Condamnations pour crimes graves impliquant des mineurs et associations malveillantes

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Condamnations pour crimes graves impliquant des mineurs et associations malveillantes

L’Essentiel : L’affaire concerne des accusations graves portées contre un accusé et un complice, en lien avec des actes criminels impliquant des mineurs. Le 19 novembre 2020, la chambre de l’instruction de la cour d’appel a ordonné la mise en accusation de l’accusé pour des chefs d’accusation incluant des viols sur mineure de 15 ans et diffusion de représentation pornographique de mineur aggravée. Le 4 mai 2022, la cour d’assises a déclaré les deux accusés coupables. L’accusé principal a été condamné à quinze ans de réclusion criminelle, tandis que le complice a reçu une peine de cinq ans d’emprisonnement.

Contexte de l’affaire

L’affaire concerne des accusations graves portées contre deux individus, un accusé et un complice, en lien avec des actes criminels impliquant des mineurs.

Décisions judiciaires initiales

Le 19 novembre 2020, la chambre de l’instruction de la cour d’appel a ordonné la mise en accusation d’un accusé pour des chefs d’accusation incluant des viols sur mineure de 15 ans, association de malfaiteurs, et diffusion de représentation pornographique de mineur aggravée. Un complice a également été renvoyé devant la cour d’assises pour des charges similaires.

Verdict de la cour d’assises

Le 4 mai 2022, la cour d’assises a déclaré les deux accusés coupables. L’accusé principal a été condamné à quinze ans de réclusion criminelle, assortis de six ans de suivi socio-judiciaire, ainsi qu’à une interdiction définitive d’exercer toute activité en contact avec des mineurs. Le complice a reçu une peine de cinq ans d’emprisonnement et quatre ans de suivi socio-judiciaire.

Appels et procédures ultérieures

Suite à ces condamnations, les deux accusés ont interjeté appel de la décision. Parallèlement, le ministère public et des parties civiles ont formé un appel incident. Les moyens d’appel soulevés par les accusés n’ont pas été jugés suffisants pour permettre l’admission des pourvois selon les dispositions du code de procédure pénale.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les charges retenues contre les accusés ?

Les charges retenues contre les accusés, à savoir un dirigeant d’entreprise et un complice, sont les suivantes : viols sur mineure de 15 ans, association de malfaiteurs, diffusion de représentation pornographique de mineur aggravée, et détention de représentation pornographique de mineur.

Ces infractions sont régies par plusieurs articles du Code pénal.

L’article 222-24 du Code pénal stipule que :

« Le viol est un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise. »

De plus, l’article 227-22 du même code précise que :

« Le fait de diffuser ou de détenir une représentation pornographique d’un mineur est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. »

Ces articles montrent la gravité des accusations portées contre les accusés, qui ont été jugés par la cour d’assises.

Quelles ont été les peines prononcées par la cour d’assises ?

La cour d’assises a prononcé des peines sévères à l’encontre des accusés.

Le dirigeant d’entreprise a été condamné à quinze ans de réclusion criminelle, assortis de six ans de suivi socio-judiciaire, d’une interdiction définitive d’exercer toute activité en contact avec les mineurs, ainsi que d’une confiscation de biens.

L’article 131-36 du Code pénal précise que :

« Le suivi socio-judiciaire est une mesure de contrôle et d’assistance qui peut être ordonnée à l’issue d’une peine d’emprisonnement. »

Quant au complice, il a été condamné à cinq ans d’emprisonnement, quatre ans de suivi socio-judiciaire, et également à une confiscation.

Ces peines reflètent la gravité des infractions commises et visent à protéger la société, en particulier les mineurs.

Quels sont les recours possibles après la décision de la cour d’assises ?

Après la décision de la cour d’assises, les accusés ont la possibilité de former un appel.

L’article 497 du Code de procédure pénale stipule que :

« Les décisions des cours d’assises peuvent faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par la loi. »

Dans ce cas précis, les accusés, ainsi que le ministère public et les parties civiles, ont formé appel de la décision.

L’article 567-1-1 du même code précise que :

« Les pourvois en cassation ne peuvent être admis que si les griefs sont de nature à permettre l’admission des pourvois. »

Cela signifie que les arguments avancés par les accusés doivent être suffisamment solides pour justifier un réexamen de l’affaire par la Cour de cassation.

N° R 23-85.137 FS-B

N° 00056

GM
5 FÉVRIER 2025

REJET
CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 FÉVRIER 2025

MM. [O] [E] et [D] [U] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’assises du Loir-et-Cher, en date du 13 juillet 2023, qui, pour viols aggravés, association de malfaiteurs, diffusion de représentation pornographique de mineur aggravée, détention de représentation pornographique de mineur, a condamné, le premier, à dix-huit ans de réclusion criminelle, cinq ans de suivi socio-judiciaire, une interdiction définitive d’exercer toute activité en contact avec des mineurs et a fixé la durée de la période de sûreté aux deux tiers de celle de la peine et qui, pour association de malfaiteurs et détention de représentation pornographique de mineur, a condamné, le second, à cinq ans d’emprisonnement, dont un an avec sursis probatoire, et une confiscation, ainsi que contre l’arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [O] [E], les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [D] [U], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de France victime 37,et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l’audience publique du 11 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, MM. de Larosière de Champfeu, Turbeaux, [D], Gouton, Brugère, Tessereau, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Fusina, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par arrêt du 19 novembre 2020, la chambre de l’instruction de la cour d’appel a ordonné la mise en accusation devant la cour d’assises de M. [O] [E] des chefs de viols sur mineure de 15 ans, association de malfaiteurs, diffusion de représentation pornographique de mineur aggravée, détention de représentation pornographique de mineur. Elle a également ordonné le renvoi de M. [D] [U] devant cette même juridiction des chefs d’association de malfaiteurs et détention de représentation pornographique de mineur.

3. Par arrêt du 4 mai 2022, la cour d’assises a déclaré les accusés coupables. Elle a condamné M. [E] à quinze ans de réclusion criminelle et six ans de suivi socio-judiciaire, une interdiction définitive d’exercer toute activité en contact avec les mineurs et une confiscation. M. [U] a été condamné à cinq ans d’emprisonnement, quatre ans de suivi socio-judiciaire et une confiscation.

4. MM. [E] et [U] ont relevé appel de cette décision. Le ministère public et des parties civiles ont formé appel incident.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches, les troisième, quatrième et sixième moyens, proposés pour M. [E] ainsi que sur les moyens proposés pour M. [U]

5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission des pourvois au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.

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