L’Essentiel : L’affaire concerne un prévenu, mis en examen le 17 juin 2022 pour des chefs d’accusation spécifiques. Le 13 décembre 2022, ce prévenu a déposé une requête en annulation d’actes de la procédure. Lors de l’audience du 27 juin 2023, il a contesté que son avocat n’ait pas eu la parole en dernier, arguant d’une violation des droits de la défense. La Cour a confirmé que l’avocat du prévenu avait bien eu la parole en dernier et a rejeté la demande de renvoi, établissant que la question avait été jointe aux débats sur le fond, confirmant ainsi la régularité de la procédure.
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Contexte de l’affaireL’affaire concerne un mis en examen, désigné ici comme un prévenu, qui a été mis en examen le 17 juin 2022 pour des chefs d’accusation spécifiques. Par la suite, le 13 décembre 2022, le prévenu a déposé une requête en annulation d’actes et de pièces de la procédure en cours. Critique de la procédureLe prévenu a soulevé un moyen de contestation concernant l’audience qui s’est tenue le 27 juin 2023. Il a fait valoir que son avocat n’a pas eu la parole en dernier lors de la demande de renvoi, ce qui constitue une violation des droits de la défense. Selon le prévenu, la juridiction aurait dû entendre les réquisitions du ministère public et permettre à la défense de s’exprimer en dernier sur cette demande avant de statuer. Réponse de la CourLa Cour a confirmé que lors de l’audience, le rapport a été présenté par un rapporteur, suivi des réquisitions du ministère public, et que l’avocat du prévenu a effectivement eu la parole en dernier. L’arrêt a également précisé que l’affaire a été mise en délibéré, avec une annonce de décision prévue pour le 19 septembre 2023. Conclusion sur la demande de renvoiL’arrêt a rejeté la demande de renvoi formulée par l’avocat du prévenu, et il a été établi que la question de la demande de renvoi a été jointe aux débats sur le fond. En conséquence, la Cour a conclu que le moyen soulevé par le prévenu devait être écarté, confirmant ainsi la régularité de la procédure. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la règle concernant l’ordre de parole lors d’une demande de renvoi ?La règle concernant l’ordre de parole lors d’une demande de renvoi est clairement énoncée dans les articles 199, 591 et 593 du Code de procédure pénale. Selon l’article 199, « la juridiction saisie d’une demande de renvoi doit entendre, spécifiquement sur cette demande, les réquisitions du ministère public et la défense, laquelle doit avoir la parole en dernier sur la demande de renvoi. » L’article 591 précise que « les débats sont publics, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement. » Enfin, l’article 593 stipule que « le jugement est rendu après délibéré, et le président annonce le dispositif. » Ces articles garantissent le droit à une défense équitable, en permettant à l’avocat de conclure sur la demande de renvoi. Il est donc essentiel que la juridiction respecte cet ordre de parole pour assurer la légitimité de la procédure. Quelles sont les conséquences du non-respect de l’ordre de parole ?Le non-respect de l’ordre de parole peut entraîner des conséquences significatives sur la validité de la procédure. En effet, si la défense n’a pas eu la parole en dernier sur une demande de renvoi, cela peut constituer une violation des droits de la défense, comme le stipule l’article 199 du Code de procédure pénale. Cette violation peut être considérée comme un vice de procédure, ce qui pourrait entraîner l’annulation de l’arrêt rendu. De plus, l’article 591 souligne l’importance de la transparence des débats, ce qui implique que chaque partie doit avoir l’opportunité de s’exprimer pleinement. Ainsi, le non-respect de ces règles peut compromettre l’équité du procès et justifier une remise en cause de la décision rendue. Comment la Cour a-t-elle statué sur le moyen soulevé ?La Cour a statué sur le moyen soulevé en examinant les éléments de la procédure. Elle a constaté que, lors de l’audience du 27 juin 2023, l’avocat du mis en examen a effectivement eu la parole en dernier, tant sur la demande de renvoi que sur le fond. L’arrêt mentionne que « l’affaire a été mise en délibéré et que le président a annoncé que l’arrêt serait rendu le 19 septembre 2023. » De plus, il est précisé que les motifs au soutien du rejet de la demande de renvoi ont été clairement exposés. Ainsi, la Cour a conclu que le moyen devait être écarté, car il n’y avait pas eu de violation des droits de la défense. Cette décision souligne l’importance de l’examen minutieux des faits et des procédures pour garantir le respect des droits des parties. |
N° 00103
SL2
4 FÉVRIER 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 FÉVRIER 2025
M. [E] [K] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Douai, en date du 19 septembre 2023, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, en récidive, et a prononcé sur sa demande d’annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 10 juin 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l’examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [E] [K], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l’audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Mis en examen des chefs susvisés le 17 juin 2022, M. [E] [K] a présenté, le 13 décembre suivant, une requête en annulation d’actes et de pièces de la procédure.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a été rendu à l’issue d’une audience au cours de laquelle l’avocat du mis en examen n’a pas eu la parole en dernier sur la demande de renvoi qu’il avait formée, alors « que la juridiction saisie d’une demande de renvoi doit, avant de statuer à son propos, entendre, spécifiquement sur cette demande, les réquisitions du ministère public et la défense, laquelle doit avoir la parole en dernier sur la demande de renvoi ; qu’au cas d’espèce, la Chambre de l’instruction a constaté qu’elle était saisie d’une demande de renvoi qu’elle a rejetée pour statuer au fond ; que toutefois les commémoratifs de l’arrêt se bornent à indiquer qu’ « à l’audience, tenue en chambre du conseil. le 27 juin 2023. Ont été entendus – Madame [Y], en son rapport, – Maître [O], conseil de [E] [K], – le ministère public en ses réquisitions, – Maître [O] ayant eu la parole en dernier », mention dont il n’est pas précisé si elle concerne la demande de renvoi ou, après rejet de celle-ci, les débats au fond, ce qui ne permet pas de s’assurer du respect, s’agissant de la demande de renvoi, de la règle selon laquelle la défense doit avoir la parole en dernier à son sujet, en violation des articles 199, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
4. L’arrêt attaqué mentionne que, à l’audience, tenue en chambre du conseil le 27 juin 2023, ont été entendus Mme [Y], en son rapport, M. [O], avocat de M. [K], le ministère public, en ses réquisitions, M. [O] ayant eu la parole en dernier, qu’à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et que le président a annoncé que l’arrêt serait rendu le 19 septembre 2023.
5. L’arrêt contient également des motifs au soutien du rejet d’une demande de renvoi présentée par M. [O]. Son dispositif rejette cette demande.
6. Il résulte seulement du rôle d’audience, signé par le greffier et le président, que l’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2023.
7. Il se déduit de l’ensemble de ces éléments qu’il n’a pas été statué, au cours des débats, sur la demande de renvoi, que l’incident a été joint au fond et que l’avocat du requérant a eu la parole en dernier tant sur cette demande que sur le fond.
8. Dès lors, le moyen doit être écarté.
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