L’Essentiel : Dans le cadre d’un contrat signé le 27 mars 2013, une propriétaire a confié à une société de construction la réalisation d’une maison en bois passive sur son terrain. En juillet 2020, cette propriétaire a vendu la maison à un couple d’acheteurs. Peu après la vente, les nouveaux propriétaires ont signalé des problèmes, notamment des difficultés d’ouverture des baies vitrées. Face à l’absence de réponse de la maître d’œuvre, la propriétaire a assigné les acheteurs et la maître d’œuvre en référé, demandant une expertise judiciaire. Le tribunal a ordonné l’extension des opérations d’expertise à la société de construction.
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Contexte de l’affaireDans le cadre d’un contrat signé le 27 mars 2013, une propriétaire a confié à une société de construction, Transhar Forex, la réalisation d’une maison en bois passive sur son terrain. En juillet 2020, cette propriétaire a vendu la maison à un couple d’acheteurs. Peu après la vente, les nouveaux propriétaires ont signalé des problèmes, notamment des difficultés d’ouverture des baies vitrées. Demande d’interventionLe conseil de la propriétaire a sollicité l’intervention d’une maître d’œuvre, qui avait supervisé le chantier, afin d’obtenir des informations sur son assureur décennal. Cependant, cette maître d’œuvre n’a pas répondu aux courriers recommandés envoyés par le conseil de la propriétaire, et les parties n’ont pas réussi à résoudre leur différend à l’amiable. Procédure judiciaireFace à l’absence de réponse, la propriétaire a assigné les acheteurs et la maître d’œuvre en référé, demandant une expertise judiciaire et la communication de l’attestation d’assurance de la maître d’œuvre. Le juge des référés a ordonné une expertise et a mis hors de cause un des acheteurs, tout en déboutant les autres demandes des parties. Extension de l’expertiseSuite à une réunion sur site, l’expert a indiqué que la société Transhar Forex pourrait voir sa responsabilité engagée. Par conséquent, la propriétaire a assigné cette société pour que les opérations d’expertise en cours lui soient déclarées communes et opposables. Audience et décisionsLors de l’audience, la propriétaire a réitéré ses demandes, tandis que la société Transhar Forex ne s’est pas présentée. Le tribunal a mis l’affaire en délibéré. Motifs de la décisionLe tribunal a jugé que la propriétaire avait un motif légitime pour que les opérations d’expertise soient étendues à la société Transhar Forex, étant donné que cette dernière était responsable de la construction de la maison. En ce qui concerne les dépens, la propriétaire a été condamnée à les assumer, car elle avait initié la procédure dans son intérêt. ConclusionLe tribunal a ordonné l’extension des opérations d’expertise à la société Transhar Forex et a accordé un délai supplémentaire à l’expert pour le dépôt de son rapport. La décision est exécutoire à titre provisoire, et la propriétaire a été condamnée aux dépens. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article 145 du code de procédure civile dans le cadre d’une demande d’expertise judiciaire ?L’article 145 du code de procédure civile stipule que : « Le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. » Cet article permet donc à une partie de demander des mesures d’instruction, telles que des expertises, avant même qu’un procès ne soit engagé. Il est essentiel que la partie qui demande l’expertise justifie que cette mesure lui permettra de soutenir des prétentions qui ne soient pas manifestement vouées à l’échec dans un procès ultérieur. Dans le cas présent, la demande d’extension des opérations d’expertise à la société Transhar Forex est fondée sur le fait que cette société a été chargée de la construction de la maison et que sa responsabilité pourrait être engagée. Ainsi, la demande de l’acheteur est légitime et conforme aux dispositions de l’article 145. Quelles sont les implications de l’article 491 du code de procédure civile concernant les dépens ?L’article 491 du code de procédure civile dispose que : « Le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. » Cela signifie que le juge des référés est tenu de se prononcer sur les dépens au moment où il rend sa décision, sans possibilité de les réserver pour une décision future. Dans cette affaire, l’acheteur a initié une procédure dans son intérêt, ce qui implique qu’elle doit assumer les dépens liés à cette procédure. Le juge a donc statué en conséquence, en condamnant l’acheteur aux dépens, conformément à l’article 491. Cette règle vise à garantir la clarté et la prévisibilité des conséquences financières des décisions rendues en référé. Comment l’article 472 du code de procédure civile s’applique-t-il en cas de non-comparution du défendeur ?L’article 472 du code de procédure civile précise que : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière. » Cet article établit que, en cas de non-comparution du défendeur, le juge doit examiner la demande de la partie demanderesse pour s’assurer qu’elle est conforme aux règles de droit. Il ne peut accorder la demande que si celle-ci est jugée régulière et fondée. Dans le contexte de cette affaire, la société Transhar Forex, en tant que défendeur, n’a pas comparu ni constitué avocat. Le juge a donc dû évaluer la demande de l’acheteur en fonction des critères de recevabilité et de fondement, conformément à l’article 472. Cela garantit que même en l’absence du défendeur, les droits de la partie défenderesse sont respectés et que la décision est fondée sur des éléments juridiques solides. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
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N° RG 24/640 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HWTX
N° de minute : 25/69
O R D O N N A N C E
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Le SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
Madame [V] [D]
née le 18 Février 1979 à [Localité 7] (43)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Céline LEROUGE de la SELARL ABLC AVOCATS ASSOCIES, Avocate au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSE :
Société TRANSHAR FOREX Société étrangère non immatriculée au RCS dont le numéro de SIREN est le 892 348 046, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 4] (ROUMANIE)
Non comparante, ni représentée,
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Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 21 Octobre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 09 Janvier 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
Par contrat en date du 27 mars 2013, Mme [D] a confié à la société Transhar Forex, société de droit roumain, la construction d’une maison en bois passive sur un terrain lui appartenant situé au [Adresse 3] à [Localité 6] (49).
Par acte notarié en date du 20 juillet 2020, Mme [D] a cédé sa maison d’habitation à M. et Mme [C].
Par la suite, les acquéreurs ont alerté Mme [D] de désordres, tels qu’une problématique d’ouverture des baies vitrées de la maison.
C.EXE : Maître Céline LEROUGE
C.C :
1 Copie Défaillant (1) par LS
1 Copie Serv. Expertises
1 Copie Régie
Copie Dossier
le
Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 22 janvier 2024, le conseil de Mme [D] a sollicité l’intervention de Mme [U] [S], laquelle serait intervenue en qualité de maître d’oeuvre sur le chantier de construction de Mme [D].
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 janvier 2024, dont le pli a été avisé et non réclamé, le conseil de Mme [D] a demandé à Mme [S] qu’elle communique le nom de son assureur décennal.
Aucune réponse n’a été apportée à ces courriers par Mme [S].
Les parties ne sont pas parvenues à solutionner amiablement leur différend.
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C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice du 20 mars 2024, Mme [D] a fait assigner M. [C], Mme [L] et Mme [S], en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Angers, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Elle sollicite également la condamnation de Mme [S] à lui communiquer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, son attestation d’assurance au moment de l’ouverture du chantier, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 23 mai 2024 (n° RG 24/202), le juge des référés a notamment :
– mis hors de cause M. [A] [C] ;
– pris acte de l’intervention volontaire de M. [E] [B] ;
– débouté Mme [U] [S] de sa demande de mise hors de cause ;
– ordonné une mesure d’expertise au contradictoire de Mme [V] [D], Mme [O] [L], Mme [U] [S] et M. [E] [B] et commis M. [Y] [I] pour y procéder;
– débouté Mme [V] [D] de sa demande de communication de pièce ;
– condamné Mme [V] [D] aux dépens ;
– débouté les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue d’une réunion sur site qui s’est déroulée le 17 juillet 2024, M. [I] a expliqué, par courrier du 25 septembre 2024, que la société Transhar Forex, société à l’origine de la construction de l’ensemble de la structure et de l’infrastructure du bâtiment de Mme [D], pourrait voir sa responsabilité engagée et, ainsi, a indiqué ne pas s’opposer à l’extension de sa mission au contradictoire de cette société.
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C’est ainsi que, par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2024, Mme [D] a fait assigner la société Transhar Forex devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions des articles 66 du code de procédure civile et 1792 du code civil, aux fins de voir déclarer communes et opposables à la société Transhar Forex les opérations d’expertise en cours.
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A l’audience du 09 janvier 2025, Mme [D] a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que la société Transhar Forex, partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur la demande d’extension
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il s’évince de cet article que la partie qui demande que des opérations d’expertise soient étendues à des tiers doit justifier que cette mesure lui permettra de soutenir dans le cadre d’un procès ultérieur des prétentions qui ne soient pas manifestement vouées à l’échec.
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En l’espèce, Mme [D] justifie d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables à la société Transhar Forex, société qui s’est vue confier la construction de la maison litigieuse de Mme [D] et dont la responsabilité est susceptible d’être engagée à l’issue des investigations.
II.Sur les dépens
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, Mme [D] assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [Y] [I] en vertu de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d’Angers le 23 mai 2024 (n° RG 24/202), à la société Transhar Forex ;
Disons que de ces opérations lui seront communes et opposables ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai supplémentaire de SIX MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance ;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Condamnons Mme [V] [D] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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