Divorce et modalités de garde : un chemin vers la séparation.

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Divorce et modalités de garde : un chemin vers la séparation.

L’Essentiel :

Contexte du mariage

Le mariage entre un époux et une épouse a été célébré en 2005, après la signature d’un contrat de séparation de biens. De cette union est né un enfant en 2007.

Demande de divorce

En décembre 2020, l’épouse a déposé une requête auprès du Juge aux Affaires Familiales pour demander une audience de conciliation en vue d’un divorce. En juillet 2021, le juge a autorisé l’introduction de l’instance en divorce et a pris plusieurs mesures provisoires concernant la jouissance du bail, la pension alimentaire et la résidence de l’enfant.

Accord sur le divorce

En décembre 2023, les époux ont déposé une requête conjointe pour prononcer le divorce, acceptant le principe de la rupture du mariage sans se préoccuper des raisons qui l’ont motivée.

Jugement de divorce

Le jugement a été prononcé en février 2025, établissant le divorce sur la base des articles du Code Civil. L’épouse a été autorisée à reprendre son nom de jeune fille, et un montant de 45 000 € a été fixé comme prestation compensatoire à la charge de l’époux.

Mesures relatives à l’enfant

L’autorité parentale a été convenue d’être exercée en commun, avec la résidence habituelle de l’enfant fixée chez la mère. Les droits de visite et d’hébergement du père ont été établis, ainsi qu’une pension alimentaire mensuelle de 300 € pour l’entretien de l’enfant, avec des modalités de paiement et d’indexation précisées.

Obligations et conséquences

Le jugement rappelle les obligations des parents concernant l’éducation et la santé de l’enfant, ainsi que les conséquences en cas de non-paiement de la pension alimentaire. Les frais de recouvrement sont à la charge du parent débiteur, et chaque partie doit supporter ses propres dépens.

Contexte du mariage

Le mariage entre un époux et une épouse a été célébré en 2005, après la signature d’un contrat de séparation de biens. De cette union est né un enfant en 2007.

Demande de divorce

En décembre 2020, l’épouse a déposé une requête auprès du Juge aux Affaires Familiales pour demander une audience de conciliation en vue d’un divorce. En juillet 2021, le juge a autorisé l’introduction de l’instance en divorce et a pris plusieurs mesures provisoires concernant la jouissance du bail, la pension alimentaire et la résidence de l’enfant.

Accord sur le divorce

En décembre 2023, les époux ont déposé une requête conjointe pour prononcer le divorce, acceptant le principe de la rupture du mariage sans se préoccuper des raisons qui l’ont motivée.

Jugement de divorce

Le jugement a été prononcé en février 2025, établissant le divorce sur la base des articles du Code Civil. L’épouse a été autorisée à reprendre son nom de jeune fille, et un montant de 45 000 € a été fixé comme prestation compensatoire à la charge de l’époux.

Mesures relatives à l’enfant

L’autorité parentale a été convenue d’être exercée en commun, avec la résidence habituelle de l’enfant fixée chez la mère. Les droits de visite et d’hébergement du père ont été établis, ainsi qu’une pension alimentaire mensuelle de 300 € pour l’entretien de l’enfant, avec des modalités de paiement et d’indexation précisées.

Obligations et conséquences

Le jugement rappelle les obligations des parents concernant l’éducation et la santé de l’enfant, ainsi que les conséquences en cas de non-paiement de la pension alimentaire. Les frais de recouvrement sont à la charge du parent débiteur, et chaque partie doit supporter ses propres dépens.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de prononcé du divorce selon les articles 233 et 234 du Code Civil ?

Le divorce peut être prononcé sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil lorsque les époux acceptent le principe de la rupture du mariage.

L’article 233 stipule que :

« Le divorce peut être demandé par l’un des époux ou par les deux d’un commun accord. »

L’article 234 précise que :

« Le divorce par consentement mutuel est prononcé lorsque les époux s’accordent sur le principe de la rupture du mariage et sur ses conséquences. »

Dans le cas présent, les époux ont déposé une requête conjointe acceptant le principe de la rupture du mariage, ce qui a permis au Juge aux Affaires Familiales de prononcer le divorce.

Quelles sont les conséquences du divorce sur le régime matrimonial selon l’article 265 du Code Civil ?

L’article 265 du Code Civil dispose que :

« Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux. »

Ainsi, le divorce entraîne la fin des avantages matrimoniaux accordés par l’un des époux à l’autre, que ce soit par contrat de mariage ou durant l’union.

Dans cette affaire, le jugement a précisé que le divorce emporte la révocation de ces avantages, ce qui signifie que les époux ne bénéficieront plus des dispositions à cause de mort accordées l’un à l’autre.

Comment est déterminée l’autorité parentale après le divorce selon l’article 388-1 du Code Civil ?

L’article 388-1 du Code Civil stipule que :

« L’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents. »

Dans le cadre de cette décision, le Juge a constaté que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents, ce qui implique qu’ils doivent se consulter sur les décisions importantes concernant l’enfant.

Cela inclut des aspects tels que l’éducation, la santé et le choix de l’école.

Le Juge a également précisé que les parents doivent se tenir informés des événements importants de la vie de l’enfant.

Quelles sont les obligations alimentaires des parents après le divorce selon l’article 270 du Code Civil ?

L’article 270 du Code Civil prévoit que :

« L’un des époux peut demander une prestation compensatoire en capital lorsque le divorce est prononcé. »

Dans cette affaire, le Juge a homologué un accord entre les époux concernant le paiement d’une prestation compensatoire en capital d’un montant de 45.000 € au profit de l’un des époux.

De plus, le Juge a fixé une pension alimentaire mensuelle de 300 € pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, payable d’avance.

Cette pension est révisable chaque année en fonction de l’indice des prix à la consommation, ce qui garantit que le montant reste adapté aux besoins de l’enfant.

Quelles sont les conséquences en cas de non-paiement de la pension alimentaire selon le Code Pénal ?

Le Code Pénal prévoit des sanctions en cas de non-paiement de la pension alimentaire.

Les articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 stipulent que :

« Le débiteur de la pension alimentaire qui ne s’acquitte pas de son obligation peut encourir des peines allant jusqu’à 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende. »

De plus, le débiteur qui ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois encourt également des peines d’emprisonnement et d’amende.

Ces dispositions visent à garantir le respect des obligations alimentaires et à protéger les droits des créanciers, notamment les enfants.

Quelles sont les modalités de recouvrement de la pension alimentaire ?

Le jugement précise que le créancier peut obtenir le règlement forcé de la pension alimentaire par plusieurs voies d’exécution.

Les voies d’exécution incluent :

– La saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
– D’autres saisies,
– Le paiement direct entre les mains de l’employeur,
– Le recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République.

Ces mesures permettent de garantir que la pension alimentaire soit effectivement versée, même en cas de défaillance du débiteur.

Le jugement rappelle également que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT

MINUTE N° : 25/
DU : 03 Février 2025
DOSSIER : N° RG 23/03712 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GSWM
AFFAIRE : [M] /
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DEMANDERESSE

Madame [F] [W] épouse [M]
née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]

représentée par Me Dalila BERENGER, avocat au barreau d’AIN

DÉFENDEUR

Monsieur [O] [M]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 2]

représenté par Me Michel VICARI, avocat au barreau d’AIN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et de la mise à disposition au greffe

Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle LACOUR

Greffier : Madame CHARNAUX

DÉBATS : A l’audience du 06 Janvier 2025 hors la présence du public

PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire

Première grosse + ccc délivrée à

PROCEDURE ET DEBATS

Le mariage de Monsieur [O] [H] [M] et de Madame [F] [W] épouse [M] a été célébré le [Date mariage 7] 2005 à [Localité 9] (74) après contrat reçu le 20 juillet 2005 par Maître [P] [K], Notaire à [Localité 9] (74), portant adoption du régime de la séparation de biens.

Un enfant est issu de cette union :
[U] [B] [D] [M] né le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 13] (74) .
Par requête déposée au Greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE le 28 Décembre 2020, Madame [F] [W] épouse [M] a sollicité que soit fixée une audience de conciliation en application des dispositions de l’article 251 du code civil pour une demande en divorce.

Par ordonnance de non conciliation du 02 Juillet 2021, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE a notamment :
– autorisé les époux à introduire l’instance en divorce,
– attribué provisoirement à Madame [F] [W] épouse [M] la jouissance du droit au bail,
– constaté que son conjoint s’était relogé,
– ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
– fixé et en tant que de besoin, condamné Monsieur [O] [H] [M] à payer à Madame [F] [W] épouse [M] une pension alimentaire mensuelle de 200 € pour elle-même en exécution du devoir de secours, payable à son domicile et d’avance,
– constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
– constaté l’accord des parents non contraire à l’intérêt de l’enfant,
– fixé la résidence habituelle de l’enfant chez sa mère,
– dit que les droits de visite et d’hébergement s’exerceront librement et amiablement entre les parents,
– dit qu’à défaut d’accord entre les parents, le père exercera son droit de visite et d’hébergement :
– hors vacances scolaires, les fins de semaine paires (par référence à la numérotation sur un calendrier) du vendredi soir dès la fin des activités scolaires au dimanche soir 18h00,
– pendant les vacances scolaires autres que l’été, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
– pendant les vacances scolaires d’été, les 1ère, 5ème, 6ème, 7ème semaine chez le père chaque année,
à charge pour lui d’aller chercher l’enfant ou de le faire prendre et de le ramener ou le faire ramener,
– fixé et en tant que de besoin, condamné le père à servir à la mère payable à son domicile et d’avance en sus des allocations et prestations familiales, une pension alimentaire mensuelle de 120 € pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation de l’enfant, outre la prise en charge de la totalité des frais de scolarité, jusqu’à ce qu’il subvienne lui-même à ses propres besoins,
– les a renvoyés à saisir le Juge aux Affaires Familiales pour qu’il soit statué sur le divorce et sur ses effets.

Par requête conjointe déposée le 20 décembre 2023 comportant en annexe les déclarations de chacun des époux signés acceptant le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, les époux ont sollicité le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 – 234 du code civil.

Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie électronique par les époux le 14 Novembre 2024 pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.

La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 19 Novembre 2024.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 06 Janvier 2025 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 03 Février 2025.

Vu l’article 388-1 du Code Civil,

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,

Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 02 Juillet 2021,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 Novembre 2024,

Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233, 234 du Code Civil de :

Monsieur [O] [M]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 10]

ET DE

Madame [F] [W]
née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 12]

mariés le [Date mariage 7] 2005 à [Localité 9] (74)

Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux,

Sur les mesures accessoires :

Constate que Madame [F] [W] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,

Homologue l’accord entre Monsieur [O] [M] et Madame [F] [W] mettant à la charge de Monsieur [O] [M] le paiement d’une prestation compensatoire en capital d’un montant de 45.000 € au profit de Madame [F] [W] sur le fondement de l’article 270 du code civil, dont le règlement devra intervenir intégralement dans les 3 mois de la décision à intervenir devenue définitive,

Renvoie les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial,

Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 02 Juillet 2021 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,

Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,

Sur les mesures relatives à l’enfant [U] [B] [D] [M]

Vu l’article 388-1 du code civil sur l’audition du mineur,

Dit que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,

Fixe la résidence habituelle de l’enfant [U] [B] [D] [M], au domicile de la mère, Madame [F] [W],

Dit que les droits de visite et d’hébergement s’exerceront librement et amiablement entre les parents,

Dit qu’à défaut d’accord entre les parents, le père Monsieur [O] [M], exercera son droit de visite et d’hébergement à l’égard de [U] [B] [D] [M] :

– hors vacances scolaires, les fins de semaine paires (par référence à la numérotation sur un calendrier) du vendredi soir dès la fin des activités scolaires au dimanche soir 18h00,
– pendant les vacances scolaires autres que l’été, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
– pendant les vacances scolaires d’été, les 1ère, 5ème, 6ème, 7ème semaine chez le père chaque année,

à charge pour lui d’aller chercher l’enfant ou de le faire prendre et de le ramener ou le faire ramener par un tiers digne de confiance au domicile de la mère ,

Dit que les fins de semaine considérées incluront les jours fériés les précédant et/ou les suivant,

Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,

Dit que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant,

Dit que la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui l’enfant réside,

Dit que sauf cas de force majeure ou accord préalable le parent qui n’aura pas exercé son droit de visite et d’hébergement au plus tard dans les 24 heures de son ouverture pour les congés scolaires et au plus tard une heure après son ouverture pour les fins de semaine sera réputée avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée,

Fixe et en tant que de besoin, condamne le père Monsieur [O] [M], à servir à la mère Madame [F] [W], payable à son domicile et d’avance en sus des allocations et prestations familiales, une pension alimentaire mensuelle de 300 € pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation de l’enfant [U] [B] [D] [M] depuis le 01 janvier 2024 , outre la prise en charge de la totalité des frais de scolarité, jusqu’à ce qu’il subvienne lui-même à ses propres besoins,

Dit que la pension sera payable chaque mois avant le 5 de chaque mois, sur 12 mois, et d’avance à la résidence du bénéficiaire,

Dit que cette pension sera réévaluée à l’initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015, série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :

P : 300 € X B
A
Dans laquelle :

A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où a été rendue le jugement, soit au 1er février 2025,

B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,

Ces indices sont communicables par l’INSEE de [Localité 11], téléphone [XXXXXXXX04] ou www.insee.fr

Dit que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie de commissaire de justice (anciennement huissier de justice),

Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
– le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
– le débiteur encourt * pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
S’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
* pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.

Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.

Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,

Dit que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant. Précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre préalablement et en temps utile afin qu’ils puissent ensemble organiser les résidences de l’enfant. Rappelle que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,

Rejette toute autre demande,

Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens,

Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 03 Février 2025, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES


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