Responsabilité contractuelle et indemnisation pour travaux inachevés

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Responsabilité contractuelle et indemnisation pour travaux inachevés

L’Essentiel : La société civile immobilière (SCI) 2858 MEHUL, en tant que maître d’ouvrage, a engagé la société TTPR SERVICES pour la construction d’un bâtiment de 34 logements. Après un dernier paiement, la société TTPR SERVICES a cessé les travaux, entraînant une mise en demeure par la SCI. Cette dernière a dû recourir à une autre entreprise pour achever les travaux. Le Tribunal a établi la responsabilité de la société TTPR SERVICES pour l’inexécution et les malfaçons, condamnant cette dernière à indemniser la SCI pour les préjudices subis, incluant des pénalités de retard.

Contexte de l’affaire

La SCI 2858 MEHUL, en tant que maître d’ouvrage, a initié la construction d’un bâtiment de 34 logements. Le permis de construire a été accordé le 23 avril 2019, mais le projet n’a pas été achevé. La société d’architecture PASCALE CHAUMONT a été chargée de la conception, tandis que la société VESTIA PROMOTIONS a pris en charge l’exécution des travaux. Un contrat a été signé le 1er avril 2022 avec la société TTPR SERVICES pour des travaux spécifiques.

Inexécution des travaux

Après le dernier paiement effectué par la SCI 2858 MEHUL, la société TTPR SERVICES a cessé de se présenter sur le chantier, laissant les travaux inachevés. En réponse, la SCI 2858 MEHUL a mis en demeure la société TTPR SERVICES par courrier recommandé le 2 juin 2022, sans obtenir de réponse. Elle a alors engagé une autre entreprise, NAILI TP, pour terminer les travaux, notamment le refoulement des eaux usées.

Demandes de réparation

Le 15 septembre 2023, la SCI 2858 MEHUL a de nouveau mis en demeure la société TTPR SERVICES, lui réclamant un montant total de 12.204,60 euros pour divers travaux non réalisés et des pénalités de retard. Le 15 décembre 2023, la SCI 2858 MEHUL a assigné la société TTPR SERVICES devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, demandant des réparations pour l’inexécution des travaux et les malfaçons constatées.

Responsabilité contractuelle

Le Tribunal a examiné la responsabilité de la société TTPR SERVICES pour l’inexécution des travaux. Selon l’article 1217 du Code civil, la SCI 2858 MEHUL a le droit de demander réparation pour les conséquences de l’inexécution. Il a été établi que la société TTPR SERVICES n’avait pas réalisé les travaux pour lesquels elle avait été rémunérée, engageant ainsi sa responsabilité.

Carence dans la reprise des malfaçons

La SCI 2858 MEHUL a également mis en avant la carence de la société TTPR SERVICES dans la reprise des malfaçons. Après une mise en demeure, la SCI a dû faire appel à une autre entreprise pour corriger les défauts. Le Tribunal a retenu la responsabilité de la société TTPR SERVICES pour cette carence et a ordonné une indemnisation.

Non-respect des délais

Le contrat stipulait un délai d’achèvement des travaux au 6 mai 2022, qui n’a pas été respecté. La mise en demeure de la SCI 2858 MEHUL a confirmé ce manquement. Le Tribunal a donc condamné la société TTPR SERVICES à indemniser la SCI pour le préjudice subi en raison de ce retard.

Indemnisation et pénalités

Le Tribunal a condamné la société TTPR SERVICES à verser 7.740 euros pour l’inexécution des travaux de refoulement des eaux usées, ainsi que 1.728 euros pour les malfaçons. De plus, des pénalités de retard de 1.071 euros ont été accordées, justifiées par le non-respect des engagements contractuels.

Conclusion et exécution de la décision

Le Tribunal a statué en faveur de la SCI 2858 MEHUL, ordonnant à la société TTPR SERVICES de verser les sommes dues, avec intérêts au taux légal. La décision est exécutoire à titre provisoire, et la société TTPR SERVICES est également condamnée à payer les dépens et une indemnité pour frais de justice.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la responsabilité contractuelle de la société TTPR SERVICES pour l’inexécution des travaux ?

La responsabilité contractuelle de la société TTPR SERVICES est engagée en vertu de l’article 1217 du Code civil, qui stipule :

« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
– refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
– poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
– obtenir une réduction du prix ;
– provoquer la résolution du contrat ;
– demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »

En l’espèce, la SCI 2858 MEHUL a versé un acompte de 7.740 euros pour des travaux de refoulement des eaux usées qui n’ont pas été réalisés.

Ainsi, la société TTPR SERVICES est responsable de l’inexécution de ses obligations contractuelles, ce qui lui impose de réparer le préjudice subi par la SCI 2858 MEHUL.

Quelles sont les conséquences de la carence de la société TTPR SERVICES dans l’obligation de reprise des malfaçons ?

L’article 1222 du Code civil prévoit que :

« Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin. Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction. »

Dans cette affaire, la SCI 2858 MEHUL a mis en demeure la société TTPR SERVICES de reprendre les malfaçons constatées.

Faute de réponse, elle a dû faire appel à une autre entreprise pour réaliser ces travaux. La SCI 2858 MEHUL peut donc demander réparation des sommes engagées pour la reprise des malfaçons, ce qui engage la responsabilité de la société TTPR SERVICES.

Comment le non-respect des délais de réalisation des travaux impacte-t-il la responsabilité de la société TTPR SERVICES ?

L’article 1231-1 du Code civil stipule que :

« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »

Dans le cas présent, la société TTPR SERVICES avait un délai d’achèvement des travaux fixé au 06 mai 2022, qu’elle n’a pas respecté.

La mise en demeure de la SCI 2858 MEHUL démontre que la société TTPR SERVICES n’a pas respecté cet engagement, ce qui entraîne sa responsabilité contractuelle et l’obligation de réparer le préjudice subi par la SCI 2858 MEHUL.

Quelles sommes la société TTPR SERVICES doit-elle verser à la SCI 2858 MEHUL en réparation du préjudice subi ?

La SCI 2858 MEHUL demande à la société TTPR SERVICES de verser plusieurs sommes en réparation de son préjudice, notamment :

– 7.740 euros pour l’inexécution des travaux de refoulement des eaux usées ;
– 3.693,30 euros pour les malfaçons ;
– 1.071 euros pour les pénalités de retard.

Ces demandes sont fondées sur les articles 1217 et 1231-1 du Code civil, qui permettent de demander réparation des conséquences de l’inexécution des obligations contractuelles.

Le tribunal a reconnu la responsabilité de la société TTPR SERVICES et a condamné cette dernière à verser les sommes demandées, en tenant compte des preuves fournies par la SCI 2858 MEHUL.

Quels sont les intérêts et la capitalisation des intérêts dus par la société TTPR SERVICES ?

Conformément à l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts.

Les intérêts ne courent qu’à compter du jugement qui détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire, selon l’article 1231-7 du même code.

Ainsi, la société TTPR SERVICES devra verser des intérêts au taux légal à compter de la décision du tribunal, et ces intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions légales.

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

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N° : N° RG 23/05668 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OTQX
Pôle Civil section 1

Date : 06 Février 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 1

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDERESSE

S.C.I. 2858 MEHUL Immatriculée au RCS sous le n° 833 893 472, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice ès qualité audit siège siège,

représentée par Maître Denis RIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSE

S.A.R.L. TTPR SERVICES Immatriculée au RCS sous le n° 807 541 198,dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice ès qualité audit siège,

n’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Christine CASTAING
Juge unique

assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 09 Décembre 2024

MIS EN DELIBERE au 06 Février 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 06 Février 2025

FAITS et PROCÉDURE

La SCI 2858 MEHUL a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, la construction d’un bâtiment comprenant 34 logements et dénommé « [Adresse 5] » situé au [Adresse 3] à [Localité 4].
Le permis de construire a été délivré le 23 avril 2019. (Pas de date livraison car pas achevé).

La maîtrise d’œuvre de conception de cette opération a été confiée à la société d’architecture PASCALE CHAUMONT et la maîtrise d’œuvre d’exécution à la société VESTIA PROMOTIONS.

Par acte d’engagement du 1er avril 2022, la réalisation de divers travaux au sein du lot 2bis VRD a été attribuée à la société TTPR SERVICES.

Suite au versement par la SCI 2858 MEHUL du dernier paiement appelé pour la réalisation de ces travaux, la société TTPR SERVICES ne s’est plus présentée sur le chantier, laissant les travaux inachevés.
Par courrier recommandé du 02 juin 2022 la SCI 2858 MEHUL a mis en demeure la société TTPR SERVICES d’achever ses ouvrages et de reprendre les diverses malfaçons ayant été constatées.
Sans retour de la part de la société TTPR SERVICES, la SCI 2858 MEHUL a fait intervenir une tierce entreprise, la société NAILI TP, pour la réalisation de l’achèvement de ces travaux et plus particulièrement le refoulement des eaux usées.

Par une seconde mise en demeure du 15 septembre 2023, la SCI 2858 MEHUL a demandé à la société TTPR SERVICES de lui régler la somme de 12.204,60 euros, correspondant à :
– 2.073,60 euros TTC au titre des travaux de reprise du fond de forme de cheminement piéton ;
– 1.080 euros TTC au titre des travaux de reprise de la tranchée de cheminement gaz ;
– 540 euros TTC au titre de la reprise du géoréférencement ;
– 7.440 euros au titre de l’acompte versé pour les travaux de refoulement des eaux usées qui n’ont jamais été entrepris ;
– 1.071 euros au titre des pénalités de retard sur trois semaines.

Par acte introductif d’instance délivré le 15 décembre 2023, la SCI 2858 MEHUL a assigné la société TTPR SERVICES devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, lui demandant, au visa des articles 121, 1103, 1222, 1231-1, 1343-2 et 1344-1 du Code civil, de :
« CONDAMNER la société TTPR à lui verser la somme de 7.440 € en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution totale des travaux de refoulement des eaux usées.
CONDAMNER la société TTPR à verser à la SCI 2858 MEHUL la somme de 3.693,30 € au titre des sommes exposées pour la reprise des malfaçons affectant les travaux réalisés.
CONDAMNER la société TTPR à verser à la SCI 2858 MEHUL la somme de 1.071 € au titre des pénalités de retard contractuelles.
JUGER que l’ensemble des condamnations de la société TTPR SERVICES emporteront intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 septembre 2023 et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions des articles 1343-2 et 1344-1 du Code civil.
CONDAMNER la société TTPR à verser à la SCI 2858 MEHUL la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »

Elle expose principalement que l’inexécution des travaux par la société TTPR SERVICES lui a causé un préjudice financier certain puisqu’elle a déboursé des sommes pour une prestation qui n’a jamais été réalisée, que la responsabilité contractuelle de la société TTPR SERVICES est engagée au motif qu’elle n’a pas rempli son obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vice et que les obligations contractuelles de délai de livraison n’ayant pas été respectées, la pénalité de retard contractuellement prévue dans ce cas doit être appliquée.

La société TTPR SERVICES, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été différée à la date du 12 novembre 2024. A l’issue de l’audience du 09 décembre 2024 l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 06 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

I. SUR LES DEMANDES PRINCIPALES

Sur la responsabilité contractuelle de la société TTPR SERVICES

–Sur les travaux réglés et non-exécutés

En vertu de l’article 1217 du Code civil : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
– refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
– poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
– obtenir une réduction du prix ;
– provoquer la résolution du contrat ;
– demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »

En l’espèce, la SCI 2858 MEHUL indique avoir conclu un acte d’engagement avec la société TTPR SERVICES le 1er avril 2022 aux termes duquel cette dernière s’engageait à exécuter divers travaux concernant le lot n°2 Bis VRD pour un montant total de 51.534 euros TTC ainsi qu’il ressort de l’offre de prix annexée audit acte.

La SCI 2858 MEHUL sollicite que la société TTPR SERVICES soit condamnée à l’indemniser du préjudice qu’elle a subi du fait de l’inexécution d’une partie de ces travaux et plus particulièrement ceux concernant le traitement des eaux usées pour lesquels elle indique avoir versé un acompte de 7.740 euros.

Elle produit à l’appui de cette demande une facture du 06 janvier 2022 émise par la société TTPR SERVICES, signée par la société VESTIA PROMOTIONS en sa qualité de maître d’œuvre d’exécution et par elle-même en sa qualité de Maître d’ouvrage, indiquant un montant dû d’une valeur totale de 24.225 euros TTC constituant l’acompte à verser à la société TTPR pour la réalisation à venir des travaux sur le lot VRD.
Cette facture comprend un acompte de 7.740 euros pour « La réalisation d’un branchement EU PVC DN 160mm CR8 avec regards et poste de relevage 1 pompe + 1 de sécurité. Poste de relevage posé en sous-sol avec construction d’un mur en agglo bancher environ 6 rangées de haut et remplissage en grain de riz. Report d’alarme sur téléphone (Carte SIM à nous fournir avant la mise en service. (Attention ce prix ne comprend pas l’alimentation électrique, prévoir une alimentation en pied du bâtiment au tableau). »

La SCI 2858 MEHUL indique avoir réglé cette somme et elle produit à l’appui de ses dires une facture du 1er avril 2022 constituant le nouvel appel des sommes à régler précisant les sommes déjà versées.
Sur cette nouvelle facture est indiqué un appel de fonds de 37.158,30 euros duquel est déduite la somme de 24.225 euros, avec un restant à payer de 12.933,30 euros.

Dès lors, cette facture démontre que le paiement de l’acompte mentionné ci-avant a bien été effectué au profit de la société TTPR SERVICES. En conséquence, la SCI 2858 MEHUL a bien rempli son obligation contractuelle de paiement et peut, au sens de l’article 1217 du Code civil précité, demander réparation des conséquences de l’inexécution de son co-contractant.

En l’espèce il n‘est pas contesté que les travaux de refoulement des eaux usées pour lesquels un acompte de 7.740 euros (compris dans l’acompte de 24.225 euros) a été versé par la SCI 2858 MEHUL au profit de la société TTPR SERVICES, n’ont pas été réalisés par cette dernière. Dès lors, le Tribunal retiendra la responsabilité de la société TTPR pour l’inexécution de ses obligations contractuelles à l’égard de la SCI 2858 MEHUL.

–Sur la carence dans l’obligation de reprise des malfaçons

L’article 1222 du Code civil prévoit qu’« Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction. »

En l’espèce, par courrier recommandé du 02 juin 2022 la SCI 2858 MEHUL a mis en demeure Monsieur [G] en sa qualité de gérant de la société TTPR SERVICES d’intervenir dans les 48h en reprise des malfaçons constatées concernant :
– le fond de forme cheminement piéton ;
– la tranchée de cheminement du gaz ;
– le géoréférencement

Sans retour ni intervention de la part de la société mise en demeure, la SCI 2858 MEHUL a conclu un nouveau contrat avec la société NAILI TP afin que celle-ci intervienne sur le chantier inachevé.

En vertu de l’article 1231-1 du Code civil « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »

En l’espèce, la SCI 2858 MEHUL sollicite que la société TTPR SERVICES soit condamnée à lui verser la somme de 3.693,30 euros en indemnisation des sommes qu’elle a dû elle-même régler du fait de sa carence dans son obligation de reprise des malfaçons affectant le chantier.

En effet, les malfaçons relevées lors de la mise en demeure effectuée par la société SCI 2858 MEHUL combinées à l’intervention d’une société tierce dans les reprises de celles-ci, démontrent l’exécution imparfaite de l’obligation contractuelle de la société TTPR SERVICES.

Ainsi, le Tribunal retiendra la responsabilité de la société TTPR SERVICES pour sa carence dans l’obligation de reprise des malfaçons du chantier, et sera condamnée à indemniser son co-contractant pour les frais engagés à cet égard.

–Sur le non-respect des délais de réalisation des travaux

L’acte d’engagement du 1er avril 2022 indique que « Conformément à l’article 7 du CCAP, le délai global d’exécution était de 17 mois à compter de la date fixée par l’ordre de service, de commencer les travaux, délivré au lot n°1 et communiqué à tous les lots, à savoir le 06/01/2020. Dorénavant, ce délai est porté à 28 mois pour une fin de chantier au 06/05/2022. »

Ainsi, par cet acte du 1er avril 2022, la société TTPR SERVICES s’est engagée contractuellement à respecter un délai d’achèvement des travaux au 06 mai 2022.
Au surplus elle reconnait dans cet acte avoir pris connaissance des dispositions du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) qui reprend en son article 7 ce même délai d’exécution des travaux.

La mise en demeure de reprise et d’achèvement des travaux effectuée par la SCI 2858 MEHUL le 02 juin 2022 démontre que la société TTPR n’a pas respecté cet engagement.

En conséquence le Tribunal retiendra sa responsabilité contractuelle et la condamnera à indemniser son co-contractant pour le préjudice subi à cet égard.

Sur l’indemnisation

–Sur les travaux réglés et non-exécutés

La SCI 2858 MEHUL sollicite que la société TTPR SERVICES soit condamnée à lui verser la somme de 7.740 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution des travaux de refoulement des eaux usées.

Ainsi qu’il l’a été précédemment relevé, l’acompte de 24.225 euros comprenant 7.740 euros pour la réalisation des travaux de refoulement des eaux usées ayant été réglé par la SCI 2858 MEHUL au profit de la société TTPR SERVICES, cette dernière n’ayant pas effectué les travaux pour lesquels elle a été rémunérée, il convient de la condamner à réparer le préjudice financier subi par la SCI 2858 MEHUL.

La société TTPR SERVICES sera dès lors condamnée à verser la somme de 7.740 euros à la SCI 2858 MEHUL en réparation du préjudice subi.

–Sur la carence dans l’obligation de reprise des malfaçons

La SCI 2858 MEHUL sollicite que la société TTPR SERVICES soit condamnée à lui verser la somme de 3.693,30 euros correspondant aux sommes qu’elle a dû engager du fait de la carence de la société TTPR SERVICES dans la reprise des malfaçons des travaux qu’elle a réalisés.

En l’espèce la carence de la société TTPR dans l’exécution de ses obligations a été démontrée.

La somme sollicitée de 3.693,30 euros correspondant, selon la SCI 2858 MEHUL à :
– 2.073,30 euros TTC pour la reprise du fond de forme du cheminement piéton ;
– 1.080 euros TTC pour la reprise de la tranchée de cheminement du gaz ;
– 540 euros TTC pour la reprise du géoréférencement ;

A l’appui de ces demandes, la SCI 2858 MEHUL produit une facture du 11 juin 2022 émise par la société NAILI TP pour la reprise de ces travaux qui indique concernant l’accès bâtiment la reprise de « l’apport et réglage GNT pour fond de forme » pour un montant de 1.440 euros HT, soit 1.728 euros TTC.

Concernant la reprise des tranchées de cheminement du gaz et le géoréférencement, sans preuve produite du montant des reprises réglé par la SCI 2858 MEHUL le Tribunal ne pourra se prononcer sur le montant dû par la société TTPR SERVICES à titre d’indemnisation.

En conséquence le Tribunal condamnera la société TTPR SERVICES à verser à la SCI 2858 MEHUL la somme de 1.728 euros TTC en indemnisation des sommes exposées par cette dernière pour la carence de la société TTPR SERVICES dans son obligation de reprises des malfaçons de ses travaux.

–Sur les pénalités de retard

La société SCI 2858 sollicite que la société TTPR SERVICES soit condamnée à lui verser la somme de 1.071 euros au titre des pénalités de retard contractuelles, au motif qu’elle n’a pas respecté son engagement contractuel.

En l’espèce, au vu du calcul des pénalités de retard est prévu au sein du CCAP, article 8.1.1, (Pénalité = (Montant du marché x jours calendaires) / 1000), la somme sollicitée pour un marché de travaux d’un montant total de 51.354 euros et un retard de 27 jours calendaires apparaît justifiée et le Tribunal fera droit à la demande de condamnation de la société TTPR SERVICES de verser 1.071 euros à la SCI 2858 MEHUL au titre des pénalités de retard.

–Sur l’intérêts à taux légal et la capitalisation des intérêts

Pour les sommes allouées au titre des différents préjudices, conformément à l’article 1231-7 du code civil, les intérêts ne courent qu’à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire.

Conformément à la demande, en application de l’article 1343-2 du même code, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts

II. SUR LES AUTRES DEMANDES

Sur l’exécution provisoire

Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne permet de l’écarter en l’espèce.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

En l’espèce, les dépens, seront supportés par la société TTPR SERVICES succombant au principal.

La société TTPR SERVICES sera également condamnée à payer à la SCI 2858 MEHUL une indemnité de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au Greffe :

CONDAMNE la société TTPR SERVICES à payer à la SCI 2858 MEHUL les sommes suivantes :
– 7.740 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution des travaux de refoulement des eaux usées ;
– 1.728 euros TTC en indemnisation des sommes exposées pour la carence de la société TTPR SERVICES dans son obligation de reprises des malfaçons de ses travaux ;
– 1.071 euros au titre des pénalités de retard contractuelles ;

DIT que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts ;

CONDAMNE la société TTPR SERVICES à payer à la SCI 2858 MEHUL la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la société TTPR SERVICES aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire ;

LA GREFFIÈRE LA PRÉSDENTE


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