Reprise d’instance et non-admission du recours

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Reprise d’instance et non-admission du recours

L’Essentiel : La société [2] est au cœur d’une affaire judiciaire examinée par la chambre criminelle de la Cour de cassation. Les débats ont eu lieu lors d’une audience publique le 7 janvier 2025, en présence de plusieurs membres de la cour, dont le président et le conseiller rapporteur. Suite au décès d’un défunt, un ayant droit a repris l’instance, prenant en charge le dossier après le décès de la victime survenu le [Date décès 1] 2024. La Cour de cassation a examiné la recevabilité du recours et a déclaré le pourvoi non admis, sans appliquer l’article 618-1 du code de procédure pénale.

Contexte de l’affaire

La société [2] est au cœur d’une affaire judiciaire examinée par la chambre criminelle de la Cour de cassation. Les débats ont eu lieu lors d’une audience publique le 7 janvier 2025, en présence de plusieurs membres de la cour, dont le président et le conseiller rapporteur.

Reprise d’instance

Suite au décès d’un défunt, un ayant droit a repris l’instance. Cette reprise a été effectuée par l’ayant droit d’une victime, qui a pris en charge le dossier après le décès de son époux survenu le [Date décès 1] 2024.

Examen du pourvoi

La Cour de cassation a examiné la recevabilité du recours ainsi que les pièces de procédure. Après cette analyse, elle a constaté qu’aucun moyen n’était de nature à permettre l’admission du pourvoi. En conséquence, la Cour a déclaré le pourvoi non admis et a décidé qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer l’article 618-1 du code de procédure pénale.

Conclusion de la décision

La décision a été rendue par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcée par le président lors de l’audience publique du 4 février 2025.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de reprise d’instance en cas de décès d’une partie ?

La reprise d’instance est régie par l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, qui stipule que :

« Lorsqu’une partie au procès décède, ses ayants droit peuvent reprendre l’instance. »

Dans le cas présent, l’ayant droit de la victime a été reconnu, ce qui permet la poursuite de l’instance malgré le décès de la partie initiale.

Il est essentiel de noter que la reprise d’instance doit être effectuée dans le respect des délais et des formalités prévues par la loi.

Ainsi, la Cour a donné acte à l’ayant droit de la victime de sa reprise d’instance, permettant ainsi la continuité du procès.

Quelles sont les conséquences d’un pourvoi non admis par la Cour de cassation ?

L’article 567-1-1 du code de procédure pénale précise que :

« La Cour de cassation examine la recevabilité du recours et les moyens invoqués. »

Dans cette affaire, la Cour a constaté qu’il n’existait aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.

En conséquence, la Cour a déclaré le pourvoi non admis, ce qui signifie que la décision de la juridiction inférieure reste en vigueur.

De plus, l’article 618-1 du code de procédure pénale indique que :

« En cas de non-admission du pourvoi, il n’y a pas lieu à application de cet article. »

Cela implique que les parties ne peuvent pas contester la décision de la Cour de cassation, et que la décision initiale est définitive.

Ainsi, la non-admission du pourvoi entraîne la clôture de la procédure sur ce point, et les parties doivent se conformer à la décision rendue.

N° J 23-83.820 F

N° 50134

SL2
4 FÉVRIER 2025

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 FÉVRIER 2025

MM. [V] [I] et [R] [I], parties civiles, ont formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes, en date du 19 mai 2023, qui, dans la procédure suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée du chef de dénonciation calomnieuse, a confirmé l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de MM. [V] [I] et [R] [I], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de

la société [2], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l’audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chaline-Bellamy, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Reprise d’instance

1. Il est donné acte à Mme [F] [Z] [N], prise en sa qualité d’ayant droit d'[V] [I], de sa reprise d’instance, suite au décès de son époux le [Date décès 1] 2024.

Examen du pourvoi

Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :

2. Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille vingt-cinq.


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