L’Essentiel : La société de construction (SAS) CETP ILE DE FRANCE a engagé une procédure en référé contre la société civile de construction vente (SCCV) [Localité 6] [Adresse 5] le 10 décembre 2024, concernant un litige sur un marché de travaux. La SAS a demandé la reconnaissance de son action et le paiement d’une somme provisionnelle de 10.784,99 euros. Les travaux, réceptionnés le 4 août 2023, n’ont pas donné lieu à la libération de la retenue de garantie malgré une mise en demeure. Le juge a constaté l’obligation de paiement de la SCCV et a condamné celle-ci à verser la somme due.
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Contexte de l’affaireLa SAS CETP ILE DE FRANCE a engagé une procédure en référé contre la SCCV [Localité 6] [Adresse 5] le 10 décembre 2024, en raison d’un litige relatif à un marché de travaux. La SAS a demandé la reconnaissance de la recevabilité et du bien-fondé de son action, ainsi que le paiement d’une somme provisionnelle de 10.784,99 euros, correspondant au solde du marché et à la libération d’une retenue de garantie. Les faits marquantsLa SCCV [Localité 6] [Adresse 5] avait confié à la SAS CETP ILE DE FRANCE le lot n°22 pour des travaux de voies et réseaux divers dans le cadre d’un projet de construction. Les travaux ont été réceptionnés le 4 août 2023, et la SAS a ensuite demandé la libération de la retenue de garantie, mais n’a pas reçu de réponse favorable. Malgré une mise en demeure envoyée le 12 août 2024, la SCCV n’a pas réglé la somme due. Procédure judiciaireLors de l’audience du 31 décembre 2024, la SAS CETP ILE DE FRANCE a présenté ses arguments et ses pièces justificatives. La SCCV [Localité 6] [Adresse 5], assignée selon les modalités légales, n’a pas comparu ni constitué avocat. Le juge a donc statué sur le fond de l’affaire, en se basant sur les éléments fournis par la SAS. Décision du jugeLe juge a constaté que l’obligation de la SCCV [Localité 6] [Adresse 5] de payer la somme due à la SAS CETP ILE DE FRANCE n’était pas sérieusement contestable. En conséquence, il a condamné la SCCV à verser la somme provisionnelle de 10.784,99 euros, assortie d’intérêts légaux, ainsi qu’à payer les dépens et une somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles. ConclusionLa décision rendue par le juge des référés le 4 février 2025 a confirmé la créance de la SAS CETP ILE DE FRANCE contre la SCCV [Localité 6] [Adresse 5], en soulignant l’absence de contestation sérieuse de la part de cette dernière. La SCCV a été condamnée à s’acquitter des sommes dues, ainsi qu’à couvrir les frais de la procédure. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions pour obtenir une provision en référé selon le code de procédure civile ?La demande de provision en référé est régie par l’article 835 du code de procédure civile. Cet article stipule que : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » Ainsi, pour qu’une provision soit accordée, il faut que l’obligation soit non sérieusement contestable. Le montant de la provision allouée en référé est limité au montant non contesté de la créance alléguée. Il est donc essentiel que le créancier puisse prouver l’existence de son droit à la créance, conformément à l’article 1353 du code civil, qui dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. » Dans le cas présent, la SAS CETP ILE DE FRANCE a démontré que la SCCV [Localité 6] [Adresse 5] avait une obligation de paiement qui n’était pas sérieusement contestable, ce qui a permis au juge d’accorder la provision demandée. Quels sont les effets de la réception des travaux sur la libération de la retenue de garantie ?L’article 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 précise les conditions de libération de la retenue de garantie. Il dispose que : « A l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur. » Dans cette affaire, les travaux ont été réceptionnés le 4 août 2023. Un an après cette date, la SAS CETP ILE DE FRANCE a demandé la libération de la retenue de garantie, ce qui est conforme à la loi. La SCCV [Localité 6] [Adresse 5] n’ayant pas contesté cette demande, la libération de la retenue de garantie a été jugée non contestable. Quelles sont les conséquences de la défaillance du défendeur dans une procédure en référé ?L’article 472 du code de procédure civile stipule que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » Cela signifie que même en cas de non-comparution du défendeur, le juge peut statuer sur la demande du créancier. Dans le cas présent, la SCCV [Localité 6] [Adresse 5] n’a pas comparu ni constitué avocat, ce qui a permis au juge de se prononcer sur la demande de la SAS CETP ILE DE FRANCE. Le juge a ainsi pu examiner les éléments fournis par la SAS CETP ILE DE FRANCE et a jugé que sa demande était fondée, entraînant une condamnation de la SCCV [Localité 6] [Adresse 5]. Quelles sont les obligations de la partie perdante en matière de dépens et de frais irrépétibles ?L’article 696 du code de procédure civile précise que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. » Dans cette affaire, la SCCV [Localité 6] [Adresse 5], en tant que partie perdante, a été condamnée à payer les dépens de la présente instance. De plus, l’article 700 du code de procédure civile indique que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » La SCCV [Localité 6] [Adresse 5] a également été condamnée à verser à la SAS CETP ILE DE FRANCE la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles, conformément à cet article. Ces dispositions visent à garantir que la partie qui succombe dans un litige contribue aux frais engagés par la partie gagnante. |
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 4 février 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01325 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRMR
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 31 décembre 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. CETP ILE DE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Marc BORTOLOTTI de la SELARL DBCJ AVOCATS, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.C.C.V. [Localité 6] [Adresse 5]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 décembre 2024, la SAS CETP ILE DE FRANCE a assigné la SCCV [Localité 6] [Adresse 5] en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et des articles 1217 et 1231-1 du code civil, aux fins de :
la dire recevable et fondée en son action ;dire l’obligation de la SCCV [Localité 6] [Adresse 5] non sérieusement contestable ;condamner la SCCV [Localité 6] [Adresse 5] à lui verser la somme provisionnelle de 10.784,99 euros correspondent au solde du marché, outre la libération de la retenue de garantie, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2024 jusqu’à parfait paiement ;condamner la SCCV [Localité 6] [Adresse 5] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, la SAS CETP ILE DE FRANCE fait valoir que :
la SCCV [Localité 6] [Adresse 5] lui a confiée le lot n°22 portant sur les voies et réseaux divers dans le cadre de son projet de construction de logements au [Adresse 4] et [Adresse 7] à [Localité 6], moyennant la somme de 140.500 euros HT ;suite à la réception de la totalité des travaux prononcée le 4 août 2023, elle a transmis au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre son décompte général définitif et a demandé la libération de la retenue de garantie un an plus tard, soit une somme globale de 10.784,99 euros, en vain ;elle a mis en demeure la SCCV [Localité 6] [Adresse 5], le 12 août 2024, lui rappelant l’exigibilité du solde du marché au 31 juillet 2024, sans succès.
A l’audience du 31 décembre 2024, la SAS CETP ILE DE FRANCE, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans son bordereau.
Assignée selon le modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la SCCV [Localité 6] [Adresse 5] n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il est rappelé que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques et qu’il en est de même de celles tendant à ce qu’il soit « donner acte » ou bien encore « dire et juger » en ce qu’elles constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du Code civil.
I. Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant d’une provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article 1353 du même code « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l’article 1779-3° du code civil dispose que « A l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l’article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur. L’opposition abusive entraîne la condamnation de l’opposant à des dommages-intérêts. »
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que suivant marché de travaux conclu le 14 avril 2023, la SCCV [Localité 6] [Adresse 5], en qualité de maître de l’ouvrage, a confié à la société CETP ILE DE FRANCE le lot n°22 « voies et réseaux divers VRD », dans le cadre de son projet de construction d’un ensemble immobilier au [Adresse 4] et [Adresse 7] à [Localité 6], moyennant la somme de 141.600 euros TTC.
Le marché de travaux stipule concernant le « mode de règlement » que « les situations de travaux doivent être adressées par l’entreprise, par simple mail, au maître d’œuvre au plus tard le 25 de chaque mois.
Après vérification, le maître d’œuvre transmet les situations au maitre d’ouvrage pour un règlement à 30 jours suivant la date d’émission de la facture de l’entreprise. »
En outre, concernant la retenue de garantie, il est précisé que « une retenue de garantie de 5% du montant total des prestations exécutées sera prélevée sur chaque acompte. Elle pourra être remplacée par une caution personnelle et solidaire.
La durée du délai de la retenue de garantie est d’un an à compter de la réception des travaux. »
Il est justifié que les travaux réalisés par la société CETP ILE DE FRANCE ont été réceptionnés suivant procès-verbal du 4 août 2023, signé par le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre, ledit procès-verbal mentionnant que « les épreuves prévues au marché sont concluantes », « les travaux et prestations prévus au marché ont été exécutés », « les ouvrages sont conformes aux spécifications du marché » et « les terrains et les lieux ont été remis en état ».
Par courrier recommandé du 16 juillet 2024, la société CETP ILE DE FRANCE a adressé à la SCCV [Localité 6] [Adresse 5] sa facture de situation de travaux DGD n°IDF-24-07-0003 du 16 juillet 2024 d’un montant de 9.434,99 euros TTC à échéance du 31 juillet 2024 et sa facture n°24-07-RG1 du 16 juillet 2024 correspondant à la libération de la retenue de garantie d’un montant de 1.350 euros TTC, puis, par lettre recommandée du 12 août 2024, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la SCCV [Localité 6] [Adresse 5] de régler la somme de 9 931,57 euros.
Il est ainsi justifié de la réalisation et de la réception des travaux prévus au marché de travaux et la société SCCV [Localité 6] [Adresse 5], défaillante dans la présente procédure, ne formule aucune contestation concernant le bien-fondé de la facture de situation de travaux DGD n°IDF-24-07-0003 du 16 juillet 2024.
En outre, un an s’étant écoulé depuis la réception des travaux, la libération de la retenue de garantie ne se heurte à aucune contestation.
Au regard de ces éléments, l’obligation de la SCCV [Localité 6] [Adresse 5] de régler à la société CETP ILE DE FRANCE la somme de 9.434,99 euros au titre de la facture de situation de travaux DGD n°IDF-24-07-0003 du 16 juillet 2024, outre la somme de 1.350 euros au titre de la libération de la retenue de garantie, ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par conséquent, la SCCV [Localité 6] [Adresse 5] sera condamnée à verser à la société CETP ILE DE FRANCE la somme provisionnelle de 10.784,99 euros au titre de la facture de situation de travaux DGD n°IDF-24-07-0003 du 16 juillet 2024 et de la libération de la retenue de garantie, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 août 2024, lendemain de la présentation de la mise en demeure, sur la somme de 9.931,57 euros et à compter du 10 décembre 2024, date de l’assignation, pour le surplus.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. ».
La SCCV [Localité 6] [Adresse 5], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
La SCCV [Localité 6] [Adresse 5] qui succombe à la présente instance, sera condamnée à payer la SAS CETP ILE DE France, la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SCCV [Localité 6] [Adresse 5] à payer à la SAS CETP ILE DE FRANCE la somme provisionnelle de 10.784,99 euros, au titre de la facture de situation de travaux DGD n°IDF-24-07-0003 du 16 juillet 2024 et de la libération de la retenue de garantie, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 août 2024 sur la somme de 9.931,57 euros et à compter du 10 décembre 2024, date de l’assignation, pour le surplus ;
CONDAMNE la SCCV [Localité 6] [Adresse 5] à payer à la SAS CETP ILE DE FRANCE la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCCV [Localité 6] [Adresse 5] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 4 février 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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