Divorce et Autorité Parentale : Évolution des Mesures Provisoires

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Divorce et Autorité Parentale : Évolution des Mesures Provisoires

L’Essentiel : En 2007, un vendeur et une vendeuse se sont mariés sans contrat de mariage, donnant naissance à trois enfants entre 2008 et 2015. En août 2022, le vendeur a saisi le juge aux affaires familiales pour demander le divorce. En mars 2023, le juge a établi des mesures provisoires, attribuant la résidence principale des enfants à la mère et limitant le droit d’accueil du père. En septembre 2024, le vendeur a demandé une astreinte contre la vendeuse pour non-production de pièces financières. En février 2025, le juge a ordonné le rabât de l’ordonnance de clôture, réservant les demandes des parties.

Contexte du mariage

Le vendeur et la vendeuse se sont mariés en 2007 sans contrat de mariage. De cette union, trois enfants sont nés, dont deux filles et un garçon, tous nés entre 2008 et 2015.

Demande de divorce

En août 2022, le vendeur a saisi le juge aux affaires familiales pour demander le divorce, sans préciser le fondement de sa demande. Une audience d’orientation a été programmée pour février 2023, où les deux parties étaient représentées par leurs avocats respectifs.

Décisions sur les mesures provisoires

Le juge a rendu une ordonnance en mars 2023, établissant des mesures provisoires. Il a décidé que l’autorité parentale serait exercée conjointement, que la résidence principale des enfants serait chez la mère, et que le père aurait un droit d’accueil limité. De plus, il a été ordonné au père de verser une contribution mensuelle pour l’entretien des enfants.

Incidents et demandes supplémentaires

En septembre 2024, le vendeur a demandé une astreinte contre la vendeuse pour non-production de pièces financières. Les parties ont été invitées à soumettre leurs écritures pour exposer leurs moyens et prétentions, avec une ordonnance de clôture intervenue en décembre 2024.

Évolution de la situation financière

En décembre 2024, le vendeur a demandé un rabât de l’ordonnance de clôture, arguant d’une évolution de sa situation financière. La vendeuse a également accepté ce rabât dans ses conclusions ultérieures.

Décision finale du juge

Le juge aux affaires familiales a statué en février 2025, ordonnant le rabât de l’ordonnance de clôture et réservant les demandes des parties. L’examen de la procédure a été renvoyé à une audience de plaidoirie prévue pour février 2025. Le jugement a été signé par le juge et le greffier.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la procédure à suivre pour demander un rabât de l’ordonnance de clôture ?

La procédure pour demander un rabât de l’ordonnance de clôture est régie par les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, qui stipule que :

« Les parties doivent exposer leurs moyens et prétentions dans des écritures. Le juge statue sur les demandes après avoir pris connaissance de ces écritures. »

Dans le cas présent, le demandeur, en l’occurrence un époux, a sollicité le rabât de l’ordonnance de clôture en raison d’une évolution de sa situation financière.

Il a déposé des conclusions récapitulatives, ce qui est conforme à l’article 455, permettant ainsi au juge de prendre en compte les nouvelles informations avant de rendre sa décision.

De plus, l’article 450 du même code précise que :

« Le jugement est prononcé par mise à disposition au greffe. »

Cela signifie que le juge a la possibilité de rendre sa décision sans audience publique, ce qui a été appliqué dans cette affaire.

Quelles sont les conséquences de l’ordonnance sur mesures provisoires ?

L’ordonnance sur mesures provisoires, rendue le 17 mars 2023, a des conséquences importantes sur la situation familiale des parties. Selon l’article 373-2 du Code civil, qui traite de l’autorité parentale, il est précisé que :

« L’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents. »

Dans cette affaire, le juge a ordonné l’exercice conjoint de l’autorité parentale, ce qui implique que les décisions concernant les enfants doivent être prises d’un commun accord entre les deux parents.

De plus, la résidence principale des enfants a été fixée chez la mère, ce qui est conforme à l’article 373-2-9 du Code civil, qui stipule que :

« Le juge peut, dans l’intérêt de l’enfant, fixer la résidence de celui-ci chez l’un des parents. »

Le père a également un droit d’accueil à l’amiable, ce qui est une mesure visant à préserver les liens entre le père et ses enfants.

Enfin, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants a été fixée à 125 € par mois et par enfant, conformément à l’article 371-2 du Code civil, qui impose aux parents de contribuer à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants.

Comment se déroule la mise en délibéré d’une affaire ?

La mise en délibéré d’une affaire est une étape cruciale dans le processus judiciaire, régie par l’article 450 du Code de procédure civile, qui indique que :

« Le jugement est prononcé après délibéré. »

Dans cette affaire, l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025, mais le délibéré a été avancé au 03 février 2025. Cela signifie que le juge a pris la décision de rendre son jugement plus tôt que prévu.

Le délibéré se déroule en chambre du conseil, ce qui signifie que les débats ne sont pas publics et que le juge prend sa décision en se basant sur les éléments présentés par les parties.

Il est important de noter que, selon l’article 455, les parties doivent avoir eu l’opportunité de présenter leurs moyens et prétentions avant que le juge ne prenne sa décision, garantissant ainsi le respect du droit à un procès équitable.

N° RG 22/01672 – N° Portalis DB2G-W-B7G-H4NH
Monsieur [O] [T] [N] /c Madame [V] [P]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de Colmar
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile

Minute :

N° RG 22/01672 – N° Portalis DB2G-W-B7G-H4NH

Nature de l’affaire :

art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel

Délivrance copie certifiée conforme à
Me MORGEN-STOLL, Me VUILLEMIN
le

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 03 février 2025

dans l’affaire entre :

Monsieur [O] [T] [N]
né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 11]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002367 du 26/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MULHOUSE)
représenté par Me Anne MORGEN-STOLL, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 16 substitué par Me Lise RISSER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 16

– partie demanderesse –

ET

Madame [V] [P] épouse [N]
née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 9]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-000328 du 16/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MULHOUSE)
représentée par Me Corinne VUILLEMIN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 34

– partie défenderesse –

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Valérie MESSER PIN, Premier vice-président
avec l’assistance de Aurélie KLEIN, Greffier

A STATUE COMME SUIT :
N° RG 22/01672 – N° Portalis DB2G-W-B7G-H4NH
Monsieur [O] [T] [N] /c Madame [V] [P]

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [O] [T] [N] et Madame [V] [P] se sont mariés le [Date mariage 1] 2007 à [Localité 10] (68) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Trois enfants sont issus de cette union,
[N] [W] née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 11] (68)
[N] [M] née le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 11] (68)
[N] [F] né le [Date naissance 7] 2015 à [Localité 11] (68).

Par acte introductif d’instance reçu au greffe le 16 Août 2022 Monsieur [O] [T] [N] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans indiquer le fondement de la demande.

L’audience d’orientation et sur mesures provisoires a été fixée le 8 février 2023 au tribunal judiciaire de MULHOUSE.

A cette audience, se sont présentés Monsieur [O] [T] [N] représenté par Me Anne MORGEN-STOLL, avocat au barreau de MULHOUSE substitué par Me Lise RISSER, avocat au barreau de MULHOUSE et Madame [V] [P] épouse [N] représentée par Me Corinne VUILLEMIN, avocat au barreau de MULHOUSE.

Par ordonnance du 17 mars 2023, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état s’est prononcé comme suit sur les mesures provisoires :
– exercice conjoint de l’autorité parentale,
– résidence principale des enfants chez la mère et exercice par le père d’un droit d’accueil à l’amiable s’agissant des 2 aînées et sans nuitées à l’égard de [F],
– contribution à l’entretien et l’éducation de 125 € par mois et par enfant à la charge du père,

Monsieur [O] [T] [N] a saisi en incident la juridiction par conclusions revues le 16 septembre 2024 aux fins de voir prononcer une astreinte à défaut pour Madame [V] [P] épouse [N] de produire ses pièces financières.

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens et prétentions soit aux conclusions récapitulatives de Monsieur [O] [T] [N], reçues le 16 septembre 2024 et aux dernières écritures de Madame [V] [P] épouse [N] reçues le 9 décembre 2024.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 09 décembre 2024.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Par conclusions reçues le 18 décembre 2024, le demandeur a sollicité le rabât de l’ordonnance de clôture , exposant que sa situation financière avait évolué et par conclusions récapitulatives reçues le 14 janvier 2025, également postérieures à la clôture, Madame [V] [P] a notamment accepté le rabât de l’ordonnance de clôture.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025 et le délibéré a été avancé au 03 février 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 17 mars 2023 ;

ORDONNE le rabât de l’ordonnance de clôture ;

RESERVE les demandes et les prétentions des parties ;

RENVOIE l’examen de la procédure à l’audience de plaidoirie du 10 février 2025 à 9 heures ;

En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 03 Février 2025.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


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