Divorce et procédures : enjeux et évolutions des demandes conjugales

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Divorce et procédures : enjeux et évolutions des demandes conjugales

L’Essentiel : En 2019, un mariage a été célébré entre un époux et une épouse sans contrat préalable, sans enfants issus de cette union. En novembre 2023, l’épouse a introduit une demande de divorce auprès du Juge aux Affaires Familiales, sollicitant le divorce pour faute et, subsidiairement, pour altération définitive du lien conjugal. L’époux, représenté par un avocat, a demandé le rejet de cette demande et a formulé une demande reconventionnelle. En février 2025, le Juge a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, déboutant l’épouse de ses demandes de dommages et intérêts et renvoyant les époux à la liquidation amiable de leur régime matrimonial.

Contexte du mariage

Le mariage entre un époux et une épouse a été célébré en 2019 sans contrat préalable. Aucun enfant n’est issu de cette union.

Demande de divorce

En novembre 2023, l’épouse a introduit une demande de divorce auprès du Juge aux Affaires Familiales, sans préciser les motifs. Dans ses conclusions, elle a demandé le divorce pour faute, ainsi que, de manière subsidiaire, pour altération définitive du lien conjugal.

Réponse de l’époux

L’époux a constitué un avocat en février 2024 et a demandé le rejet de la demande de divorce. Il a également formulé une demande reconventionnelle pour altération définitive du lien conjugal.

Clôture de la procédure

Aucune mesure provisoire n’a été demandée. La procédure a été clôturée en novembre 2024, et l’affaire a été appelée à l’audience en janvier 2025, avec un jugement prononcé en février 2025.

Décision du Juge

Le Juge aux Affaires Familiales a débouté l’épouse de sa demande en divorce pour faute et a déclaré irrecevable sa demande subsidiaire. Le divorce a été prononcé pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux articles du Code Civil.

Mesures accessoires

L’épouse a été déboutée de ses demandes de dommages et intérêts. Elle reprendra son nom de jeune fille, et les époux ne demanderont pas de prestation compensatoire. Ils sont renvoyés à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial.

Effets du jugement

Le jugement prendra effet entre les époux concernant leurs biens à partir de septembre 2022. Le divorce entraîne la révocation des avantages matrimoniaux. L’épouse a été condamnée aux dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’Aide Juridictionnelle.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de prononcé du divorce pour faute selon le Code Civil ?

Le divorce pour faute est régi par l’article 242 du Code Civil, qui stipule :

« Le divorce peut être demandé par l’un des époux en raison des fautes commises par l’autre époux. »

Pour qu’un divorce soit prononcé pour faute, il est nécessaire de prouver que l’un des époux a commis des actes contraires aux obligations du mariage, tels que l’adultère, la violence, ou d’autres comportements nuisant à la vie conjugale.

Il est important de noter que la charge de la preuve incombe à l’époux qui demande le divorce pour faute.

En l’espèce, la demande de divorce pour faute formulée par la partie demanderesse a été déboutée, ce qui signifie que les éléments de preuve n’étaient pas suffisants pour établir la faute.

Quelles sont les dispositions relatives à l’altération définitive du lien conjugal ?

Les articles 237 et 238 du Code Civil traitent de l’altération définitive du lien conjugal.

L’article 237 dispose :

« L’altération définitive du lien conjugal est constatée lorsque les époux vivent séparés depuis au moins deux ans. »

L’article 238 précise :

« L’un des époux peut demander le divorce si, à la date de la demande, les époux vivent séparés depuis plus de deux ans. »

Dans cette affaire, la demande subsidiaire de divorce pour altération définitive du lien conjugal a été déclarée irrecevable. Cela signifie que les conditions requises pour établir cette altération n’ont pas été remplies, notamment en ce qui concerne la durée de la séparation.

Quelles sont les conséquences du divorce sur les avantages matrimoniaux ?

L’article 265 du Code Civil stipule :

« Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux. »

Cela signifie que, suite au prononcé du divorce, tous les avantages accordés par un époux à l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union sont annulés.

Dans le jugement rendu, il a été précisé que le divorce entraîne la révocation de ces avantages, ce qui est conforme aux dispositions légales.

Quelles sont les implications de la liquidation du régime matrimonial après le divorce ?

L’article 262-1 du Code Civil indique :

« Le jugement de divorce prend effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter de la date de la demande en divorce, sauf disposition contraire. »

Dans cette affaire, il a été décidé que les époux devaient procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial. Cela implique qu’ils doivent s’accorder sur la répartition de leurs biens et dettes, conformément à leur régime matrimonial.

Il est essentiel que cette liquidation soit effectuée de manière amiable pour éviter des conflits futurs, et elle doit être réalisée dans le respect des dispositions légales en vigueur.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT

MINUTE N° : 25/
DU : 03 Février 2025
DOSSIER : N° RG 23/03697 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GQFX
AFFAIRE : [L] / [O]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DEMANDERESSE

Madame [G] [B] [L] épouse [O]
née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]

représentée par Me Sofia MILLE, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-01053-2022-872 du 16/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)

DÉFENDEUR

Monsieur [R] [I] [T] [M] [O]
né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 1]

représenté par Me Marjorie MASSONNET, avocat au barreau d’AIN,
et Me Julia STUDIENT, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et de la mise à disposition au greffe

Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle LACOUR
Greffier : Madame CHARNAUX

DÉBATS : A l’audience du 06 Janvier 2025 hors la présence du public

PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire

Première grosse + ccc délivrée à

le

PROCEDURE ET DEBATS

Le mariage de Monsieur [R] [O] et de Madame [G] [L] épouse [O] a été célébré le [Date mariage 2] 2019 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 1] (01) sans contrat préalable .

Aucun enfant n’est issu de leur union.

Par demande introductive d’instance en date du 22 novembre 2023 remise au greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire BOURG EN BRESSE le 20 décembre 2023, Madame [G] [L] épouse [O] a sollicité le prononcé du divorce sans en indiquer les motifs . Dans ses premières conclusions au fond , elle a demandé le prononcé du divorce par application des dispositions de l’article 242 du code civil (pour faute) et subsidiairement par application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil (pour altération définitive de lien conjugal) .

Monsieur [R] [O] a régulièrement constitué Avocat par voie électronique le 01 février 2024.

Il a conclu au rejet de la demande principale en divorce et a formé une demande reconventionnelle par application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil (pour altération définitive de lien conjugal) .

Aucune mesure provisoire n’a été demandée .

Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie électronique par les parties les 14 juin et 08 novembre 2024 pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.

La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 19 novembre 2024 .

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 06 janvier 2025 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 03 février 2025 .

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 novembre 2024 ,

Déboute Madame [G] [L] de sa demande en divorce pour faute ,

Déclare irrecevable la demande subsidiaire de Madame [G] [L] en divorce pour altération définitive du lien conjugal ,

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237, 238 du Code Civil de :

Monsieur [R] [O]
né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 9] (69)

ET DE

Madame [G] [L]
née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 8] (69)

mariés le [Date mariage 2] 2019 à [Localité 1] (01)

Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ,

Sur les mesures accessoires :

Déboute Madame [G] [L] de ses demandes de dommages et intérêts ,

Constate que Madame [G] [L] reprendra l’usage de son nom de jeune fille

Constate que les époux ne demandent pas de prestation compensatoire ,

Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,

Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 09 septembre 2022 conformément à leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du code civil ,

Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ,

Rejette toute autre demande ,

Condamne Madame [G] [L] aux dépens ,

Dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l’Aide Juridictionnelle .

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 03 février 2025, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


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