Inexécution contractuelle et restitution des acomptes dans le cadre de travaux non réalisés.

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Inexécution contractuelle et restitution des acomptes dans le cadre de travaux non réalisés.

L’Essentiel : Le 1er juin 2023, un acheteur acquiert un logement. Des travaux sont entrepris par un groupe de construction, la SAS DBEP, suite à des devis acceptés par l’acheteur, qui verse des acomptes. Cependant, des désordres sont constatés, entraînant l’arrêt du chantier. En conséquence, l’acheteur assigne la SAS DBEP en mai 2024, demandant la restitution des acomptes versés ainsi qu’une indemnisation pour les préjudices subis. Le tribunal a condamné la SAS DBEP à restituer à l’acheteur 14 819,20 euros et à verser 758 euros pour le préjudice matériel, soulignant l’importance de la qualité des travaux réalisés.

Résumé de l’affaire

Le 1er juin 2023, un acheteur acquiert un logement dans une localité précise. Des travaux sont entrepris par un groupe de construction, la SAS DBEP, suite à des devis acceptés par l’acheteur, qui verse des acomptes. Cependant, des désordres sont constatés, entraînant l’arrêt du chantier. En conséquence, l’acheteur assigne la SAS DBEP en mai 2024, demandant la restitution des acomptes versés ainsi qu’une indemnisation pour les préjudices subis.

Demandes de l’acheteur

Dans son assignation, l’acheteur sollicite la restitution d’une somme de 15 388,72 euros au titre des acomptes, ainsi que des indemnités pour préjudice matériel et locatif, totalisant 9 600 euros. Il demande également des dommages et intérêts au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la prise en charge des dépens. L’acheteur soutient que la SAS DBEP n’a pas respecté ses obligations contractuelles, n’ayant réalisé que 2 035 euros de travaux sur les 17 423,72 euros versés.

Constatations sur les travaux

L’acheteur présente des preuves de malfaçons, notamment un rapport d’expertise qui révèle que les travaux réalisés sont de mauvaise qualité et que le chantier n’a pas été nettoyé, entraînant des dommages au parquet. L’expert conclut que seuls 2 035 euros de travaux sont justifiés, tandis que la SAS DBEP n’a pas terminé les travaux prévus.

Réponse de la SAS DBEP

La SAS DBEP, partie défenderesse, n’a pas constitué d’avocat et n’a pas comparu au tribunal. Malgré cela, le tribunal a statué sur le fond de l’affaire, considérant les demandes de l’acheteur comme régulières et fondées.

Décision du tribunal

Le tribunal a condamné la SAS DBEP à restituer à l’acheteur la somme de 14 819,20 euros, ainsi qu’à verser 758 euros pour le préjudice matériel. La demande d’indemnisation pour préjudice locatif a été rejetée, le tribunal n’ayant pas trouvé de preuve suffisante. La SAS DBEP a également été condamnée aux dépens et à verser 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Conclusion

Cette affaire met en lumière les obligations contractuelles des entreprises de construction et les droits des acheteurs en cas de non-exécution ou de mauvaise exécution des travaux. Le tribunal a reconnu les préjudices subis par l’acheteur et a ordonné la restitution des sommes versées, soulignant l’importance de la qualité des travaux réalisés.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les obligations contractuelles de la SAS DBEP [Localité 5] envers l’acheteur ?

Les obligations contractuelles de la SAS DBEP [Localité 5] envers l’acheteur sont régies par les articles 1103 et 1104 du code civil.

Selon l’article 1103, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Cela signifie que les parties sont tenues de respecter les engagements pris dans le contrat.

L’article 1104 précise que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». Ainsi, la SAS DBEP [Localité 5] avait l’obligation de réaliser les travaux conformément aux termes convenus et de manière satisfaisante.

En cas d’inexécution ou d’exécution imparfaite, l’article 1217 du code civil permet à l’acheteur de refuser d’exécuter ou de suspendre l’exécution de sa propre obligation, de demander l’exécution forcée, ou de demander réparation des conséquences de l’inexécution.

Quels sont les recours possibles pour l’acheteur en cas d’inexécution des obligations contractuelles ?

L’acheteur dispose de plusieurs recours en cas d’inexécution des obligations contractuelles par la SAS DBEP [Localité 5], conformément à l’article 1217 du code civil.

Cet article stipule que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut :

– Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,

– Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,

– Obtenir une réduction du prix,

– Provoquer la résolution du contrat,

– Demander réparation des conséquences de l’inexécution.

Les sanctions ne sont pas incompatibles et peuvent être cumulées, ce qui signifie que l’acheteur peut demander à la fois la restitution des acomptes et des dommages et intérêts.

Comment l’acheteur peut-il prouver son préjudice ?

L’acheteur doit apporter la preuve du préjudice dont il réclame réparation, comme l’indique l’article 1231-1 du code civil.

Cet article précise que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée ».

Dans cette affaire, l’acheteur a produit des rapports d’expertise et des constatations de désordres pour justifier son préjudice matériel, notamment le coût de la réfection du parquet endommagé, estimé à 758 euros.

Quelles sont les conséquences de l’absence de comparution de la SAS DBEP [Localité 5] ?

L’absence de comparution de la SAS DBEP [Localité 5] a des conséquences sur le jugement, conformément à l’article 472 du code de procédure civile.

Cet article stipule que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ». Cela signifie que le tribunal peut statuer sur les demandes de l’acheteur même en l’absence de la défenderesse.

Le juge doit cependant s’assurer que la demande est régulière, recevable et bien fondée. Dans ce cas, le tribunal a jugé que les demandes de l’acheteur étaient justifiées et a condamné la SAS DBEP [Localité 5] à lui restituer les acomptes versés et à lui verser des dommages et intérêts.

Quels sont les critères pour l’attribution des dépens et des frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile ?

L’attribution des dépens et des frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile est régie par les dispositions de cet article.

Il est précisé que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».

Le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Dans cette affaire, la SAS DBEP [Localité 5], partie perdante, a été condamnée à payer à l’acheteur la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700, en raison des frais engagés pour le procès.

MINUTE 2024/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS

Première Chambre

Jugement du 06 Février 2025

N° RG 24/01388 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IEDG

DEMANDEUR

Monsieur [V] [O]
né le 11 Août 1998 à [Localité 6] (59)
demeurant Lieudit [Adresse 1] – [Localité 4]
représenté par Maître David SIMON, membre de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocat au Barreau du MANS

DEFENDERESSE

S.A.S. DBEP [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 921 598 348
dont le siège social est situé [Adresse 3]
défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente

Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.

GREFFIER : Patricia BERNICOT

DÉBATS A l’audience publique du 26 novembre 2024
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 06 février 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

Jugement du 06 Février 2025

– prononcé publiquement par Marie-Michèle BELLET, par sa mise à disposition au greffe
– en premier ressort
– réputé contradictoire
– signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.

copie exécutoire à Maître David [V] de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – [V] – GIBAUD – 8 le

N° RG 24/01388 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IEDG

EXPOSE DU LITIGE
Le 1er juin 2023, Monsieur [V] [O] acquiert un logement situé [Adresse 2] à [Localité 7].
Les travaux débutent, suite à devis émis entre le 2 et le 18 juin 2023 par le groupe Hestia, relié à la SAS DBEP [Localité 5], pour la réalisation de travaux dans la maison et versements d’acomptes par Monsieur [O].
Mais après constat de désordres et arrêt du chantier, par acte du 17 mai 2024, Monsieur [V] [O] assigne la SAS DBEP [Localité 5] aux fins de la voir condamnér à la restition des acomptes versés et à l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Dans son assignation du 17 mai 2024, Monsieur [O] sollicite du tribunal de voir :
Condamner la SAS DBEP [Localité 5] à lui restituer la somme de 15 388,72 euros au titre des acomptes versés ;Condamner la SAS DBEP [Localité 5] à lui payer les sommes de : 758 euros au titre du préjudice matériel9 600 euros au titre du préjudice locatifEt ce avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Condamner la SAS DBEP [Localité 5] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SAS DBEP [Localité 5] aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, Monsieur [O] qui se fonde sur les articles 1103, 1217 et 1231-1 du code civil précise qu’il n’est pas contesté que la SAS DBEP [Localité 5] n’a exécuté que partiellement ses obligations contractuelles en ce que les travaux effectivement réalisés l’ont été à hauteur de 2 035 euros. Il retient après versement d’un acompte de 17 423,72 euros un trop-perçu de 15 388,72 euros.
S’agissant des préjudices allégués pour lesquels il demande réparation, M. [O] expose que le sol n’a pas été protégé lors des travaux de plâtrerie de sorte que le parquet qu’il avait prévu de garder nécessite d’être changé. Il indique que l’expert estime les travaux de reprise à hauteur de 758 euros.
Il ajoute que l’arrêt des travaux l’a empêché de mettre le bien acquis sur le marché locatif, la maison étant inhabitable, et que sans avoir récupéré les sommes déjà versées, il est dans l’impossibilité financière de reprendre les travaux. Il conclut que les travaux ne seront pas terminés avant un délai d’un an et sollicite une indemnisation à hauteur de douze mois de loyers.
La SAS DBEP [Localité 5], partie défenderesse et assignée par procès-verbal de vaines recherches, n’a pas constitué avocat.
La clôture intervient par ordonnance du 19 septembre 2024.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Tel est le cas dans cette affaire, et, il sera donc statué ainsi qu’il suit.
Sur les demandes
Aux termes des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou, l’a été imparfaitement peut :
– refuser d’exécuter ou supendre l’exécution de sa propre obligation,
N° RG 24/01388 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IEDG
– poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
– obtenir une réduction du prix,
– provoquer la résolution du contrat,
– demander réparation des conséquences de l’inexécution,
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En outre, l’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il appartient au demandeur de rapporter la preuve du préjudice dont il réclame réparation.
– Sur la demande de restitution des acomptes
Dans cette affaire, il est établi que les parties étaient engagés et que des acomptes ont été versés par le demandeur ainsi qu’il suit, sachant que l’examen des numéros de RCS de chacun des devis rattachés au groupe d’Hestia démontre qu’il s’agit du numéro déclaré au BODACC pour la SAS DBEP [Localité 5] :
* – devis portant la mention « bon pour accord » ainsi qu’une signature de Monsieur [O] et avec acomptes versés.
– Devis 183 « réalisation évacuations des eaux usées » du 2 juin 2023 pour un acompte de 207,70 euros du 6 juin 2023 et de 207,70 euros du 16 juin 2023,
Devis 185 « forfait protection du chantier, fourniture des poses de bandes à enduits, ponçages des bandes à enduit, ponçage des plafonds, nettoyage approfondi » du 2 juin 2023 pour un acompte de 1 190,68 euros du 6 juin 2023 et de 1 190,68 euros du 16 juin 2023, Devis 188 « fourniture et pose de faïence murale » du 2 juin 2023 pour un acompte de 42,87 euros du 6 juin 2023 et de 42,87 euros du 16 juin 2023, Devis 193 « fourniture et pose carrelage » du 5 juin 2023 pour un acompte de 1 038,01 euros du 6 juin 2023 et de 1 038,01 euros du 16 juin 2023. * – devis, exempts de mentions ou de signature, mais au titre desquels il est produit un justificatif de production d’acompte :
Devis 191 « lot plaquisterie isolation, lot chauffage, lot cuisine » du 5 juin 2023 pour un acompte de 5 676,09 euros du 6 juin 2023 et de 5676,09 euros du 16 juin 2023,Devis 208 « rajout cloison BA13 » du 11 juin 2023 pour un acompte de 136,80 euros du 12 juin 2023 et de 136,80 euros du 18 juin 2023, Devis 210 « rajout bandes enduites » du 11 juin 2023 pour un acompte de 134,95 euros du 12 juin 2023 et de 134,95 euros du 18 juin 2023. En revanche, les quatre devis suivant non signés et sans justificatif de versement d’acompte ne seront pas retenus comme ayant engagé contractuellement les parties :
Devis 212 « création coffrage B13 » du 13 juin 2023,Devis 213 « fourniture et pose de bandes et enduits à plâtre, forfait ponçage des bandes enduites » et du 13 juin 2023,Devis 217 « création cloison » du 18 juin 2023,Devis 218 « pose et ponçage de bandes enduites » du 18 juin 2023.
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De plus, le demandeur produit également un relevé de son compte bancaire avec un débit des sommes suivantes sous les dénominations ci-dessous :
« virement WEB groupe Hestia » de 8 155,35 euros le 9 juin 2023, « virement Web groupe Hestia acompte 30 – devis V4 » de 8 155,35 euros le 24 juin 2023,« virement Web groupe Hestia acompte 60 – devis 217/218/208/210 » de 1 113,02 euros le 24 juin 2023. Or, outre le fait que les quatre devis mentionnés plus haut ne rentrent pas dans le champ contractuel à prendre en compte, il ressort de ces pièces que le montant total des acomptes dus selon les relevés de la défenderesse s’élève à une somme de 16 854.20 euros alors que le total des paiements des relevés bancaires de Monsieur [O] attribués au groupe Hestia par est de 17 423,72 euros.
Mais, étant donné que Monsieur [O] n’apporte pas la preuve d’avoir versé la somme de 17 423,72 euros au titre des seuls travaux pour lesquels il demande la restitution, la seule somme de 16 854,20 euros servira de base à sa demande de restitution et sera retenue au titre des acomptes versés dans le cadre de ce champ contractuel.
– Sur les travaux
Sur les travaux au titre desquels le demandeur reproche à la SAS DBEP [Localité 5] des inexécutions contractuelles composées à la fois d’une mauvaise réalisation des travaux et de l’absence de réalisation d’autres travaux, il convient de retenir que Monsieur [O] verse aux débats un procès-verbal du commissaire de justice du 1e septembre 2023 constatant que :
côté extérieur : « le chantier n’est pas nettoyé »,entrée : « le placoplâtre est posé en petits morceaux avec de nombreux raccords », « certaines plaques ne sont pas alignées », « des trous importants ont été créés afin de passer des tuyaux fins », « les rails ne sont pas jointifs avec les murs »,pièce de vie : « les plaques de placoplâtre ne sont pas de niveau », « les plaques au plafond sont des plaques découpées non alignées sur les rails », « de nombreuses chutes de placoplâtre sont posées », « l’angle de l’encadrement de fenêtre n’est pas aligné », chambre côté jardin : « le panneau n’est pas fixé et laisse en outre un espace vide dans le coin », « le placoplâtre n’est pas de niveau », « l’encadrement de fenêtre est constitué de chutes de placoplâtre », le sol n’est pas protégé et se retrouve tâché de plâtre », « sur l’un des pans de mur, alors que le mur est d’une hauteur de 2,50 mètres, les panneaux posés mesurent 2,40 mètres outre un raccord de 10 centimètres »,chambre côté rue : « les mêmes désordres de poste de placoplâtre et de non protection du sol se retrouvent dans cette même chambre »,salle de bains : « le plafond est constitué de chutes de placoplâtre non hydrofuge », « sur le mur côté rue, deux trous rebouchés grossièrement sont visibles », salon : « l’une des plaques est fissurée », « en plusieurs endroits, les vis sont positionnées en oblique et ressortent ». Il produit également un rapport d’expertise amiable du 2 novembre 2023 à laquelle le groupe Hestia, convoqué n’était pas présent qui relève :
S’agissant du « litige n°1 », ce rapport indique au titre des constatations que « sur l’ensemble des travaux devisés, il a seulement été effectué le poste isolation des murs de l’étage et les travaux de plâtrerie sont en cours, non finalisés ». Il conclut au regard des travaux réalisés effectivement ainsi que du « défaut de mise en œuvre très critique » de l’ensemble de travaux de doublage en plaques nécessitant un repositionnement lors des travaux de réfection total que « seuls 2 035 euros TTC de travaux sont justifiés et potentiellement dus au groupe Hestia ».
S’agissant du « litige n°2 : défaut de mise en œuvre des doublages », l’expert constate notamment que « les bords de jonction ne sont pas droit », « des visses ont été mises anarchiquement sans atteindre l’ossature

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métallique », « les angles droits ne sont pas droit », « le faux plafond n’est pas droit », « les plaques collées ne tiennent pas et montrent des plots de colle mal réalisées et de la colle mal préparée ». Il conclut que « les travaux sont très mal exécutés et ne peuvent être acceptés », « ils sont tellement médiocres qu’ils doivent être refaits en totalité ».
S’agissant du « litige n°3 », l’expert indique au titre de l’inexécution contractuelle que le parquet devait être conservé.
De ces pièces, il en résulte que le requérant démontre l’existence d’une inexécution de la SAS DBEP [Localité 5] de ses obligations contractuelles en ce que les travaux n’ont pas été réalisés dans leur totalité et que ceux qui ont été exécutés souffrent de divers désordres, et, n’ont donc pas été exécutés dans les règles de l’art de la part d’un professionnel soumis à une obligation de résultat.
Cette situation est d’ailleurs corroborée par deux courriers recommandés LRAR des 6 et 25 septembre 2023 que le demandeur a adressé à M.[W], gérant pour le groupe Hestia, dans lesquels il se plaint de la qualité des travaux, mais surtout par un mail adressé par M. [W] en date du 8 octobre 2023 dans lequel ce dernier déclare avoir « pris note de votre mécontentement et des malfaçons » et s’être « mis d’accord sur un avoir des comptes du chantier visé » pour un premier versement de 9 000 euros et « 2 500 mensualisé en 3,5 échéances » avec une « fin de remboursement 1e février 2024 ».
Il apparaît donc que la défenderesse a reconnu l’existence des désordres mais il est resté taisant sur un autre mail de son co-contractant qui s’inquiétait du retard de chantier alors qu’il n’a pas terminé son chantier, ainsi que le met en exergue l’expert amiable, en ces termes “Les travaux ont été abandonnés et le groupe HESTIA n’a pas donné de nouvelles de son client. La situation de blocage ne permet plus l’avancement des travaux.”
Or, ledit expert note que “ l’enjeu global des frais et pertes est estimé de l’ordre de 25 000 euros incluant les travaux payés en acompte de travaux non réalisés ou à refaire, les dommages aux parquets flottants qui sont désormais à refaire, la privation d’usage estimée à une dizaine de mois avant de pouvoir occuper la maison.”
Au vu de tous ces éléments, il sera donc admis que Monsieur [O] est bien fondé à demander une réduction des prestations par l’attribution de la restitution des acomptes qu’il a versés.
Sur la somme de 16 854,20 euros, il convient de déduire la somme de 2 035 euros, montant retenu par l’expert amiable au titre des travaux effectivement réalisés.
A ce jour, il n’est pas justifié que la défederesse s’est acquittée de ses engagements précédents de paiement d’un dédommagement à son co-contractant. En effet, Monsieur [O] verse aux débats un courrier recommandé du 19 décembre 2023 adressé au groupe Hestia à plusieurs adresses dont l’adresse déclarée au Bodacc au titre de la SAS (courrier revenu destinataire inconnu à cette adresse) dans lequel il met en demeure le groupe Hestia de procéder au versement de la somme de 25 000 euros de dédommagement du préjudice subi sur le fondement des expertises.
Dès lors, la société du groupe HESTAI sera donc condamnée à payer la somme de 14 819,20 euros avec intérêts légal à compter de ce jugement, aucune mise en demeure ou acte d’huissier n’ayant été délivré à la personne de la société du groupe HESTIA, au titre d’une diminution de prix.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel
Il résulte du rapport d’expertise du 2 novembre 2023 que le parquet dans les deux chambres de l’étage n’a pas été protégé et que « de l’enduit est tombé au sol, ce qui sans nettoyage des équipes a endommagé le sol qui n’est plus nettoyable ». L’expert conclut que « le parquet flottant des deux chambres est à refaire » est estime cette réfection à 758,00 euros TTC.
De plus, l’examen des travaux prévus dans les différents devis permet de constater qu’aucun ordre de travaux n’était lié au sol dans les chambres. Au contraire, le devis 185 du 2 juin 2023 prévoyait un « forfait protection du chantier » et un « forfait nettoyage approfondi ».
Dès lors, le préjudice et le lien de causalité sont caractérisés.
La SAS DBEP [Localité 5] sera condamnée à verser à M. [O] la somme de 758,00 euros au titre du préjudice matériel.
N° RG 24/01388 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IEDG
Sur la demande au titre d’un préjudice locatif
Les dommages et intérêts s’entendent de la perte subie par le créancier ou le gain manqué. Cette demande ne peut donc s’analyser qu’en une perte de chance dès lors qu’il est rapporté la preuve d’une disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable, sachant qu’en tout état de cause, elle ne peut correspondre au montant total de 100% du préjudice prétendument subi.
En l’espèce, il convient de noter qu’il n’est pas clairement déterminé que le demandeur voulait impérativement mettre le bien rénové en location, le rapport d’expertise faisant état du fait que la maison ne pourra pas être occupée avant un délai supplémentaire conséquent qui se “traduit par le fait que l’assuré qui est locataire devra encore garder son logement et payer un loyer en même temps qu’il rembourse la maison.”
De plus, si le rapport d’expertise du 2 novembre 2023 indique que « la valeur locative estimée de cette maison est de l’ordre de 800 euros », il sera retenu que quant bien même, ledit bien devait être mis en location, aucun compartatif ne justifie cette somme, et, il n’est pas démontré que cette location pouvait être conclue immédiatement après la fin des travaux.
Il s’ensuit donc que le préjudice du demandeur n’est pas établi avec certitude, et, en conséquence, il sera débouté de sa demande d’indemnisation.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la SAS DBEP [Localité 5], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SAS DBEP [Localité 5], partie perdante et condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [O] la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à diposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS DBEP [Localité 5] à payer à Monsieur [V] [O] la somme de :
– la somme de 14 819,20 euros avec intérêts légal à compter de ce jugement ,
– la somme de 758,00 euros avec intérêt au taux légal à compter du jugement au titre du préjudice matériel ;
DEBOUTE Monsieur [V] [O] de sa demande au titre du préjudice locatif ;
CONDAMNE la SAS DBEP [Localité 5] aux dépens ;
CONDAMNE la SAS DBEP [Localité 5] à payer à Monsieur [V] [O] la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire s’exerce de plein droit.
La Greffière La Présidente

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