Injonction de remise en état des lieux publics suite à une occupation illicite.

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Injonction de remise en état des lieux publics suite à une occupation illicite.

L’Essentiel : La présente affaire concerne un litige entre une commune, représentée par son maire, et une société exploitante. Le 23 décembre 2024, la commune a assigné la société pour obtenir une injonction visant à faire retirer des équipements de climatisation installés de manière illicite sur des portes coupe-feu d’un parking public. La commune a demandé que la société soit contrainte de déposer et d’évacuer les équipements, sous peine d’une astreinte de 300 euros par jour de retard. Le tribunal a statué en faveur de la commune, ordonnant à la société de retirer les équipements sous astreinte de 50 euros par jour.

Contexte de l’Affaire

La présente affaire concerne un litige entre une commune, représentée par son maire, et une société exploitante. Le 23 décembre 2024, la commune de Choisy-le-Roi a assigné la société Falbala 55 pour obtenir une injonction visant à faire retirer des équipements de climatisation installés de manière illicite sur des portes coupe-feu d’un parking public.

Les Demandes de la Commune

La commune a demandé que la société soit contrainte de déposer et d’évacuer les équipements en question, sous peine d’une astreinte de 300 euros par jour de retard. De plus, elle a sollicité l’autorisation de procéder elle-même à la dépose des équipements si la société ne s’exécutait pas, et ce, aux frais de la défenderesse.

Constatations et Troubles Illicites

Un constat établi par un commissaire de justice le 6 décembre 2024 a révélé que la société Falbala 55 avait effectivement installé des équipements de climatisation sur les portes coupe-feu, créant ainsi un trouble manifestement illicite. La mise en demeure envoyée à la société le 16 octobre 2024 n’ayant pas été suivie d’effet, la commune a décidé d’agir en justice.

Décision du Tribunal

Le tribunal a statué en faveur de la commune, ordonnant à la société Falbala 55 de retirer les équipements sous astreinte de 50 euros par jour pendant un mois. À l’issue de ce délai, la commune est autorisée à procéder à la dépose elle-même, aux frais de la société.

Condamnation et Dépens

La société Falbala 55 a été condamnée à payer 1 000 euros à la commune au titre des frais de justice, ainsi qu’à supporter les dépens de la procédure. La décision a été rendue exécutoire de plein droit, soulignant la gravité de la violation des règles de droit en matière d’occupation du domaine public.

Conclusion

Cette affaire met en lumière l’importance du respect des normes de sécurité et de la réglementation sur l’occupation du domaine public, ainsi que les recours possibles pour les collectivités face à des troubles manifestement illicites.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les bases juridiques de l’injonction de faire contre la société Falbala 55 ?

L’injonction de faire contre la société Falbala 55 repose sur plusieurs articles du code de procédure civile, notamment l’article 835 et l’article 696.

L’article 835 du code de procédure civile stipule que :

« Le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »

Dans ce cas, la commune de Choisy-le-Roi a constaté que des équipements de climatisation avaient été installés sur des portes coupe-feu, ce qui constitue un trouble manifestement illicite.

Ce trouble est défini comme toute perturbation résultant d’un fait qui constitue une violation évidente de la règle de droit.

Ainsi, la demande d’injonction de faire est justifiée par la nécessité de mettre fin à cette occupation illégale du domaine public.

Quels sont les effets de l’astreinte imposée à la société Falbala 55 ?

L’astreinte de 50 euros par jour de retard, imposée à la société Falbala 55, est prévue par l’article 1er de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, qui dispose que :

« L’astreinte est une somme d’argent que le juge peut ordonner de payer par le débiteur d’une obligation de faire ou de ne pas faire, en cas d’inexécution de cette obligation. »

Dans le cas présent, l’astreinte a pour but de contraindre la société à exécuter l’injonction de déposer et évacuer les équipements de climatisation dans un délai d’un mois.

Si la société ne respecte pas cette injonction, elle sera tenue de verser la somme de 50 euros par jour de retard, ce qui incite à une exécution rapide de la décision judiciaire.

Quelles sont les conséquences financières pour la société Falbala 55 ?

La société Falbala 55 est condamnée à payer des dépens et une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’article 700 précise que :

« Dans toutes les instances, le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

Dans ce cas, la société, en tant que partie perdante, doit rembourser les frais engagés par la commune de Choisy-le-Roi, y compris les frais de commissaire de justice.

Cette condamnation financière vise à compenser les frais engagés par la commune pour faire valoir ses droits et à dissuader les comportements illicites à l’avenir.

Quelles sont les implications de la décision sur l’exécution de plein droit ?

La décision rendue est exécutoire de plein droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, qui stipule que :

« Les décisions de justice sont exécutoires de plein droit, même en cas d’appel, sauf disposition contraire. »

Cela signifie que la commune de Choisy-le-Roi peut procéder à l’exécution de l’ordonnance sans attendre l’éventuel appel de la société Falbala 55.

Cette exécution immédiate est essentielle pour prévenir tout dommage supplémentaire et pour faire cesser le trouble manifestement illicite causé par l’occupation des portes coupe-feu.

Ainsi, la commune est autorisée à agir rapidement pour protéger l’intégrité de ses installations publiques.

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01836 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VVPF
CODE NAC : 54G – 9A
AFFAIRE : Commune de CHOISY -LE-ROI C/ S.A.S. FALBALA 55

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente

LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

Commune de CHOISY -LE-ROI, dont le siège social est sis Place Gabriel Péri – 94600 CHOISY-LE-ROI, représentée par son Maire en xercice

représentée par Me Charlotte PEZIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 262

DEFENDERESSE

S.A.S. FALBALA 55, enregistrée au RCS de CRETEIL sous le n° 823 445 085, dont le siège social est sis 8 Avenue Anatole France – 94600 CHOISY-LE-ROI

non représentée

Débats tenus à l’audience du : 30 Décembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 Février 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’ assignation à heure indiquée délivrée le 23 décembre 2024 par la commune de Choisy-le-Roi, représentée par son maire en exercice, à la société Falbala 55, afin que :

– soit délivrée à celle-ci injonction de déposer et évacuer les équipements de climatisation installés sur les portes coupe-feu du parking public de la mairie à Choisy-le-Roi, sans délai à compter de la signification de l’ordonnance, le cas échéant avec le concours de la force publique, ainsi que la remise en état des portes coupe-feu, sous astreinte de 300 euros par jour de retard,

– d’être autorisée à compter de la signification de l’ordonnance à procéder elle-même à la dépose de ces équipements et à la remise en état des lieux aux frais et risques de la défenderesse,

soutenue à l’audience du 30 janvier 2024, à laquelle la société Falbala 55, bienque régulièrement assignée, n’était pas représentée.

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE

L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.

Au cas présent, il ressort du constat par commissaire de justice établi le 6 décembre 2024 que des équipements de climatisation ont été installés par la défenderesse sur la commune de Choisy-le-Roi, avenue Anatole France, sur les portes coupe-feu du parking « mairie » et qu’à l’aplomb de ces installations se trouve une boutique à l’enseigne Black Sun.

La mise en demeure du 16 octobre 2024 adressée à la société Falbala 55, qui exploite cette boutique, est restée vaine.

Cette occupation du domaine public routier constitue un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre un terme.

Il sera donc fait droit à l’injonction de faire et à l’autorisation sollicitées, dans les termes du dispositif. Il n’y a pas lieu d’adjoindre la force publique dès lors que la commune est autorisée à procéder elle-même à la dépose en cas de défaillance de la défenderesse.

La société Falbala 55, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens de la présente procédure de référé et, considération prise de l’équité, à payer au SDC la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais de commissaire de justice.

PAR CES MOTIFS

Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Enjoignons à la société Falbala 55 de déposer et évacuer les équipements de climatisation installés sur les portes coupe-feu du parking public de la mairie à Choisy-le-Roi, à compter de la signification de l’ordonnance ;

Assortissons la présente injonction d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, pendant une période d’un mois ;

Autorisons la commune de Choisy-le-Roi, à l’expiration de ce délai, à procéder elle-même à la dépose de ces équipements et à la remise en état des lieux aux frais et risques de la société Falbala 55 ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;

Condamnons la société Falbala 55 à payer la somme de 1 000 euros à la commune de Choisy-le-Roi au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la société Falbala 55 aux dépens de l’instance en référé ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit.

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 4 février 2025.

LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES


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