que : « La pension alimentaire est fixée en fonction des besoins de celui qui la demande et des ressources de celui qui la verse. » Ainsi, le Juge a pris en compte les besoins et les ressources des époux pour statuer sur cette demande. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 9] – [Localité 5] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 04 Février 2025
N° RG 23/06464 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KN7W
Epoux [E]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [M] [Z] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 13], demeurant [Adresse 8] – [Localité 7]
représentée par Me Alice THERSIQUEL, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/009523 du 16/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [E]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 12], demeurant [Adresse 11] – [Localité 6]
représenté par Me Armelle PRIMA-DUGAST, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 28 novembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 04 Février 2025
date indiquée à l’issue des débats.
Madame [M] [Z] et Monsieur [D] [E] se sont mariés le [Date mariage 3] 2001 devant l’officier de l’état civil de [Localité 12] (35), sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de cette union, désormais majeurs et autonomes.
Suivant acte du commissaire de justice en date du 04 août 2023, Madame [Z] demandait le prononcé du divorce, sans préciser le fondement de sa demande.
Par ordonnance en date du 29 novembre 2023, le Juge de la mise en état a constaté l’accord des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, et quant aux mesures provisoires, a notamment :
– constaté la résidence séparée des époux,
– débouté Madame [Z] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
– attribué la jouissance à titre gratuit, du véhicule Ford immatriculé [Immatriculation 10] à Madame [Z], et celle du véhicule Opel Insina et de la moto Yamaha à Monsieur [E],
– dit que le prêt contracté pour l’acquisition du véhicule Ford, dont les mensualités sont de 97 euros, sera assumé par Madame [Z], tandis que le prêt contracté pour le financement de l’acquisition du véhicule Opel dont les mensualités sont de 280 euros, sera assumé par Monsieur [E],
– débouté Madame [Z] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [P].
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 06 novembre 2024, Madame [Z] demandait au Juge aux affaires familiales de bien vouloir :
– prononcer le divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du Code Civil,
– ordonner la transcription du jugement de divorce à intervenir,
– condamner Monsieur [E] au règlement d’une prestation compensatoire d’un montant de 25 000 euros,
– fixer la date des effets du divorce au 1er décembre 2021,
– constater que les dispositions de l’article 267 du Code civil ne sont pas remplies,
– dire et juger qu’il n’y a pas lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
– renvoyer les parties au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
– dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
– débouter Monsieur [E] de ses demandes plus amples ou contraires.
Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 13 novembre 2024, Monsieur [E] demandait pour sa part au Juge aux affaires familiales de bien vouloir :
– prononcer le divorce sur le fondement des dispositions des articles 233 et suivants du Code civil,
– ordonner la transcription du jugement de divorce à intervenir dans les actes d’état civil des parties,
– confirmer les attributions de véhicule prévues dans l’ordonnance sur mesures provisoires,
– juger que Madame [Z] assumera le prêt contracté pour l’acquisition du véhicule Ford dont les mensualités sont de 97 euros, tandis que le prêt contracté pour le financement de l’acquisition du véhicule Opel dont les mensualités sont de 280 euros sera assumé par Monsieur [E],
– confirmer les mesures provisoires concernant les enfants,
– débouter Madame [Z] de toutes demandes,
– dire que chacune des parties conservera ses dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens et prétentions développés par les parties.
La procédure a été clôturée le 21 novembre 2024 par ordonnance du 25 juin 2024 et fixée pour être plaidée à l’audience du 28 novembre 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au Greffe le 04 février 2025.
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile;
VU la demande en divorce en date du 04 août 2023 ;
VU le procès-verbal d’acceptation annexé à l’ordonnance sur mesures provisoires ;
PRONONCE le divorce des époux [Z] – [E] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le [Date mariage 3] 2001 par l’officier d’état civil de [Localité 12] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
– Madame [M] [K] [Z], le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 13] (22),
– Monsieur [D] [U] [C] [E], le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 12] (35) ;
ATTRIBUE, à titre préférentiel, le véhicule Ford à Madame [Z] ;
ATTRIBUE, à titre préférentiel, le véhicule Opel et la moto Yamaha à Monsieur [E] ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [E] au titre du remboursement des crédits communs ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] à payer à Madame [Z] la somme de 9 600 euros (NEUF MILLE SIX CENTS EUROS) à titre de prestation compensatoire ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 1er décembre 2021 ;
CONDAMNE chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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