L’Essentiel : En date du 28 décembre 2007, une société de construction, désignée comme le vendeur, a conclu un contrat de vente en l’état futur d’achèvement avec un couple d’acheteurs pour une maison d’habitation. Le chantier a été abandonné par l’entreprise de construction, entraînant des poursuites judiciaires des acheteurs pour obtenir réparation. Le 29 septembre 2015, le tribunal a prononcé la résiliation partielle du contrat de vente, ordonné la mise en possession des acheteurs, et condamné le vendeur à verser des dommages-intérêts. En 2023, le dirigeant d’entreprise a demandé le réenrôlement de l’affaire, mais le tribunal a constaté la péremption de l’instance.
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Contexte de la VenteEn date du 28 décembre 2007, une société de construction, désignée comme le vendeur, a conclu un contrat de vente en l’état futur d’achèvement avec un couple d’acheteurs pour une maison d’habitation située à [Localité 5] (06), pour un montant de 2 575 000 €. La maîtrise d’œuvre a été confiée à un dirigeant d’entreprise, tandis que les travaux de construction ont été attribués à une autre société de construction. Problèmes de ConstructionLe chantier a été abandonné par l’entreprise de construction le 19 décembre 2008, et le contrat de maîtrise d’œuvre a été résilié par le dirigeant d’entreprise le 10 mars 2009. Ces événements ont conduit les acheteurs à engager des poursuites judiciaires pour obtenir réparation des préjudices subis. Décision du TribunalLe 29 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Grasse a rendu une décision suite à l’assignation des acheteurs contre le vendeur et le dirigeant d’entreprise, ainsi qu’une demande d’appel en cause de l’assureur. Le tribunal a prononcé la résiliation partielle du contrat de vente, ordonné la mise en possession des acheteurs, et les a dispensés de certains paiements. De plus, le tribunal a condamné le vendeur à verser des dommages-intérêts aux acheteurs et a statué en faveur des acheteurs contre l’assureur. Appel et Radiation de l’AffaireLe 28 janvier 2016, le vendeur a fait appel de la décision du tribunal. Cependant, en raison du non-respect de l’exécution de la décision initiale, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire le 1er décembre 2016. En 2023, le dirigeant d’entreprise a demandé le réenrôlement de l’affaire, ce qui a conduit à une audience sur la péremption de l’instance. Péremption de l’InstanceLe 21 juin 2024, les parties ont été convoquées pour discuter de la péremption de l’instance. Selon le code de procédure civile, l’instance est considérée comme périmée si aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. Le tribunal a constaté qu’aucun acte n’avait été réalisé pour interrompre la péremption, entraînant ainsi la décision de constater la péremption de l’instance. Conséquences de la DécisionEn conséquence, le tribunal a condamné le vendeur aux dépens de la procédure d’appel, sans application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en raison de l’absence de conclusions de la partie perdante. La décision a été rendue publiquement et contradictoirement, marquant la fin de cette affaire judiciaire. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature de la résiliation partielle du contrat de vente en l’état futur d’achèvement ?La résiliation partielle du contrat de vente en l’état futur d’achèvement est fondée sur les dispositions de l’article 1184 du Code civil, qui stipule que « le contrat est résilié de plein droit lorsque l’une des parties n’exécute pas son obligation ». Dans cette affaire, la SARL Cape Sun n’a pas respecté ses obligations de livraison dans le délai convenu, ce qui a conduit à la résiliation partielle du contrat. Cette résiliation permet à l’acheteur de récupérer le bien immobilier tout en étant dispensé de certaines obligations de paiement, ce qui est conforme à l’article 1612 du Code civil, qui précise que « l’acheteur est tenu de payer le prix à la livraison du bien ». Ainsi, la décision du tribunal de grande instance de Grasse a validé la résiliation partielle, permettant à l’acheteur de prendre possession du bien tout en poursuivant son achèvement. Quels sont les droits de l’acheteur en cas de défaut de délivrance du bien ?En cas de défaut de délivrance du bien, l’acheteur dispose de plusieurs droits, notamment en vertu de l’article 1610 du Code civil, qui stipule que « l’acheteur peut demander la résolution de la vente si le vendeur ne livre pas le bien dans le délai convenu ». Dans cette affaire, les époux [X] ont été dispensés du paiement des sommes dues aux stades de l’achèvement, ce qui est en accord avec l’article 1611 du Code civil, qui précise que « l’acheteur peut refuser de payer le prix tant que le vendeur n’a pas exécuté son obligation de délivrance ». De plus, l’acheteur a droit à des dommages-intérêts pour le préjudice subi en raison du retard de délivrance, conformément à l’article 1231-1 du Code civil, qui prévoit que « la réparation du préjudice est due en cas d’inexécution d’une obligation ». Ainsi, le tribunal a condamné la SARL Cape Sun à verser des dommages-intérêts aux époux [X] pour le préjudice de jouissance résultant du défaut de délivrance. Quelles sont les conséquences de la péremption de l’instance ?La péremption de l’instance a des conséquences significatives, comme le précise l’article 386 du Code de procédure civile, qui dispose que « l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans ». Dans cette affaire, la péremption a été constatée en raison de l’absence d’actes manifestant l’intention d’exécuter la décision de première instance pendant le délai de deux ans. L’article 388 du même code précise que « la péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen », ce qui signifie que les parties doivent soulever cette question avant d’aborder d’autres points. En conséquence, la SARL Cape Sun a été condamnée aux dépens de l’incident, et il n’y a pas eu lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, qui prévoit la possibilité d’une indemnisation pour les frais de justice. Ainsi, la péremption de l’instance a conduit à la fin de la procédure d’appel, privant la SARL Cape Sun de la possibilité de contester la décision de première instance. |
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-4
N° RG 23/06445 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLIMN
Ordonnance n° 2025 / M 28
S.A.R.L. CAPE SUN
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Monsieur [K] [O]
représenté par Me Fabrice BARBARO, avocat au barreau de NICE, Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [V] [X]
représenté par Me Hervé BOULARD de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE, Me Florent VERGER, avocat au barreau de NICE
Madame [H] [T] épouse [X]
représentée par Me Florent VERGER, avocat au barreau de NICE
S.A. AXA FRANCE IARD
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Peggy RICHTER-IKRELEF, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. MMA IARD VENANT AUX DROITS DE COVEA RISKS
représentée par Me Pierre-alain RAVOT de la SAS RAVOT PIERRE- ALAIN, avocat au barreau de GRASSE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Articles 905 et suivants du code de procédure civile
Nous, Inès BONAFOS, présidente de la Chambre 1-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Christiane GAYE, greffière,
Selon acte notarié en date du 28 décembre 2007, la SARL Cape Sun a vendu en l’état futur d’achèvement à Monsieur et Madame [X], une maison d’habitation située à [Localité 5] (06) pour un montant de 2 575 000 €.
La maîtrise d »uvre a été confié à Monsieur [O] et les travaux de construction à l’EURL Riviera Building Solutions.
La SARL Cape Sun a souscrit une police multirisque chantier auprès de la société AXA France iard, comprenant une assurance dommages ouvrage et une assurance constructrice non réalisateur.
L’EURL Riviera Building Solutions a abandonné le chantier le 19 décembre 2008.
Monsieur [O] a résilié le contrat de maîtrise d »uvre le 10 mars 2009.
Par décision en date du 29 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Grasse, statuant suite à l’assignation délivrée par Monsieur et Madame [X] à Monsieur [O] et à la SARL Cape Sun, et à l’appel en cause par cette dernière de la société AXA France iard et de la société COVEA Risks, en tant qu’assureur de Monsieur [O], a :
– prononcé la résiliation partielle du contrat de vente en l’état futur d’achèvement conclu entre Monsieur et Madame [X] et la SARL Cape Sun,
– ordonné la mise en possession de Monsieur et Madame [X] par la SARL Cape Sun à compter de la signification de la décision, du bien immobilier vendu selon acte notarié en date du 28 décembre 2007, en l’état, à charge pour eux d’en poursuivre l’achèvement,
– dispensé Monsieur et Madame [X] du paiement des sommes contractuellement prévues aux stades ‘cloisonnement achevé’, ‘achèvement de la maison’ et ‘remise des clés à l’acquéreur’,
– débouté la SARL Cape Sun de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de
515 000 €,
– condamné la SARL Cape Sun à payer à Monsieur et Madame [X] la somme de 75 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance résultant du défaut de délivrance dans le délai convenu,
– débouté la SARL Cape Sun de sa demande en garantie par la société AXA France iard en sa qualité d’assureur de l’EURL Riviera Building Solutions, Monsieur [O] et la société COVEA Risks,
– débouté la société AXA France iard, assureur dommages ouvrage, de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Monsieur et Madame [X],
– condamné la société AXA France iard, en qualité d’assureur dommages ouvrage, à payer à Monsieur et Madame [X] la somme de 149 183 € HT, augmentée de la TVA en vigueur au moment du paiement, au titre des travaux de nature à remédier aux désordres déclarés,
Par déclaration au greffe du 28 janvier 2016, la S.A.R.L. CAPE SUN a fait appel en vue de l’annulation, de l’information, de la réformation d’un jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du mardi 29 Septembre 2015 statuant comme suit :
– prononce la résiliation partielle du contrat de vente reçu le 28 décembre 2007 conclu entre la SARL CAPE SUN vendeur et M. et Mme [X] acquéreurs,
– ordonne la mise en possession de M. et Mme [X] à compter de la signification du jugement du bien immobilier à savoir une maison à usage d’habitation située [Adresse 4] (06),
– dispense M. et Mme [X] du paiement des sommes prévues au contrat au titre des stades « cloisonnements achevés, achèvement de la maison et remise des clés à l’acquéreur » et par voie de conséquence, déboute la SARL CAPE SUN de sa demande en paiement de la somme de 515.000 €,
– condamner la SARL CAPE SUN à payer à M. et Mme [X] la somme de 75.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance résultant du défaut de délivrance (de l’immeuble) dans le délai convenu,
– déboute la SARL CAPE SUN de sa demande tendant à être garantie par la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société RIVIERA BUILDING, Monsieur [O] et la SA COVEA RISK assureur du maitre d’0euvre [O],
– déboute la SA AXA FRANCE IARD assureur dommages-ouvrage de sa ‘n de non-recevoir tiré du défaut de qualité à agir des époux [X] et condamne AXA FRANCE IARD à payer à M. et Mme [X] la somme de 149.183 € outre TVA correspondant au coût des travaux de nature à remédier aux désordres déclarés,
– condamne CAPE SUN A payer la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du CPC et la condamne aux dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire.
Par ordonnance d’incident du 1er décembre 2016, le conseiller de la mise en Etat a ordonné la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 526 ancien du code de procédure civile dont il résulte que le conseiller de la mise en état peut décider, à la demande de l’intimé, de la radiation du rôle, de l’affaire, lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel qui était assortie de l’exécution provisoire, à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Par acte reçu au greffe par RPVA le 06/04/2023, monsieur [K] [O] a sollicité le ré enrôlement de l’affaire et sa fixation en audience d’incident afin de constater la péremption de l’instance.
Le 21 juin 2024, les parties ont été convoquées à l’audience des incidents du conseiller de la mise en Etat du 05/12/2024.
Par courrier du 16/05/2023, la SA MMA IARD se joint à la demande de péremption de l’instance d’appel et demande une somme de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier du 24/05/2023, la SA AXA France IARD s’en rapporte à justice sur la demande de constat de la péremption de l’instance.
Motivation :
L’article 386 du code de procédure civile dispose que l’instance est périmée lorsqu’ aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
L’article 388 du même code précise que la péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit.
Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, une ordonnance du conseiller de la mise en Etat prononçant la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution par l’appelant de la décision de première instance en date du 1er décembre 2016 a été notifiée aux parties par winci-ca le même jour.
Il n’est justifié d’aucun acte manifestant sans équivoque l’intention d’exécuter ou de nature à interrompre ou suspendre la péremption dans le délai de deux ans à compter de la notification de la décision du 1er décembre 2016.
Par voie de conséquence il y a lieu de constater la péremption de l’instance.
Partie perdante, la SARL CAPE SUN sera condamnée aux dépens de l’incident.
En l’absence de toutes conclusions, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Constate la péremption de l’instance.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL CAPE SUN aux dépens de la procédure d’appel.
Fait à [Localité 3], le 06 février 2025
La greffière La présidente
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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