Responsabilité des intervenants dans un projet de construction suite à un incident de chantier

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Responsabilité des intervenants dans un projet de construction suite à un incident de chantier

L’Essentiel : La société civile immobilière (SCI), en tant que maître d’ouvrage, a lancé la construction d’un immeuble. Plusieurs intervenants, dont un architecte, un économiste, un maître d’œuvre d’exécution, un coordonnateur de sécurité et une entreprise de construction, ont participé au projet. Un accident s’est produit lorsque l’entreprise a perforé une canalisation d’eau, causant des dommages. Suite à cet incident, la métropole a émis un titre exécutoire contre la SCI pour les réparations. La SCI a contesté ce titre, demandant des condamnations in solidum à l’encontre des intervenants, tandis que ceux-ci ont soutenu une responsabilité partagée. Le tribunal a finalement condamné plusieurs intervenants à verser des sommes à la SCI.

Exposé des faits et de la procédure

La société civile immobilière (SCI) en tant que maître d’ouvrage a lancé la construction d’un immeuble sur un terrain spécifique. Plusieurs intervenants ont été impliqués dans ce projet, notamment un architecte, un économiste, un maître d’œuvre d’exécution, un coordonnateur de sécurité et de protection de la santé (SPS), ainsi qu’une entreprise de construction chargée de réaliser des soutènements. En cours de chantier, un accident s’est produit lorsque l’entreprise de construction a accidentellement perforé une canalisation d’adduction d’eau, entraînant des déversements d’eau et des dommages à la voirie.

Expertise et décisions judiciaires

Suite à cet incident, une expertise a été diligentée par la métropole en charge de l’eau, et un titre exécutoire a été émis contre la SCI pour le montant des réparations nécessaires. La SCI a contesté ce titre devant le tribunal administratif, mais sa requête a été rejetée. Elle a ensuite saisi le juge de l’exécution, demandant une suspension des procédures en attendant la décision du tribunal. Plusieurs assignations ont été faites à l’encontre des différents intervenants et assureurs impliqués dans le projet.

Prétentions et moyens des parties

La SCI a formulé des demandes de condamnation in solidum à l’encontre des différents intervenants et assureurs, cherchant à obtenir le remboursement des sommes versées pour les réparations de la voirie et d’autres frais liés à l’incident. Elle a également soutenu que la responsabilité de l’accident incombait principalement à l’entreprise de construction, qui n’avait pas respecté ses obligations contractuelles en matière de sécurité et de vérification des réseaux existants.

Réponses des défendeurs

Les défendeurs, y compris l’entreprise de construction, l’architecte, le maître d’œuvre et les assureurs, ont contesté les demandes de la SCI. Ils ont soutenu que la responsabilité de l’accident était partagée et ont mis en avant des fautes commises par la SCI elle-même, notamment en ce qui concerne la gestion des déclarations de travaux et la communication avec les services d’eau. Ils ont également demandé à être relevés et garantis des condamnations potentielles.

Jugement et conséquences

Le tribunal a rendu un jugement condamnant plusieurs des intervenants à verser des sommes à la SCI pour les travaux de réparation de la voirie et les frais de déplacement de matériel. Il a également statué sur la répartition des responsabilités entre les différentes parties, établissant un pourcentage de responsabilité pour chaque intervenant. Des demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive ont été rejetées, et des condamnations ont été prononcées au titre des frais de justice.

Conclusion

Cette affaire met en lumière les enjeux de responsabilité dans le cadre de projets de construction, ainsi que l’importance de la communication et de la diligence dans le respect des obligations contractuelles. Les décisions du tribunal illustrent la complexité des litiges liés à la construction et la nécessité d’une coordination efficace entre tous les intervenants pour éviter des incidents similaires à l’avenir.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les responsabilités des intervenants à la construction dans le cadre de la réalisation de travaux ?

La responsabilité des intervenants à la construction est régie par plusieurs articles du Code civil, notamment l’article 1147 et l’article 1382 dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016.

L’article 1147 stipule que :

« Le débiteur est tenu de réparer le dommage causé par son inexécution, s’il n’établit que cette inexécution provient d’une cause qui ne peut lui être imputée. »

Cet article établit la responsabilité contractuelle des intervenants, qui doivent exécuter leurs obligations contractuelles avec diligence.

L’article 1382, quant à lui, énonce que :

« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Cela implique que toute faute commise par un intervenant, même en dehors d’un contrat, peut engager sa responsabilité délictuelle.

Dans le cas présent, la SCI LE CLOS ANTOINETTE soutient que la société MTTP a manqué à ses obligations en démarrant les travaux sans attendre la réponse de la société EAU DU GRAND [Localité 15], ce qui constitue une faute engageant sa responsabilité.

Comment la responsabilité de la société EAU DU GRAND [Localité 15] est-elle engagée dans ce litige ?

La responsabilité de la société EAU DU GRAND [Localité 15] peut être examinée sous l’angle des articles 1240 et 1241 du Code civil, qui traitent de la responsabilité délictuelle.

L’article 1240 dispose que :

« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

L’article 1241 précise que :

« Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence. »

Dans ce litige, la société EAU DU GRAND [Localité 15] est accusée de ne pas avoir répondu dans le délai légal de 7 jours à la déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT), ce qui aurait pu contribuer à la survenance du sinistre.

La société EAU DU GRAND [Localité 15] conteste sa responsabilité, arguant que la DICT ne lui a été adressée que le 13 octobre 2015, soit après le sinistre, et que la mention d’une date de réception erronée dans le document est due à une faute de frappe.

Quelles sont les implications de l’article L 124-3 du Code des assurances dans ce litige ?

L’article L 124-3 du Code des assurances stipule que :

« L’assureur est tenu de garantir son assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’il peut encourir du fait des dommages causés à des tiers. »

Cet article est crucial dans le cadre de la responsabilité des assureurs des différentes sociétés impliquées dans le litige.

La Compagnie AXA France IARD, en tant qu’assureur de la société MTTP, invoque une clause d’exclusion de garantie pour les dommages impliquant des véhicules terrestres à moteur, soutenant que le dommage est survenu lors de l’utilisation d’un engin de chantier.

La SCI LE CLOS ANTOINETTE conteste cette exclusion, arguant que l’exclusion de garantie ne peut s’appliquer dans le cadre des travaux de fondation, qui nécessitent l’utilisation d’engins de chantier.

Ainsi, l’application de l’article L 124-3 pourrait déterminer si la Compagnie AXA est tenue de garantir la société MTTP pour les dommages causés, en fonction de l’interprétation de la clause d’exclusion.

Quels sont les recours possibles pour la SCI LE CLOS ANTOINETTE en cas de condamnation ?

La SCI LE CLOS ANTOINETTE peut envisager plusieurs recours en cas de condamnation, notamment en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, qui permet de demander le remboursement des frais de justice.

Cet article stipule que :

« La partie qui succombe peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. »

Dans ses conclusions, la SCI LE CLOS ANTOINETTE demande également des condamnations in solidum, ce qui signifie que plusieurs parties peuvent être tenues de payer ensemble, facilitant ainsi le recouvrement des sommes dues.

Elle peut également faire appel de la décision si elle estime que le jugement n’est pas conforme à la loi ou aux faits établis.

En cas de condamnation, la SCI LE CLOS ANTOINETTE pourrait également se retourner contre les autres intervenants pour obtenir une garantie ou une indemnisation, en invoquant leur responsabilité respective dans la survenance du dommage.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]

Chambre 3 cab 03 D

N° RG 17/08651 – N° Portalis DB2H-W-B7B-RUGJ

Jugement du 04 Février 2025

Notifié le :

Grosse et copie à :
la SELARL BARRE – LE GLEUT – 42
la SELARL CARNOT AVOCATS – 757
la SELARL CINETIC AVOCATS – 1041
la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS – 638
Me Marie CROZIER – 946
la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA – 709
la SELARL RIVA & ASSOCIES – 737

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de [Localité 15], statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 04 Février 2025 devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement réputé contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 18 Décembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 05 Novembre 2024 devant :

Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président,
Delphine SAILLOFEST, Vice-Président,
Cécile WOESSNER, Vice-Présidente,
Siégeant en formation Collégiale,

Assistés de Anne BIZOT, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

S.C.I. LE CLOS ANTOINETTE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 10]

représentée par Maître David LAURAND de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats au barreau de [Localité 15]

DEFENDEURS

TRESORERIE DE [Localité 15] MUNICIPALE ET METROPOLE DE [Localité 15],
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 14]

défaillante

S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 7]

défaillante

Collectivité territoriale METROPOLE DE [Localité 15],
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 9]

représentée par Maître Serge DEYGAS de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocats au barreau de LYON

S.A. AXA FRANCE IARD,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 12]

représentée par Maître Marie-aline MAURICE de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

S.A.R.L. DEDAL INGENIERIE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON

S.A.S.U. EAU DU GRAND [Localité 15],
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON

Monsieur [V] [F], exerçant sous l’enseigne AGC,
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Marie CROZIER, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Fabien GIRAULT de la SELARL GFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)

S.A.S. VARIANCE INGENIERIE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 13]

défaillante

Société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités de co-assureur de la société ABIS INGENIERIE devenue VARIANCE INGENIERIE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Société QBE INSURANCE LIMITED, ès qualités d’assureur de M. [V] [F],
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 16] (ROYAUME-UNI)

représentée par Maître Marie CROZIER, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Fabien GIRAULT de la SELARL GFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)

S.A.R.L. MIMESIS,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON

Compagnie d’assurances MAF, ès-qualités d’assureur de la société MIMESIS,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 7]

défaillante

INTERVENANTES VOLONTAIRES

Société QBE EUROPE SA/NV,
prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 11] – BELGIQUE, prise en son établissement secondaire français sis [Adresse 3]

représentée par Maître Marie CROZIER, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Fabien GIRAULT de la SELARL GFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)

S.A. MMA IARD, ès-qualités de co-assureur de la société ABIS INGENIERIE devenue VARIANCE INGENIERIE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON

EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

La SCI LE CLOS ANTOINETTE a entrepris la construction d’un immeuble sur une parcelle de terrain sise [Adresse 5].

Sont notamment intervenus à la construction :
– la société MIMESIS, assurée auprès de la MAF, en qualité d’architecte,
– la société ABIS INGENIERIE, assurée auprès de la Compagnie MMA, chargée d’une mission d’économiste,
– la société DEDAL INGENIERIE, assurée auprès de la Compagnie EUROMAF, en qualité de maître d’oeuvre d’exécution,
– Monsieur [F], exerçant sous l’enseigne AGC, assuré auprès de la Compagnie QBE, en qualité de coordonnateur SPS,
– la société MTTP, assurée auprès de la Compagnie AXA, pour la réalisation d’un soutènement avec parois berlinoises le long de la [Adresse 17] et de la [Adresse 18].

Une déclaration de travaux (DT) puis une déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT) ont été adressées à la société EAU DU GRAND [Localité 15], en charge du réseau de distribution d’eau.
Le 12 octobre 2015, en cours de chantier, la société MTTP a perforé accidentellement une canalisation d’adduction d’eau.

La METROPOLE DE [Localité 15] a diligenté une expertise amiable et sur la base du rapport rendu le 30 mars 2017, un titre exécutoire a été émis le 10 avril 2017 par la TRESORERIE DE LA METROPOLE DE [Localité 15] contre la SCI LE CLOS ANTOINETTE, d’un montant de 50 845,64 €, correspondant aux travaux de réparation de voirie rendus nécessaires par les déversements d’eau.

Suivant requête du 2 juin 2017, la SCI LE CLOS ANTOINETTE a saisi le Tribunal administratif de [Localité 15] aux fins d’annulation de ce titre exécutoire. Cette requête a été rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent par ordonnance du tribunal administratif du 3 juillet 2017. La SCI LE CLOS ANTOINETTE a alors saisi le Juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de [Localité 15]

Suivant exploits d’huissier en date des 19, 20, 21 juillet et 1er août 2017, la SCI LE CLOS ANTOINETTE a fait assigner la Compagnie AXA FRANCE IARD, la société EAU DU GRAND [Localité 15], Monsieur [V] [F] et la Compagnie QBE INSURANCE LIMITED devant le Tribunal de grande instance de Lyon aux fins de voir surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge de l’exécution, et condamner les défenderesses à lui verser la somme de 50 845,64 €, outre le montant des condamnations susceptibles d’être prononcées au profit de la METROPOLE DE [Localité 15].

Par jugement du 04 mai 2018, le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de [Localité 15] a dit que l’avis des sommes à payer n°2017 4000 000787 004829 d’un montant de 50 945,64 € émis le 10 avril 2017 est régulier en la forme et déclaré irrecevables la contestation du bien fondé de la créance assise et liquidée par la METROPOLE DE [Localité 15] selon l’avis susvisé, ainsi que la demande de sursis à statuer.

Suivant exploits en date des 21 et 22 juin 2018, la SCI LE CLOS ANTOINETTE a appelé en cause aux fins de jugement commun la METROPOLE DE [Localité 15] et la TRESORERIE DE [Localité 15] MUNICIPALE ET METROPOLE DE [Localité 15].

La Compagnie QBE EUROPE SA/NV est intervenue volontairement à la procédure par conclusions notifiées le 21 mai 2019.

Suivant exploits des 20 et 27 novembre 2019, la SCI LE CLOS ANTOINETTE a appelé en cause la société DEDAL INGENIERIE, la Compagnie EUROMAF ASSURANCE, la société ABIS INGENIERIE, devenue VARIANCE INGENIERIE, la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MIMESIS et la MAF, aux fins de les voir condamner in solidum à lui payer la somme de 50 845,54 € au titre des sommes réglées à la METROPOLE DE [Localité 15] et la somme de 25 345 € au titre de la facture de la société AFONSO, et aux fins de les voir condamner in solidum à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.

Les procédures ont été jointes par ordonnances du juge de la mise en état des 24 septembre 2018 et 27 janvier 2020.

La Compagnie MMA IARD SA est intervenue volontairement à la procédure par conclusions notifiées le 16 mars 2021.

La TRESORERIE DE [Localité 15] MUNICIPALE ET METROPOLE DE [Localité 15], la Compagnie EUROMAF ASSURANCE, la MAF et la société VARIANCE INGENIERIE n’ont pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2023 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 05 novembre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 04 février 2025.

Prétentions et moyens des parties

Dans ses conclusions récapitulatives n°2 notifiées le 20 septembre 2023, la SCI LE CLOS ANTOINETTE demande au tribunal de :

vu l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016,
vu l’article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016,
vu les articles L554-20 et suivants du code de l’environnement,
vu l’article L 124-3 du code des assurances

à titre principal,
– condamner in solidum la compagnie AXA France IARD es qualité d’assureur de la société MTTP, la société MIMESIS et son assureur la MAF, la société ABIS INGENIERIE devenue VARIANCE INGENIERIE et son assureur les MMA, la société DEDAL INGENIERIE et son assureur EUROMAF, Monsieur [F], intervenant sous l’enseigne AGC et son assureur QBE, la société EAU DU GRAND [Localité 15], à lui payer à la somme de 50 845,64 € au titre des sommes payées à la METROPOLE DE [Localité 15] pour la réparation de la voirie, outre intérêts au taux légal depuis l’avis des sommes à payer du 10 avril 2017,
– rejeter toutes les demandes de la société EAU DU GRAND [Localité 15] et des autres parties formées à son encontre,
– condamner in solidum la compagnie AXA France IARD es qualité d’assureur de la société MTTP, la société MIMESIS et son assureur la MAF, la société ABIS INGENIERIE devenue VARIANCE INGENIERIE et son assureur les MMA, la société DEDAL INGENIERIE et son assureur EUROMAF, Monsieur [F], intervenant sous l’enseigne AGC et son assureur QBE, la société EAU DU GRAND [Localité 15], à lui payer la somme de 25 345 € HT au titre de la facture AFONSO liée à l’incident de chantier, outre intérêts légaux à compter de la date de la facture,
– rejeter toutes les demandes de Monsieur [F] et les sociétés QBE à son encontre,

à titre subsidiaire
– condamner in solidum la compagnie AXA France IARD es qualité d’assureur de la société MTTP, la société MIMESIS et son assureur la MAF, la société ABIS INGENIERIE devenue VARIANCE INGENIERIE et son assureur les MMA, la société DEDAL INGENIERIE et son assureur EUROMAF, Monsieur [F], intervenant sous l’enseigne AGC et son assureur QBE, à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
dans tous les cas,
– condamner in solidum la compagnie AXA France IARD es qualité d’assureur de la société MTTP, la société MIMESIS et son assureur la MAF, la société ABIS INGENIERIE devenue VARIANCE INGENIERIE et son assureur les MMA, la société DEDAL INGENIERIE et son assureur EUROMAF, Monsieur [F], intervenant sous l’enseigne AGC et son assureur QBE, la société EAU DU GRAND [Localité 15], à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La SCI LE CLOS ANTOINETTE recherche la responsabilité contractuelle des intervenants à la construction dont les fautes ont contribué à la réalisation de l’entier dommage. Elle soutient que la société MTTP était contractuellement en charge des déclarations préalables de travaux et devait s’assurer que les travaux pouvaient être réalisés sans endommager les réseaux existants, et qu’elle a commis une faute en démarrant les travaux sans attendre la réponse des services de la société EAU DU GRAND [Localité 15], réponse qui est parvenue le 13 octobre 2015, soit après le sinistre, ce qui constitue tant un manquement contractuel qu’un non respect des obligations mises à sa charge par le code de l’environnement. Elle estime que l’exclusion de garantie opposée par la Compagnie AXA concerne les accidents relevant de la loi de 1985 sur les véhicules terrestres à moteurs et n’est pas applicable en l’espèce. Elle conteste également toute part de responsabilité, soulignant que la société MTTP avait reçu toute délégation pour effectuer les démarches nécessaires auprès des services d’urbanisme, de sorte qu’elle avait la qualité de responsable de projet au sens de l’article R 554-1 du Code de l’environnement. Elle précise qu’en tout état de cause, une déclaration de travaux a bien été effectuée par la société MIMESIS le 20 janvier 2015. Elle ajoute que seule l’entreprise MTTP était destinataire de la réponse de la société EAU DU GRAND [Localité 15], intervenue après l’incident, de sorte qu’il lui était impossible de faire réaliser des investigations plus poussées.
Elle soutient également que la société MIMESIS, architecte, engage sa responsabilité pour ne pas avoir informé les autres intervenants et le maître d’ouvrage de la nécessité d’investigations complémentaires suite à la réponse apportée à sa déclaration de travaux du 20 janvier 2015, qui mettait en évidence la présence d’un réseau avec une localisation insuffisamment précise.
Elle recherche encore la responsabilité de la société ABIS, chargée de la conception technique et économiste, qui a rédigé des marchés et des plans insuffisants au regard des précautions à prendre sur les réseaux enterrés, estimant que la faute des autres intervenants n’exonère pas la société ABIS qui était tenue à une obligation de résultat.
Elle estime que la société DEDAL INGENIERIE, maître d’oeuvre d’exécution, a commis une faute en ne s’assurant pas que la société MTTP avait obtenu une réponse à la DICT et que ses détails d’exécution tenaient compte des éléments ainsi apportés, et en ne procédant pas au visa des plans d’exécution des fondations.
Elle soutient que Monsieur [F], chargé d’une mission de coordination SPS, devait analyser les risques liés à la présence de réseaux dangereux pour les salariés du chantier et solliciter de la société MTTP la copie de la réponse à la DICT comme l’exigeait son plan général de coordination, et a donc commis une faute dans la transmission des documents et la vérification des autorisations et informations sur les réseaux concessionnaires.
Elle recherche enfin la responsabilité délictuelle de la société EAU DU GRAND [Localité 15], pour ne pas avoir répondu à la DICT qui lui a été adressée le 2 octobre 2015 dans le délai légal de 7 jours, pour avoir apporté une réponse imprécise sans proposer de réunion de chantier aux fins de localisation du réseau, pour n’avoir formulé aucune recommandation de sécurité et pour avoir mentionné une catégorie d’ouvrage imprécise. Elle estime que ces fautes ont contribué à la réalisation de celle de la société MTTP.
Au titre de ses préjudices, elle indique avoir versé à la METROPOLE la somme de 50 845,64 € pour la remise en état de la voirie, et à la société AFONSO, chargée du lot gros oeuvre, la somme de 25 345 € pour le déplacement de son matériel, et notamment une grue. Elle conteste les sommes réclamées par la société EAU DU GRAND [Localité 15] au titre de la réparation de la canalisation, aux motifs qu’elle n’a pas participé au constat contradictoire, que la société EAU DU GRAND [Localité 15] a adressé directement sa facture à la société MTTP et ne démontre pas qu’elle n’en a pas reçu paiement, que les autres factures ou devis ne sont pas à son nom, et qu’elle porte en tout état de cause une part de responsabilité dans la survenance du sinistre.

Dans ses conclusions n°2 notifiées le 17 octobre 2022 et signifiées le 5 décembre 2022 à la Compagnie EUROMAF, la société EAU DU GRAND [Localité 15] demande au tribunal de :

vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
– débouter toute partie de toute demande présentée à son encontre,
– condamner in solidum la société AXA FRANCE IARD, la SCI LE CLOS ANTOINETTE, Monsieur [V] [F] et son assureur la société QBE SA/NV, la société DEDAL INGENIERIE et son assureur EUROMAF à lui payer la somme de 80 950,32 €,
– condamner in solidum les mêmes à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, ces derniers distraits au profit de Maître Hugues DUCROT.

La société EAU DU GRAND [Localité 15] conteste toute responsabilité dans la survenance du sinistre, soulignant que la DICT ne lui a été adressée que le 13 octobre 2015, soit le lendemain du sinistre. Elle précise que la mention dans le document d’une date de réception le 2 octobre 2015 résulte d’une faute de frappe, et qu’il convient de se référer aux mentions figurant dans le courrier joint. Elle ajoute que ce courrier joint est clair sur les précautions à prendre en cas d’imprécisions et sur la nécessité de réaliser des sondages. Elle soutient ainsi qu’elle a rempli ses obligations et n’a commis aucune faute.
A l’appui de ses demandes reconventionnelles, elle fait valoir que le percement de la canalisation qu’elle exploite a généré des frais de réparation dont elle a adressé la facture à la société MTTP et dont elle n’a pas reçu paiement du fait de la liquidation judiciaire de l’entreprise. Elle estime que la Compagnie AXA, assureur de la société MTTP, doit sa garantie à ce titre. Elle recherche également la responsabilité de la SCI LE CLOS SAINT ANTOINE en sa qualité de maître d’ouvrage sur le fondement du trouble anormal de voisinage et de la responsabilité délictuelle. Elle invoque encore la responsabilité de Monsieur [F] au regard des conclusions du rapport d’expertise, et de la société DEDAL INGENIERIE qui s’est abstenue de vérifier que les réponses aux DICT avaient bien été reçues.

Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 14 avril 2023, la METROPOLE DE [Localité 15] demande au tribunal de :

– constater l’absence de conclusions formulées à son encontre,
– prononcer sa mise hors de cause,
– condamner la SCI LE CLOS ANTOINETTE ou qui mieux le devra à lui payer une somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle estime que son assignation dans le cadre de la présente instance était inappropriée et inutile, et l’a contrainte à exposer des frais d’avocat.

Dans ses conclusions récapitulatives n°3 notifiées le 19 avril 2023 et signifiées le 15 mai 2023 à la société VARIANCE INGENIERIE, le 22 mai 2023 à la MAF et la Compagnie EUROMAF, et le 23 mai 2023 à la TRESORERIE DE [Localité 15] MUNICIPALE ET METROPOLE DE [Localité 15], la Compagnie AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :

vu l’article R 211-5 du Code des assurances,
vu l’article 1240 du code civil,
vu l’article 1231-1 du code civil,
vu l’article 554-21 du code de l’environnement,
– débouter la SCI LE CLOS ANTOINETTE, la société EAU DU GRAND [Localité 15], les sociétés DEDAL INGENIERIE et MIMESIS, les Compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, assureur de la société ABIS INGENIERIE devenue VARIANCE INGENIERIE de l’intégralité de leurs demandes formées à son encontre,

à titre subsidiaire,
– débouter la SCI LE CLOS ANTOINETTE de l’intégralité de ses demandes formées à son encontre,
– débouter la société EAU DU GRAND [Localité 15] de sa demande reconventionnelle formée à son encontre,
– débouter les sociétés DEDAL INGENIERIE et MIMESIS, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, assureur de la société ABIS INGENIERIE devenue VARIANCE INGENIERIE, de leurs demandes dirigées à son encontre,

à titre très subsidiaire,
– condamner la SCI LE CLOS ANTOINETTE à la relever et garantir de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de la société EAU DU GRAND [Localité 15],
– condamner in solidum la société EAU DU GRAND [Localité 15], les sociétés DEDAL INGENIERIE et son assureur la société EUROMAF, la société MIMESIS et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société ABIS INGENIERIE devenue VARIANCE et ses assureurs les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, à la relever et garantir de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
– dire que la compagnie AXA FRANCE IARD garantit la société MTTP au titre sa responsabilité civile pour les préjudices causés aux tiers après déduction d’une franchise
contractuelle de 1567 €,
– condamner la SCI LE CLOS ANTOINETTE ou tout autre succombant à lui payer la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
– condamner la SCI LE CLOS ANTOINETTE ou tout autre succombant aux dépens de l’instance en autorisant la SCP RIVA & Associés, à recouvrer directement ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu de provision suffisante.

Pour contester sa garantie, la Compagnie AXA FRANCE IARD invoque une clause d’exclusion de garantie pour les dommages impliquant des véhicules terrestres à moteur, y compris les engins de chantier automoteurs fonctionnant comme outil, qui a vocation à s’appliquer puisque le dommage est survenu lors de l’enfoncement d’un tirant pour la mise en place d’une berlinoise, enfoncement réalisé à l’aide d’une foreuse montée à l’extrémité d’une pelle mécanique hydraulique, laquelle est un véhicule terrestre à moteur fonctionnant comme outil. Elle souligne que cette exclusion de garantie est sans rapport avec la loi du 5 juillet 1985, et précise qu’en application de l’article R 211-5 du Code des assurances, seul l’assureur du véhicule soumis à l’obligation d’assurance qui a causé un accident doit sa garantie, même s’il ne s’agit pas d’un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985. Elle précise ainsi que l’exclusion de garantie prévue à son contrat a pour objet d’éviter un cumul d’assurance, qu’elle est limitée et ne vide pas de sa substance le contrat d’assurance BTPLUS de la société MTTP, car elle n’est applicable qu’aux dommages causés aux tiers.
Subsidiairement, elle fait valoir que la SCI LE CLOS ANTOINETTE a commis une faute en sa qualité de responsable projet, puisqu’il lui appartenait de consulter le guichet unique institué par l’article L 554-2 du code de l’environnement lors de l’élaboration du projet de travaux, d’adresser à chaque exploitant une déclaration de projet de travaux, et de procéder le cas échéant à des investigations complémentaires pour les fournir à la société MTTP lors du DCE. Elle précise que les dispositions du code de l’environnement étant d’ordre public, la SCI ne pouvait y déroger en confiant à la société MTTP la charge des déclarations préalables de travaux.
Elle invoque en outre la responsabilité de la société EAU DU GRAND [Localité 15] en sa qualité d’exploitant du réseau, pour n’avoir pas répondu dans le délai légal de 7 jours à la DICT, aucun élément ne permettant d’alléguer que la date mentionnée au récépissé résulte d’une erreur de frappe, pour n’avoir pas répondu à cette déclaration avec une précision suffisante pour que le sinistre soit évité, pour n’avoir pas proposé un rendez-vous sur site pour localiser les ouvrages, et pour n’avoir pas transmis les recommandations applicables aux travaux.

A l’appui de ses appels en garantie, elle invoque en outre la faute de la société MIMESIS, qui a manqué à son obligation de conseil et aurait dû alerter les intervenants sur l’imprécision des plans et la nécessité de procéder à des investigations supplémentaires au regard de la réponse apportée à sa déclaration de travaux, la faute de la société DEDAL INGENIERIE, qui devait s’assurer que l’exécution des travaux prenait en considération les réponses aux DICT et délivrer un visa au plan d’exécution des fondations, ainsi que la faute de la société VARIANCE INGENIERIE, qui devait tirer les conclusions de la réponse à la DT et définir les mesures de précaution à prendre dans les plans d’exécution.

Dans leurs conclusions récapitulatives n°3 notifiées le 20 septembre 2023 et signifiées les 26 septembre 2023 à la société VARIANCE INGENIERIE et à la TRESORERIE DE [Localité 15] MUNICIPALE ET METROPOLE DE [Localité 15], la société DEDAL INGENIERIE et la société MIMESIS demandent au tribunal de :

vu l’article 9 du Code de Procédure Civile,
vu les articles 1134 et 1147 anciens du Code civil et, en tant que de besoin, les articles 1103
et suivants nouveaux du Code civil,
vu l’article 1382 ancien du Code civil et, en tant que besoin, l’article 1240 nouveau du Code Civil,
vu l’article 1202 ancien du Code civil, 1310 nouveau du même Code ;
vu l’article L 124-3 du Code des Assurances,
– débouter la SCI LE CLOS ANTOINETTE et les compagnies MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, assureurs de la société ABIS INGENIERIE de leurs demandes
respectives de condamnation à leur encontre,

en toute hypothèse,
– rejeter toute demande de condamnation solidaire ou in solidum formée à leur encontre,
– les mettre hors de cause,
subsidiairement,
– condamner la compagnie AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la société MTTP, Titulaire du Lot n° 1 Soutènements, EAU DU GRAND [Localité 15], exploitant du réseau débiteur d’une obligation d’information, la société ABIS INGENIERIE, maître d’œuvre de conception des ouvrages du Lot n° 1 Soutènement en charge du suivi des travaux et ses assureurs MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, à les relever et garantir indemnes de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au titre du sinistre survenu le 12 octobre 2015 et de ses conséquences,
– condamner les mêmes à leur payer, chacune, la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, distraits au profit de Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE LE GLEUT, avocat sur son affirmation de droit,
– rejeter toute autre demande.

La société DEDAL INGENIERIE et la société MIMESIS exposent que la mission de la société MIMESIS s’est limitée à la phase conception d’un projet de réaménagement d’un immeuble existant, que c’est la société ABIS INGENIERIE qui a assuré la phase conception et le suivi du lot soutènement, que l’entreprise devait en outre apporter les précisions nécessaires et complémentaires à ses plans, par le biais des détails d’exécution, de sorte que la société MIMESIS n’avait pas de conseil à délivrer au maître d’ouvrage.
Elles ajoutent que la mission VISA de la société DEDAL ne comprenait pas la validation technique des plans d’exécution des ouvrages de soutènement dès lors qu’un ingénieur structure avait été désigné en la personne de la société ABIS INGENIERIE et que le CCTP de la société MTTP prévoyait qu’elle devait obtenir l’avis de l’ingénieur structures avant toute mise en oeuvre.
Elles estiment ainsi que les dommages sont imputables à la société MTTP, qui a engagé ses travaux avant d’avoir reçu le récépissé de la DICT, n’a pas informé la maîtrise d’oeuvre ni sollicité l’avis du BET structures, et s’est basée sur un plan d’une précision insuffisante, ce qui caractérise une légèreté et une prise de risque qui engage sa responsabilité. Elles invoquent également les manquements de la société EAU DU GRAND [Localité 15], qui n’a pas respecté le délai légal pour répondre à la DICT, cette faute ayant participé à la survenance du sinistre. Elles soulignent que si un manquement de la maîtrise d’oeuvre à une obligation de conseil devait être retenue, seule la société ABIS INGENIERIE en est responsable, puisqu’elle était chargée de la conception et du suivi des ouvrages litigieux.
Elles soutiennent en outre que les conditions d’une condamnation in solidum ne sont pas remplies.
Elles précisent qu’elles n’étaient pas présentes à la réunion d’expert ayant fixé le montant des travaux de remise en état de la voirie, que la société EAU DU GRAND [Localité 15] ne démontre pas qu’elle n’a pas pu recouvrer les frais qu’elle a engagés auprès de la société MTTP ou des organes de la procédure collective, et qu’il n’est pas démontré que les frais de remplacement de la grue n’ont pas été pris en charge par une assurance tous risques chantier, la SCI LE CLOS ANTOINETTE et la société MTTP devant en tout état de cause assumer les conséquences de l’absence de souscription d’une telle garantie.
A l’appui de leurs demandes en garantie, elles rappellent que la société ABIS INGENIERIE devait interroger les concessionnaires de réseau, et que si la société MIMESIS leur a adressé la déclaration de travaux en phase conception, il appartenait à la société ABIS de prendre en compte la réponse à cette déclaration et de veiller à l’envoi de la DICT.

Dans leurs conclusions n°3 et récapitulatives notifiées le 14 avril 2023 et signifiées le 18 avril 2023 à la MAF et la Compagnie EUROMAF et le 17 avril 2023 à la société VARIANCE INGENIERIE et à la TRESORERIE DE [Localité 15] MUNICIPALE ET METROPOLE DE [Localité 15], la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la Compagnie MMA IARD SA demandent au tribunal de :

vu l’article 1240 du Code Civil,
vu les articles L554-20 et suivants du Code de l’Environnement,
vu l’article L124-3 du Code des Assurances,

à titre liminaire,
– juger recevable l’intervention volontaire de la compagnie MMA IARD SA,

sur le fond,
– juger la société MTTP, la société MIMESIS, la société DEDAL INGENIERIE, Monsieur [F], la société EAU DU GRAND [Localité 15] et ABIS INGENIERIE, responsables du sinistre survenu le 12 octobre 2015,
– juger y avoir lieu à la condamnation de l’ensemble des co-auteurs à supporter la réparation des conséquences dommageables de ce sinistre chacun devant être relevé et garanti par son assureur dans les limites de garantie et de franchise,
– limiter, au regard des faits de l’espèce la part susceptible d’être imputée à la société ABIS INGENIERIE à 5% des conséquences dommageables de ce sinistre,
– condamner dans une telle hypothèse in solidum, la compagnie AXA FRANCE IARD, en sa qualité alléguée d’assureur de la société MTTP, la société MIMESIS et son assureur la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société DEDAL INGENIERIE et son assureur la compagnie EUROMAF, la société EAU DU GRAND [Localité 15] et le cas échéant Monsieur [F] solidairement avec son assureur la compagnie QBE EUROPE SA/NV, à les relever et garantir pour la fraction supérieure à 5% en raison des fautes manifestes commises telles que rappelées dans le corps des présentes écritures,

à titre principal, sur les préjudices,
– rejeter la réclamation indemnitaire présentée par la société EAU DU GRAND [Localité 15], une telle réclamation étant non justifiée dans son principe et dans son quantum, par application des dispositions des articles 6, 9 et 15 du Code de Procédure civile,
par voie de conséquence,
– dire sans objet les demandes de garantie présentées par la SCI LE CLOS ANTOINETTE, la compagnie AXA FRANCE IARD, la société DEDAL INGENIERIE, la société MIMESIS, ou par toute autre partie, tendant à être relevées et garanties des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au titre de la réclamation présentée par la société EAU DU GRAND [Localité 15],

en tous les cas,
– dire que si une quelconque condamnation était prononcée à l’encontre des compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, celles-ci pourront opposer à tout bénéficiaire le montant de la franchise opposable à tous égale à 10% de l’indemnité (minimum 950 € – maximum 4.750 €),
– débouter les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
– dire et juger que les dépens seront répartis à hauteur des responsabilités retenues et qu’en conséquence, les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne sauraient avoir à en supporter plus que 5%,
– condamner in solidum la compagnie AXA FRANCE IARD, en sa qualité alléguée d’assureur de la société MTTP, la société MIMESIS et son assureur, la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société DEDAL INGENIERIE et son assureur la compagnie EUROMAF, la société EAU DU GRAND [Localité 15] et le cas échéant Monsieur [F] solidairement avec son assureur la compagnie QBE EUROPE SA/NV à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
– condamner in solidum la compagnie AXA FRANCE IARD, en sa qualité alléguée d’assureur de la société MTTP, la société MIMESIS et son assureur, la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société DEDAL INGENIERIE et son assureur la compagnie EUROMAF, la société EAU DU GRAND [Localité 15] et le cas échéant Monsieur [F] solidairement avec son assureur la compagnie QBE EUROPE SA/NV, à les relever et garantir pour la fraction supérieure à 5% des dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Hélène DESCOUT, avocat, sur son affirmation de droit.

La Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la Compagnie MMA IARD SA soutiennent que le dommage est dû aux fautes commises par les différents intervenants, et en premier lieu par la société MTTP, qui a manqué à ses obligations telles que visées dans le CCTP mettant à sa charge les investigations de repérage des existants et le contact avec les services de la ville, ainsi qu’aux obligations résultant des dispositions de l’article R554-26 du Code de l’Environnement, puisqu’elle a commencé les travaux avant d’avoir reçu une réponse à sa DICT, de sorte qu’il lui incombe une responsabilité majeure et prépondérante dans le sinistre. Elles relèvent que la Compagnie AXA doit bien sa garantie puisqu’il n’est pas possible d’effectuer des travaux de fondation sans engin de chantier, de sorte que l’exclusion contractuelle invoquée est antinomique avec l’activité même que la Compagnie AXA a accepté de garantir.
Elles invoquent en outre les fautes de la société MIMESIS, qui a déposé la déclaration de travaux et ne justifie pas avoir répercuté la réponse à la société ABIS INGENIERIE, ce qui constitue un manquement à son obligation de conseil, de la société DEDAL INGENIERIE, maître d’œuvre d’exécution chargé d’un mission de visa des plans d’exécution, qui a laissé les travaux de la société MTTP se réaliser alors même qu’aucune réponse à la DICT n’avait été communiquée et sans s’assurer que l’exécution des travaux prenait en considération une telle réponse, et de Monsieur [F], qui n’a pas vérifié que la réponse apportée à la DICT avait été portée à la connaissance de la société MTTP.
Elles considèrent en outre que la société EAU DU GRAND [Localité 15] a commis une faute en ne respectant pas le délai qui était imparti pour répondre à la DICT et en fournissant une réponse imprécise sans recommandation de sécurité, ces manquements ayant contribué à la faute commise par la société MTTP.
Elles soutiennent en revanche que la mission confiée à leur assurée la société ABIS INGENIERIE était limitée à la mission d’économie de la construction en phase de conception, et non en phase exécution, que son obligation d’interroger les concessionnaires de réseaux a été prise en charge par la société MIMESIS, et qu’elle a en toute hypothèse prévu dans le CCTP des obligations imposant à l’entreprise de se rapprocher des concessionnaires pour identifier les réseaux et de faire des sondages si nécessaire, de sorte que la part de responsabilité susceptible de lui être imputée ne peut être que modeste, voire nulle.
Elles contestent les sommes réclamées par la société EAU DU GRAND [Localité 15], aux motifs que le montant n’est justifié par aucune mesure d’instruction, qu’il n’est pas démontré que la société MTTP n’a procédé à aucun règlement de la facture qui lui était destinée, que la société EAU DU GRAND [Localité 15] doit conserver une part de responsabilité et que les justificatifs produits ne sont pas probants.

Dans leurs conclusions en défense n°4 notifiées le 23 juin 2021, Monsieur [V] [F], la Compagnie QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED et la Compagnie QBE EUROPE SA/NV demandent au tribunal de :

vu les articles 1147 et 1382 anciens du Code civil,
vu l’article R.4532 du Code du travail,

à titre liminaire,
– prononcer la mise hors de cause de la Compagnie QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED,
– donner acte à la Compagnie QBE EUROPE SA/NV de son intervention volontaire à la
présente procédure, en lieu et place de la Compagnie QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED,

sur le fond,
– dire qu’aucune responsabilité de Monsieur [F] ne saurait être retenue,
– dire que la demande de garantie formée à l’encontre de la Compagnie QBE par la SCI LE CLOS ANTOINETTE n’a pas d’objet,
– débouter la SCI LE CLOS ANTOINETTE, la société EAU DU GRAND [Localité 15] et les
compagnies MMA de leurs demandes formées à l’encontre de Monsieur [F] et de la Compagnie QBE,

en tout état de cause,
– débouter la SCI LE CLOS ANTOINETTE, la société EAU DU GRAND [Localité 15], les compagnies MMA et tout contestant de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
contraires aux présentes,
– condamner in solidum la SCI LE CLOS ANTOINETTE et la société EAU DU GRAND [Localité 15] à verser à Monsieur [F] et à la Compagnie QBE la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
– condamner in solidum la SCI LE CLOS ANTOINETTE, la société EAU DU GRAND [Localité 15] ainsi que tout succombant, à payer à Monsieur [F] et à la Compagnie QBE la somme de 3 000 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
– condamner in solidum la SCI LE CLOS ANTOINETTE, la société EAU DU GRAND [Localité 15] ainsi que tout succombant, aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Marie CROZIER, Avocat au Barreau de [Localité 15], conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Monsieur [V] [F], la Compagnie QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED et la Compagnie QBE EUROPE SA/NV font valoir que la mission de coordonnateur SPS confiée à Monsieur [F] portait exclusivement sur la sécurité et la protection des personnes intervenant sur le chantier et était totalement étrangère à l’acte de construire, de sorte qu’il n’a eu aucun rôle dans les études préalables à l’exécution des travaux ni dans la coordination technique des travaux, lesquels relèvent de la maîtrise d’oeuvre et des entreprises intervenantes. Ils estiment qu’aucune faute n’est démontrée à l’encontre de Monsieur [F], pas plus qu’un lien de causalité avec les préjudices allégués, et que les demandes formées à son encontre se fondent en réalité sur le rapport d’expertise amiable qui a à tort retenu qu’il était intervenu en qualité de maître d’oeuvre.
A l’appui de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, ils reprochent à la SCI LE CLOS ANTOINETTE et à la société EAU DU GRAND [Localité 15] d’avoir maintenu des demandes à leur encontre en ayant conscience que Monsieur [F] n’était pas maître d’oeuvre et sans développer d’argumentation sérieuse, ce qui leur a occasionné des frais de gestion et de procédure, la SCI LE CLOS ANTOINETTE ayant même envisagé de se désister de ses demandes dans ses conclusions n°1 avant de finalement les maintenir dans ses conclusions ultérieures.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient à titre liminaire de constater l’intervention volontaire de la Compagnie MMA IARD SA et de la Compagnie QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits la Compagnie QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, et de mettre cette dernière hors de cause.

Sur l’imputabilité du dommage

Il ressort du rapport d’expertise du cabinet [C], missionné par la METROPOLE DE [Localité 15], que la société MTTP s’est vu confier par la SCI CLOS ANTOINETTE des travaux de soutènement consistant en la mise en oeuvre de parois berlinoises comprenant des tirants métalliques d’ancrage implantés par forages et injections sous l’emprise de la voirie. L’expert amiable indique que lors de l’ancrage du premier fer de berlinoise, le tirant d’ancrage a vu sa trajectoire dévier au moment du forage et a perforé la canalisation d’adduction d’eau d’un diamètre de 1250 mm situé à 3,5 mètres de profondeur sous la chaussée. Les écoulements d’eau qui s’en sont suivi ont noyé la fouille du chantier et ont provoqué une déstructuration et un affaissement de la voirie. Ces éléments sont confirmés par le procès-verbal de constat d’huissier établi le jour du sinistre à la requête de la société EAU DU GRAND [Localité 15].

Le rapport d’expertise du cabinet [C] d’une part, et le rapport d’expertise du cabinet [Z], missionné par la SCI LE CLOS ANTOINETTE, d’autre part, ont mis en évidence un non respect de la procédure définie par le code de l’environnement lors de travaux à proximité de réseaux aériens, souterrains ou subaquatiques, ainsi que des manquements des intervenants à la construction, tant au niveau de la maîtrise d’oeuvre que de l’exécution des travaux de soutènement, bien que les expertises amiables, auxquelles n’ont pas participé les mêmes parties, aboutissent à des conclusions sensiblement différentes.

Les obligations issues du code de l’environnement

Les articles L 554-1, R 554-1 et suivants et R 554-20 et suivants du code de l’environnement, dans leur rédaction en vigueur à la date du chantier, définissent les procédures à respecter lors de travaux à proximité de réseaux aériens, souterrains ou subaquatiques :

– Le responsable de projet, défini comme la personne physique ou morale de droit public ou de droit privé pour le compte de laquelle les travaux sont exécutés, ou son représentant ayant reçu délégation, doit dès le stade de l’élaboration du projet et après consultation d’un guichet unique aux fins de communication de la liste et des coordonnées des exploitants, adresser une déclaration de projet de travaux (DT) à chacun des exploitants d’ouvrages en service dont la zone d’implantation est touchée par l’emprise des travaux (articles R 554-1, R 554-20 et R 554-21).

– Les exploitants de réseaux sont tenus de répondre dans un délai déterminé à cette déclaration de travaux, sous forme d’un récépissé adressé au déclarant, apportant toutes informations utiles pour que les travaux soient exécutés dans les meilleurs conditions de sécurité, notamment celles relatives à la localisation des ouvrages existants et celles relatives aux précautions spécifiques à prendre selon la nature des travaux prévus et selon la nature, les caractéristiques et la configuration des ouvrages. L’exploitant peut notamment apporter les informations nécessaires à la localisation de l’ouvrage dans le cadre d’une réunion sur site organisée à son initiative (article R 554-22).
La réunion sur site est organisée par l’exploitant lorsqu’il ne communique pas d’information cartographique avec le récépissé de déclaration. Elle est obligatoire lorsque l’ouvrage concerné est rangé dans la classe de précision B ou C pour les canalisations de transport de gaz, d’hydrocarbures et de produits chimiques lorsque les fluides transportés sont inflammables, et pour les ouvrages de distribution de gaz combustibles répondant à certaines conditions. Cette réunion doit alors être organisée lors de la réponse à la déclaration de projet de travaux et au plus tard lors de la réponse à la déclaration d’intention de commencement de travaux (article 7 II et III de l’arrêté du 15 février 2012 modifié par l’arrêté du 18 juin 2014).

– Au vu de la réponse apportée par l’exploitant à sa déclaration de travaux et lorsqu’il existe une incertitude sur la localisation géographique des ouvrages souterrains en service concernés par l’emprise des travaux susceptible de remettre en cause le projet de travaux ou la sécurité, ou de modifier les conditions techniques ou financières de leur réalisation, le responsable de projet prévoit des investigations complémentaires. Relèvent notamment de cette prescription les ouvrages qui sont rangés dans les classes de précision B ou C en ce qui concerne les données planimétriques, et qui sont susceptibles de se trouver dans la zone où sont prévus des travaux de fouille, enfoncement ou forage du sol, ou à moins de deux mètres de cette zone.
Ces investigations complémentaires précèdent la réalisation des travaux. Leur coût est supporté en totalité par le responsable du projet lorsque l’incertitude sur la localisation de l’ouvrage est inférieure ou égale à 1,5 mètre, et il est réparti à égalité entre le responsable du projet et l’exploitant de l’ouvrage dans le cas contraire.
Le responsable de projet annexe au dossier de consultation des entreprises une copie des déclarations de travaux et des réponses reçues des exploitants ainsi que le cas échéant les résultats de ses propres investigations. Ces éléments sont annexés au plus tard au marché de travaux (article R 554-23 – articles 6, 10 et 11 de l’arrêté du 15 février 2012 modifié par l’arrêté du 18 juin 2014).
En outre le responsable de projet porte le résultat des investigations à la connaissance de l’exploitant concerné dans le délai de neuf jours (article R 554-23).

– Par la suite, l’exécutant des travaux, défini comme la personne physique ou morale assurant l’exécution des travaux, adresse une déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT) aux exploitants d’ouvrages en service dont la zone d’implantation est touchée par l’emprise des travaux (articles R 554-1 et R 554-25).

– L’exploitant de réseau est tenu de répondre, sous sa responsabilité, dans le délai de sept jours, jours fériés non compris, après la date de réception de la déclaration d’intention de commencement de travaux, sous forme d’un récépissé adressé au déclarant, apportant toutes informations utiles pour que les travaux soient exécutés dans les meilleurs conditions de sécurité, notamment celles relatives à la localisation des ouvrages existants, à une échelle et avec un niveau de précision appropriés, et celles relatives aux précautions spécifiques à prendre selon la nature des travaux prévus et selon la nature, les caractéristiques et la configuration des ouvrages.
L’exploitant peut ou doit apporter les informations nécessaires à la localisation de l’ouvrage dans le cadre d’une réunion sur site, selon les mêmes modalités et conditions que celles prévues pour la déclaration de travaux. La réunion sur site est notamment obligatoire pour les ouvrages présentant des enjeux importants en termes de sécurité justifiés par leurs caractéristiques propres ou par leurs conditions d’insertion dans l’environnement.

– A défaut de réponse de l’exploitant dans le délai imparti, l’exécutant des travaux renouvelle sa déclaration par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen apportant des garanties équivalentes, l’exploitant étant alors tenu de répondre sous un délai de deux jours ouvrés. Les travaux ne peuvent être entrepris avant l’obtention de tous les récépissés de déclaration relatifs à des ouvrages en service sensibles pour la sécurité. Le marché de travaux comporte une clause prévoyant que l’exécutant des travaux ne doit pas subir de préjudice en cas de retard dans l’engagement des travaux dû à l’absence de réponse d’un exploitant à une relance fondée, et fixant les modalités de l’indemnisation correspondante (article R 554-26).

En l’espèce, une déclaration de travaux a été adressée le 20 janvier 2015 à la société VEOLIA (devenue EAU DU GRAND [Localité 15]), à laquelle celle-ci a répondu selon récepissé du 23 janvier 2015, signalant la présence d’une canalisation souterraine de prélèvement ou distribution d’eau et joignant un plan de localisation du réseau à échelle 1/2000ème avec une précision de classe C. Le courrier d’accompagnement précise qu’il appartient au requérant de réaliser les sondages ou toute autre investigation adéquate pour confirmer l’implantation des ouvrages. Selon l’article R 554-2 du Code de l’environnement, de telles canalisations de prélèvement et de distribution d’eau ne font pas partie des catégories d’ouvrages sensibles pour la sécurité et selon l’article 1 de l’arrêté du 15 février 2012 qui définit les classes de précision cartographique des ouvrages en service, la classe C correspond à un ouvrage ou tronçon d’ouvrage dont l’incertitude maximale de localisation est supérieure à 1,5 mètre, ou dont l’exploitant n’est pas en mesure de fournir la localisation.
En application de l’article 7 de l’arrêté du 15 février 2012 modifié par l’arrêté du 18 juin 2014, l’exploitant du réseau n’avait pas l’obligation d’organiser une réunion sur site pour localiser la canalisation, dès lors que bien que rangée en classe de précision C, il ne s’agissait pas d’une canalisation de transport de gaz, d’hydrocarbures, de produits chimiques ou de gaz combustibles.
Il appartenait au contraire au responsable de projet, en application des articles R 544-23 du code de l’environnement et 6 l’arrêté du 15 février 2012 modifié par l’arrêté du 18 juin 2014, de prévoir des investigations complémentaires au regard de l’imprécision de localisation et des travaux de forage prévus dans la zone, le coût de ces investigations complémentaires devant être réparti à égalité entre le responsable du projet et l’exploitant dès lors que l’incertitude de localisation était supérieure à 1,5 mètre, et leur résultat devant être joint au dossier de consultation des entreprises en même temps que la déclaration de travaux et la réponse de l’exploitant.

La société MTTP, retenue pour l’exécution des travaux de soutènement, a reçu son ordre de service le 16 juillet 2015. Elle a adressé une déclaration d’intention de commencement de travaux à la société EAU DU GRAND [Localité 15] le 02 octobre 2015, ainsi que le mentionne le récépissé. En effet la seule mention du courrier d’accompagnement faisant état d’une réception de la déclaration le 13 octobre 2015 ne suffit pas à établir que c’est le récépissé, et non le courrier, qui comporte une erreur de plume, et il convient au contraire de retenir les mentions figurant au formulaire de récépissé établi selon les prescriptions de l’arrêté du 15 février 2012, notamment son article 3.
La réponse à cette déclaration lui est parvenue le 13 octobre 2015, soit au-delà du délai de 7 jours prévu par l’article R 554-26 du Code de l’environnement. Toutefois à cette date, la société MTTP avait déjà commencé les travaux et le sinistre s’était produit.

Les fautes

Le responsable de projet est défini par l’article R 544-1 du code de l’environnement comme la personne physique ou morale de droit public ou de droit privé pour le compte de laquelle les travaux sont exécutés, ou son représentant ayant reçu délégation. Il s’agit en l’espèce de la SCI LE CLOS ANTOINETTE, sauf si elle rapporte la preuve qu’elle a délégué cette qualité. La SCI n’allègue pas avoir délégué ce rôle à un membre de l’équipe de maîtrise d’oeuvre, mais à la société MTTP, puisque son marché prévoyait qu’elle devait prendre contact avec les services de la ville pour le repérage des réseaux existants et qu’elle devait prendre toutes précautions pour la conservation des réseaux des services concédés sous les trottoirs. Ces seules stipulations sont toutefois insuffisantes pour caractériser l’existence d’une délégation des obligations de responsable de projet, et sont en tout état de cause incompatibles avec la nature de ces obligations, qui s’appliquent dès le stade de l’élaboration du projet et avant la conclusion du marché de l’exécutant des travaux, et empêchent dès lors que les qualités de responsable de projet et exécutant des travaux soient réunies sur une seule tête.

La SCI LE CLOS ANTOINETTE demeurait donc responsable des obligations imposées au responsable de projet par les dispositions du code de l’environnement.

Il ressort des développements qui précèdent qu’au regard de l’incertitude de localisation de la canalisation, le responsable de projet devait faire réaliser des investigations complémentaires, à charge pour lui de répercuter la moitié de leur coût sur l’exploitant, et d’annexer la déclaration de travaux, le récépissé valant réponse et le résultat des investigations au dossier de consultation des entreprises.
Or il est constant qu’aucune investigation complémentaire n’a été réalisée à la suite de la déclaration de travaux et si le dossier de consultation des entreprises n’est pas intégralement produit, ni le DQE ni le CCTP, qui font partie du DCE et qui sont versés aux débats, ne mentionnent la déclaration de travaux et le récépissé de l’exploitant. La SCI LE CLOS ANTOINETTE, en sa qualité de responsable de projet, a donc commis une faute ayant contribué à la réalisation du sinistre en ne respectant pas ses obligations légales au titre des travaux à proximité de réseaux aériens, souterrains ou subaquatiques, et en ne s’assurant pas des diligences de sa maîtrise d’oeuvre.

La société ABIS INGENIERIE s’est vue confier par la SCI LE CLOS ANTOINETTE, par convention du 29 septembre 2014, la maîtrise d’oeuvre de conception des travaux de terrassement et VRD comprenant en phase étude une mission d’enquête auprès des différents concessionnaires (dont VEOLIA), le plan des terrassements, le plan des réseaux extérieurs et l’élaboration des CCTP et DPGF.
Il en résulte qu’il appartenait contractuellement à la société ABIS de recueillir les éléments nécessaires à la localisation des réseaux enterrés, de faire procéder aux investigations complémentaires et de répercuter l’ensemble des éléments recueillis aux entreprises consultées. Il est toutefois établi qu’elle n’a réalisé aucune diligence à l’égard de la société VEOLIA, devenue EAU DU GRAND [Localité 15], puisque la déclaration de travaux du 20 janvier 2015 a été effectuée par la société MIMESIS. Aucun élément ne permet d’établir si la réponse donnée par le concessionnaire à cette déclaration de travaux a été communiquée par la société MIMESIS à la société ABIS. En tout état de cause, cette dernière ne s’est pas souciée de cette réponse ou n’en a pas tenu compte, puisqu’elle n’a pas avisé le maître d’ouvrage de la nécessité de réaliser des investigations complémentaires, s’est abstenue de joindre la déclaration de travaux et le récépissé de réponse au dossier de consultation des entreprises dont elle avait la charge, et s’est contentée de répercuter à l’entreprise chargée du lot soutènement, dans le DQE et le CCTP, la mission de définition des précautions à prendre pour protéger les réseaux souterrains.
La société ABIS INGENIERIE a donc manqué à ses obligations contractuelles à l’égard de la SCI LE CLOS ANTOINETTE et a ainsi commis une faute en lien avec la survenance du sinistre.

Selon la proposition d’honoraires datée du 29 octobre 2014 adressée à la SCI LE CLOS ANTOINETTE, la société MIMESIS avait une mission en phase étude limitée à la mise au point des plans d’aménagements intérieurs et des plans PROJET architecte.
Les pièces contractuelles ne contiennent pas d’obligation expresse à la charge de la société MIMESIS au regard des réseaux souterrains. Il est toutefois constant qu’elle a pris l’initiative de la déclaration de travaux du 20 janvier 2015 et a été destinataire de la réponse apportée par l’exploitant. Il lui appartenait alors de répercuter cette réponse auprès de la société ABIS et d’alerter cette dernière, mais également le maître d’ouvrage, de la nécessité de procéder à des investigations complémentaires, ce qu’elle ne justifie pas avoir fait. Elle a ainsi commis une faute contractuelle à l’égard de la SCI LE CLOS ANTOINETTE qui a contribué à la réalisation du sinistre.

Si la société MTTP, exécutant des travaux, a bien adressé une déclaration d’intention de commencer les travaux à la société EAU DU GRAND [Localité 15], il lui appartenait en l’absence de réponse dans le délai légal de 7 jours de renouveler sa déclaration par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen apportant des garanties équivalentes, ce qui aurait ouvert à l’exploitant un nouveau délai de réponse de 2 jours à l’issue duquel l’entreprise aurait pu, à défaut de réponse, démarrer les travaux dès lors que le réseau concerné n’était pas sensible pour la sécurité.
Or la société MTTP a négligé de renouveler sa déclaration et a entrepris les travaux sans autre précaution ou investigation alors qu’elle ne disposait d’aucune information précise sur la localisation des réseaux souterrains, cette prise de risque ayant directement entraîné le sinistre. Elle a donc commis une faute qui engage sa responsabilité.

La société ABIS INGENIERIE avait également pour mission, en exécution de la convention du 29 septembre 2014 la liant à la SCI LE CLOS ANTOINETTE, la réalisation des études de structure, comprenant l’établissement des calculs et plans d’exécution, ainsi que le suivi de la réalisation. Selon le CCTP du lot soutènement qu’elle a elle-même rédigé, elle devait donner son accord avant toute mise en oeuvre. Ainsi il lui appartenait de veiller au respect de ses obligations réglementaires et contractuelles par la société MTTP, et de s’assurer que les travaux entrepris respectaient les précautions nécessaires à la protection des réseaux souterrains.
Elle a donc manqué à ses obligations contractuelles, cette faute ayant contribué à la survenance du sinistre.

La société DEDAL INGENIERIE s’est vue confier par la SCI LE CLOS ANTOINETTE, par contrat daté du 2 juin 2015, une mission OPC et une mission DET comprenant la validation des plans d’exécution des entreprises avec VISA. Son contrat ne comporte aucune limitation relative aux lots relevant également de la mission de l’ingénieur structure. Elle devait donc viser les plans d’exécution des fondations, ce qu’elle ne conteste pas ne pas avoir fait et qui lui aurait permis de détecter l’insuffisante prise en compte des réseaux souterrains.
Elle a également manqué à ses obligations contractuelles, cette faute ayant contribué à la survenance du sinistre.

Monsieur [F], sous l’enseigne AGC, avait une mission de coordonnateur SPS. Il ne peut être tenu compte des conclusions du rapport du cabinet [C] retenant sa responsabilité dès lors que celui-ci a retenu à tort que Monsieur [F] était intervenu en qualité de maître d’oeuvre. Par ailleurs, si l’expert Monsieur [Z] considère que ce dernier aurait dû, au titre de sa mission d’analyse des risques liée à la présence éventuelle de réseaux dangereux pour les salariés du chantier et en application du plan général de coordination qu’il avait lui-même établi, réclamer à la société MTTP la réponse apportée à la DICT, le manquement à cette obligation est sans lien avec la survenance du sinistre. En effet, d’une part la société MTTP a réalisé ses travaux avant de recevoir une réponse, d’autre part il n’est pas démontré que la présence d’une canalisation d’adduction d’eau présentait un danger potentiel pour les salariés du chantier qui aurait nécessairement conduit Monsieur [F] à prendre des mesures préventives qui auraient évité le sinistre, étant précisé qu’une telle canalisation n’est pas considérée comme sensible pour la sécurité dans la liste des catégories des réseaux résultant de l’article R 554-2 du code de l’environnement.
Aucune faute ne peut donc être retenue à l’encontre de Monsieur [F].

Enfin, les parties invoquent une faute de la société EAU DU GRAND [Localité 15], pour ne pas avoir répondu à la DICT dans le délai légal de 7 jours, pour avoir apporté une réponse imprécise sans proposer de réunion de chantier aux fins de localisation du réseau, pour n’avoir formulé aucune recommandation de sécurité et pour avoir mentionné une catégorie d’ouvrage imprécise.
L’imprécision de la catégorie d’ouvrage alléguée n’est pas démontrée, pas plus que son lien de causalité avec le sinistre.
De plus il ressort des développements qui précèdent que la société EAU DU GRAND [Localité 15] n’avait pas l’obligation d’organiser une réunion sur site pour localiser plus précisément les ouvrages, et qu’il appartenait au contraire à la SCI LE CLOS ANTOINETTE de réaliser des investigations complémentaires.

En revanche la société EAU DU GRAND [Localité 15] a apporté une réponse tardive à la DICT, et ne s’est pas inquiétée, au regard de l’imprécision de localisation de son ouvrage, de l’absence d’investigation complémentaire réalisée par le responsable du projet, qu’elle ne pouvait ignorer dès lors que ce dernier avait l’obligation de lui communiquer le résultat de ces investigations en application de l’article R 554-23 du code de l’environnement. Elle s’est ainsi contentée d’apporter à la DICT, au-delà du délai légal, la même réponse que celle apportée à la DT, sans alerter l’exécutant des travaux sur le non respect de la procédure. La société EAU DU GRAND [Localité 15] a donc également commis une faute qui a contribué à la survenance du dommage.

Sur les demandes de la SCI LE CLOS ANTOINETTE

La SCI LE CLOS ANTOINETTE n’invoque pas le bénéfice de la subrogation mais recherche la responsabilité contractuelle de ses locateurs d’ouvrage et la responsabilité délictuelle de la société EAU DU GRAND [Localité 15].

En application de l’article 1147 du Code Civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Selon l’article 1382 du Code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Un co-débiteur in solidum qui a exécuté l’entière obligation ne peut répéter contre les autres débiteurs que les parts et portion de chacun d’eux.

Au regard des manquements contractuels des sociétés MTTP, ABIS INGENIERIE, MIMESIS et DEDAL INGENIERIE, leur responsabilité contractuelle est engagée à l’égard de la SCI LE CLOS ANTOINETTE.
La faute de la société EAU DU GRAND [Localité 15] engage également sa responsabilité délictuelle à l’égard de la société LE CLOS ANTOINETTE.
En revanche aucune faute n’ayant été relevée à l’encontre de Monsieur [F], sa responsabilité n’est pas engagée à l’encontre de la SCI LE CLOS ANTOINETTE et les demandes qu’elle forme à son encontre et contre son assureur la Compagnie QBE EUROPE seront rejetées.

Les frais de remise en état de la voirie supportés par la METROPOLE DE [Localité 15] ont été chiffrés par le cabinet [C] à la somme de 50 945,64 € TTC. Le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages établi par les experts et annexé au rapport du cabinet [C], mentionne que les sociétés MIMESIS et DEDAL INGENIERIE sont absentes bien que dûment convoquées, de sorte qu’elles ne peuvent soutenir ne pas avoir pris part à ce chiffrage. La METROPOLE a émis le 10 avril 2017 à l’encontre de la SCI LE CLOS ANTOINETTE un titre exécutoire d’un montant de 50 845,64 €. Il n’est pas contesté que cette somme a été réglée par la SCI, ce que confirme la METROPOLE.
Ce préjudice sera donc retenu, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision. En effet il n’y a pas lieu d’appliquer les intérêts depuis l’émission du titre exécutoire, dès lors que la SCI LE CLOS ANTOINETTE ne précise pas la date à laquelle elle s’est acquittée de cette somme et n’allègue pas avoir réglé en sus des intérêts légaux.

La SCI justifie en outre avoir supporté des frais de déplacement d’une grue sur le chantier, pour un coût de 25 345 €, selon facture de la société AFONSO du 17 octobre 2016. Ce préjudice qui n’est pas contesté sera retenu. Dès lors que la date de paiement de cette somme n’est pas connue, les intérêts seront dus à compter de la présente décision.

Il ressort des développements qui précèdent que la SCI LE CLOS ANTOINETTE, en sa qualité de responsable de projet, a également commis une faute ayant contribué à la réalisation du sinistre en ne respectant pas ses obligations légales au titre des travaux à proximité de réseaux aériens, souterrains ou subaquatiques, et en ne s’assurant pas des diligences de sa maîtrise d’oeuvre.
L’obligation in solidum n’est pas applicable et elle doit diviser ses recours contre les co-responsables.
Au regard de leurs fautes respectives et de leur incidence dans la survenance du dommage, il convient de retenir entre les co-responsables le partage de responsabilité suivant :
– société MTTP : 50%
– société LE CLOS ANTOINETTE : 10%
– société EAU DU GRAND [Localité 15] : 10%
– société ABIS INGENIERIE : 20%
– société MIMESIS : 5%
– société DEDAL INGENIERIE : 5%

Il est justifié des garanties souscrites par la société ABIS INGENIERIE auprès des MMA, la société MIMESIS auprès de la MAF et la société DEDAL INGENIERIE auprès de la Compagnie EUROMAF. Les assureurs n’ont pas contesté leur garantie.

Il convient donc de condamner in solidum la société ABIS INGENIERIE devenue VARIANCE INGENERIE et les MMA à verser à la SCI LE CLOS ANTOINETTE la somme de 10 169,13 € (20% de 50 845,64 €) et la somme de 5 069 € (20% de 25 345 €).
Il convient de condamner la société EAU DU GRAND [Localité 15] à verser à la SCI LE CLOS ANTOINETTE la somme de 5 084,56 € (10% de 50 845,64 €) et la somme de 2534,50 € (10% de 25 345 €).
Il convient de condamner in solidum la société MIMESIS et la MAF à verser à la SCI LE CLOS ANTOINETTE la somme de 2 542,28 € (5% de 50 845,64 €) et la somme de 1 267, 25 € (5% de 25 345 €).
Il convient de condamner in solidum la société DEDAL INGENIERIE et la Compagnie EUROMAF à verser à la SCI LE CLOS ANTOINETTE la somme de 2 542,28 € (5% de 50 845,64 €) et la somme de 1 267, 25 € (5% de 25 345 €).

La police souscrite par la société MTTP auprès de la Compagnie AXA couvre la responsabilité civile de l’entreprise pour les préjudices causés aux tiers, notamment par le fait de ses travaux de construction.
L’article 2.18.21 des conditions générales stipule une exclusion de garantie ainsi formulée:
“ lorsque l’assuré ou les personnes dont il est civilement responsable ont la propriété, la conduite, l’usage ou la garde, les dommages :
[…]
– impliquant des véhicules terrestres à moteur, y compris les engins de chantier automoteurs fonctionnant comme outil, les remorques, semi-remorques ainsi que les appareils terrestres attelés à un véhicule terrestre à moteur.”
De tels dommages relèvent en effet de l’assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques, prévue par l’article L 211-1 du Code des assurances, dont l’article R 211-5 du même code précise qu’elle s’applique à la réparation des dommages corporels ou matériels résultant :
1° Des accidents, incendies ou explosions causés par le véhicule, les accessoires et produits servant à son utilisation, les objets et substances qu’il transporte ;
2° De la chute de ces accessoires, objets, substances ou produits.
Il résulte toutefois de ces dispositions que si l’assurance automobile couvre les dommages causés par un véhicule terrestre à moteur même s’il ne circule pas et qu’il est utilisé dans sa fonction d’outil, il convient néanmoins de caractériser une implication du véhicule ou d’un de ses accessoires ou produits servant à son utilisation dans le dommage.

En l’espèce et selon les conclusions de la Compagnie AXA non contestées sur ce point, le dommage a été causé lors de la pose de tirants au moyen d’une foreuse montée à l’extrémité d’une pelle mécanique hydraulique qui est elle-même un véhicule terrestre à moteur. Cependant la foreuse adjointe à la pelle mécanique ne peut être considérée comme un accessoire servant à son utilisation, aucun élément ne démontre que le support d’outil de forage correspond à l’utilisation habituelle de la pelle mécanique, et la foreuse est étrangère à la fonction de déplacement du véhicule, de sorte que le dommage ne résulte pas d’un accident dans la réalisation duquel était impliqué un véhicule terrestre à moteur.
L’exclusion de garantie n’a donc pas vocation à s’appliquer et la Compagnie AXA sera condamnée à verser à la SCI LE CLOS ANTOINETTE la somme de 25 422,82 € (50% de 50 845,64 €) et la somme de 12 672,50 € (50% de 25 345 €).

Les condamnations des assureurs s’entendent dans les limites des contrats souscrits s’agissant des plafonds de garantie et des franchises opposables.

La SCI LE CLOS ANTOINETTE sera déboutée du surplus de ses demandes indemnitaires.

Sur les demandes de la société EAU DU GRAND [Localité 15]

La société EAU DU GRAND [Localité 15] recherche la responsabilité de la SCI LE CLOS ANTOINETTE sur le double fondement du trouble anormal de voisinage et de la responsabilité délictuelle, et celle de la société MTTP, de la société DEDAL IGENIERIE et de Monsieur [F] sur le fondement de la responsabilité délictuelle.

Le propriétaire d’un immeuble dont la construction est à l’origine de nuisances est responsable de plein droit vis à vis des voisins victimes sur le fondement de la prohibition du trouble anormal du voisinage.

Selon l’article 1382 du Code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.

En l’espèce le percement de la canalisation d’adduction d’eau exploitée par la société EAU DU GRAND [Localité 15] excède les inconvénients normaux du voisinage. Il engage la responsabilité de la SCI LE CLOS ANTOINETTE en sa qualité de maître d’ouvrage des travaux à l’origine du trouble.
Par ailleurs les fautes précédemment retenues à l’encontre de la société MTTP et de la société DEDAL INGENIERIE engagent leur responsabilité délictuelle à l’égard de la société EAU DU GRAND [Localité 15] et la garantie des assureurs.
Aucune faute n’étant retenue à l’encontre de Monsieur [F], les demandes formées contre lui et son assureur seront rejetées.
Enfin la faute retenue à l’encontre de la société EAU DU GRAND [Localité 15] conduit à laisser à sa charge une part de responsabilité à hauteur de 10%.

Le percement de la canalisation d’adduction d’eau a nécessairement entraîné des frais de réparation. La société EAU DU GRAND [Localité 15] produit une facture de 80 950,32 € HT datée du 18 novembre 2015 et adressée à la société MTTP qui l’a reçue le 27 novembre 2015. L’absence de paiement par la société MTTP, qui a été placée en liquidation judiciaire le 4 janvier 2016, soit quelques semaines après la réception de la facture, n’apparaît pas contestable, et n’est d’ailleurs pas contesté par son assureur la Compagnie AXA qui a participé aux opérations d’expertise amiables.
Le chiffrage de 80 950,32 € correspond aux frais d’intervention de prestataires dont il est justifié par la production des factures et devis des sociétés SAS MANAGEMENT, S2P et SOLLASE et de frais d’intervention de la société EAU DU GRAND [Localité 15]. Ce montant été retenu tant dans le rapport du cabinet [C] que dans celui de Monsieur [Z], aucune des parties n’ayant émis de contestation dans ce cadre.
Le montant des frais de réparation sera donc retenu à hauteur de 80 950,32 € et le préjudice de la société EAU DU GRAND [Localité 15] sera fixé, après déduction de la part de responsabilité laissée à sa charge, à la somme de 72 855,28 € (80 950,32 € – 10%).

La SCI LE CLOS ANTOINETTE sera condamnée au paiement de cette somme, in solidum avec la Compagnie AXA, assureur de la société MTTP, la société DEDAL INGENIERIE et la Compagnie EUROMAF, les fautes des locateurs d’ouvrage ayant contribué à la réalisation de l’entier dommage.

Le surplus des demandes formées par la société EAU DU GRAND [Localité 15] sera rejeté.

Les condamnations des assureurs s’entendent dans les limites des contrats souscrits s’agissant des plafonds de garantie et des franchises opposables.

Sur les demandes en garantie

S’agissant des frais de réparation de la voirie et de déplacement d’une grue, chacun des co-responsables ayant été condamné à hauteur de sa part de responsabilité, les demandes en garantie ne sont pas fondées et seront rejetées.

S’agissant des travaux de reprise de la canalisation, qui sont la conséquence directe du sinistre pour lequel les responsabilités ont d’ores et déjà été examinées, et au regard de la part de responsabilité laissée à la charge de la société EAU DU GRAND [Localité 15], il convient de retenir entre les co-responsables tenus in solidum le partage de responsabilité suivant :
– SCI LE CLOS ANTOINETTE : 11%
– société MTTP : 56 %
– société ABIS INGENIERIE : 22%
– société MIMESIS : 5,5 %
– société DEDAL INGENIERIE : 5,5 %

La Compagnie AXA, assureur de la société MTTP, sera condamnée à relever et garantir la SCI LE CLOS ANTOINETTE et la société DEDAL INGENIERIE des condamnations mises à leur charge à ce titre à hauteur de 56%.

La SCI LE CLOS ANTOINETTE sera condamnée à relever et garantir la Compagnie AXA des condamnations mises à sa charge à ce titre à hauteur de 11%.

La société MIMESIS et la MAF seront condamnées in solidum à relever et garantir la SCI LE CLOS ANTOINETTE et la Compagnie AXA des condamnations mises à leur charge à ce titre à hauteur de 5,5 %.

La société DEDAL INGENIERIE et la Compagnie EUROMAF seront condamnées in solidum à relever et garantir la SCI LE CLOS ANTOINETTE et la Compagnie AXA des condamnations mises à leur charge à ce titre à hauteur de 5,5 %.

La société ABIS INGENIERIE et les MMA seront condamnées in solidum à relever et garantir la SCI LE CLOS ANTOINETTE, la Compagnie AXA et la société DEDAL INGENIERIE des condamnations mises à leur charge à ce titre à hauteur de 22 %.

Le surplus des demandes en garantie sera rejeté.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

L’erreur de la SCI LE CLOS ANTOINETTE et de la société EAU DU GRAND [Localité 15] dans l’appréciation de leurs droits à l’égard de Monsieur [F] et de son assureur, entretenue par les conclusions des rapports d’expertises amiables, ne constitue pas un abus de droit.

Par ailleurs il n’est justifié d’aucun préjudice qui ne serait pas indemnisé au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [F] et la Compagnie QBE EUROPE seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

La compagnie AXA France IARD, la société MIMESIS, la MAF, la société ABIS INGENIERIE devenue VARIANCE INGENIERIE, les MMA, la société DEDAL INGENIERIE et la Compagnie EUROMAF seront condamnées in solidum aux dépens et à verser à la SCI LE CLOS ANTOINETTE la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La compagnie AXA France IARD, la société DEDAL INGENIERIE et la Compagnie EUROMAF seront condamnées à verser à la société EAU DU GRAND [Localité 15] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il convient de retenir entre les parties tenues aux frais irrépétibles et aux dépens le partage de responsabilité suivant :
– société MTTP : 63%
– société ABIS INGENIERIE : 25%
– société MIMESIS : 6%
– société DEDAL INGENIERIE : 6%

La compagnie AXA France IARD, la société MIMESIS, la MAF, la société ABIS INGENIERIE devenue VARIANCE INGENIERIE, les MMA, la société DEDAL INGENIERIE et la Compagnie EUROMAF seront condamnées à se relever et garantir des condamnations mises à leur charge au titre des frais irrépétibles et des dépens à hauteur de ce partage de responsabilité.

Il n’y a pas lieu à condamner la SCI LE CLOS ANTOINETTE et la société EAU DU GRAND [Localité 15] à se verser réciproquement une indemnité au titre de leurs frais irrépétibles.

La SCI LE CLOS ANTOINETTE sera condamnée à verser à Monsieur [F] et à la Compagnie QBE EUROPE la somme de 500 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société EAU DU GRAND [Localité 15] sera condamnée à verser à Monsieur [F] et à la Compagnie QBE EUROPE la somme de 500 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La SCI LE CLOS ANTOINETTE ne justifiant pas d’un intérêt à voir déclarer le jugement commun à la METROPOLE DE [Localité 15], demande qu’elle ne maintient d’ailleurs pas dans ses dernières conclusions, elle sera condamnée à verser à cette dernière la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et justifiée par l’ancienneté du litige. Elle sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate l’intervention volontaire de la Compagnie MMA IARD SA et de la Compagnie QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la Compagnie QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED,

Met hors de cause la Compagnie QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED,

Condamne in solidum la société ABIS INGENIERIE, devenue VARIANCE INGENIERIE, la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la Compagnie MMA IARD SA à verser à la SCI LE CLOS ANTOINETTE :
– la somme de 10 169,13 € au titre des travaux de reprise de la voirie,
– la somme de 5 069 € au titre des frais de déplacement de grue,

Condamne la société EAU DU GRAND [Localité 15] à verser à la SCI LE CLOS ANTOINETTE :
– la somme de 5 084,56 € au titre des travaux de reprise de la voirie,
– la somme de 2 534,50 € au titre des frais de déplacement de grue,

Condamne in solidum la société MIMESIS et la MAF à verser à la SCI LE CLOS ANTOINETTE :
– la somme de 2 542,28 € au titre des travaux de reprise de la voirie,
– la somme de 1 267, 25 € au titre des frais de déplacement de grue,

Condamne in solidum la société DEDAL INGENIERIE et la Compagnie EUROMAF à verser à la SCI LE CLOS ANTOINETTE :
– la somme de 2 542,28 € au titre des travaux de reprise de la voirie,
– la somme de 1 267, 25 € au titre des frais de déplacement de grue,

Condamne la Compagnie AXA FRANCE IARD à verser à la SCI LE CLOS ANTOINETTE :
– la somme de 25 422,82 € au titre des travaux de reprise de la voirie,
– la somme de 12 672,50 € au titre des frais de déplacement de grue,

Dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

Dit que les condamnations des assureurs s’entendent dans les limites des contrats souscrits s’agissant des plafonds de garantie et des franchises contractuelles,

Déboute la SCI LE CLOS ANTOINETTE du surplus de ses demandes indemnitaires,

*****

Condamne in solidum la SCI LE CLOS ANTOINETTE, la Compagnie AXA FRANCE IARD, la société DEDAL INGENIERIE et la Compagnie EUROMAF à verser à la société EAU DU GRAND [Localité 15] la somme de 72 855,28 € au titre des frais de reprise de la canalisation,

Dit que les condamnations des assureurs s’entendent dans les limites des contrats souscrits s’agissant des plafonds de garantie et des franchises contractuelles,

Déboute la société EAU DU GRAND [Localité 15] du surplus de ses demandes indemnitaires,

*****

Rejette les demandes en garantie formées au titre des travaux de reprise de la voirie et des frais de déplacement de grue,

Condamne la compagnie AXA France IARD à relever et garantir la SCI LE CLOS ANTOINETTE et la société DEDAL INGENIERIE des condamnations mises à leur charge au titre des frais de reprise de la canalisation à hauteur de 56 %,

Condamne la SCI LE CLOS ANTOINETTE à relever et garantir la compagnie AXA France IARD des condamnations mises à sa charge au titre des frais de reprise de la canalisation à hauteur de 11 %,

Condamne in solidum la société MIMESIS et la MAF à relever et garantir la SCI LE CLOS ANTOINETTE et la Compagnie AXA France IARD des condamnations mises à leur charge au titre des frais de reprise de la canalisation à hauteur de 5,5 %,

Condamne in solidum la société DEDAL INGENIERIE et la Compagnie EUROMAF à relever et garantir la SCI LE CLOS ANTOINETTE et la Compagnie AXA France IARD des condamnations mises à leur charge au titre des frais de reprise de la canalisation à hauteur de 5,5 %,

Condamne in solidum la société ABIS INGENIERIE devenue VARIANCE INGENIERIE, la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la Compagnie MMA IARD SA à relever et garantir la SCI LE CLOS ANTOINETTE, la Compagnie AXA France IARD et la société DEDAL INGENIERIE des condamnations mises à leur charge au titre des frais de reprise de la canalisation à hauteur de 22 %,

Rejette le surplus des demandes en garantie,

*****

Déboute Monsieur [V] [F] et la Compagnie QBE EUROPE SA/NV de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamne in solidum la compagnie AXA France IARD, la société MIMESIS, la MAF, la société ABIS INGENIERIE devenue VARIANCE INGENIERIE, la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la Compagnie MMA IARD SA, la société DEDAL INGENIERIE et la Compagnie EUROMAF aux dépens, distraits au profit des conseils qui en ont fait la demande en application de l’article 699 du Code de procédure civile,

Condamne in solidum la compagnie AXA France IARD, la société MIMESIS, la MAF, la société ABIS INGENIERIE devenue VARIANCE INGENIERIE, la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la Compagnie MMA IARD SA, la société DEDAL INGENIERIE et la Compagnie EUROMAF à verser à la SCI LE CLOS ANTOINETTE la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne in solidum la compagnie AXA France IARD, la société DEDAL INGENIERIE et la Compagnie EUROMAF à verser à la société EAU DU GRAND [Localité 15] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Retient entre les parties tenues aux frais irrépétibles et aux dépens le partage de responsabilité suivant :
– société MTTP : 63%
– société ABIS INGENIERIE : 25%
– société MIMESIS : 6%
– société DEDAL INGENIERIE : 6%

Condamne la compagnie AXA France IARD, la société MIMESIS, la MAF, la société ABIS INGENIERIE devenue VARIANCE INGENIERIE, la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la Compagnie MMA IARD SA, la société DEDAL INGENIERIE et la Compagnie EUROMAF à se relever et garantir des condamnations mises à leur charge au titre des frais irrépétibles et des dépens à hauteur de ce partage de responsabilité,

Condamne la SCI LE CLOS ANTOINETTE à verser à Monsieur [V] [F] et la Compagnie QBE EUROPE SA/NV la somme de 500 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la société EAU DU GRAND [Localité 15] à verser à Monsieur [V] [F] et la Compagnie QBE EUROPE SA/NV la somme de 500 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la SCI LE CLOS ANTOINETTE à verser à la METROPOLE DE [Localité 15] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,

Rejette le surplus des demandes,

Ordonne l’exécution provisoire,

Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, M. GOUNOT, et le Greffier, Mme BIZOT.

Le Greffier, Le Président,


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