L’Essentiel : En 2014, une société civile immobilière, désignée comme crédit preneur, a lancé la construction d’un bâtiment industriel sur un terrain appartenant à une société propriétaire, par le biais d’un crédit-bail. Un contrat d’assurance multirisques chantier a été souscrit. Le 20 octobre 2014, un mur de soutènement s’est effondré, entraînant une déclaration de sinistre. Suite à l’expertise, la compagnie d’assurance a versé une indemnité à la société propriétaire et a assigné plusieurs entreprises devant le tribunal. En octobre 2022, certaines entreprises ont été déclarées responsables in solidum du préjudice. L’affaire est actuellement en délibéré pour une audience ultérieure.
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Contexte de l’affaireEn 2014, une société civile immobilière, désignée comme crédit preneur, a lancé la construction d’un bâtiment industriel sur un terrain appartenant à une société propriétaire, par le biais d’un crédit-bail. Pour cette construction, un contrat d’assurance multirisques chantier a été souscrit auprès d’une compagnie d’assurance. Intervenants dans la constructionPlusieurs entreprises ont été impliquées dans le projet, notamment un maître d’œuvre d’exécution, un bureau de contrôle, une entreprise de gros œuvre, et un bureau d’études en tant que sous-traitant. La déclaration d’ouverture de chantier a été faite en août 2014. Événement déclencheurLe 20 octobre 2014, un mur de soutènement s’est effondré, entraînant une déclaration de sinistre et une expertise amiable pour déterminer les causes et la répartition des responsabilités entre les entreprises impliquées. Indemnisation et subrogationSuite à l’expertise, la compagnie d’assurance a versé une indemnité à la société propriétaire, montant pour lequel elle a été subrogée dans les droits de cette dernière. En l’absence d’accord sur la répartition des responsabilités, la compagnie d’assurance a assigné plusieurs entreprises devant le tribunal. Procédures judiciairesLe tribunal a rendu un jugement en octobre 2022, déclarant certaines entreprises responsables in solidum du préjudice et ordonnant le paiement d’une somme à la compagnie d’assurance. Des appels ont été interjetés, et des demandes de désistement et de retrait du rôle ont été formulées par plusieurs parties. Décisions récentesEn juillet 2023, un conseiller de la mise en état a constaté le désistement d’appel d’une entreprise à l’égard d’une autre, et a rejeté des demandes de caducité. L’affaire a été mise en délibéré pour une audience ultérieure, avec des réserves sur les dépens et les frais irrépétibles. ConclusionLe juge a constaté le désistement d’instance d’une compagnie d’assurance à l’égard d’une autre, et a ordonné un sursis à statuer en attendant la décision de la cour d’appel sur les responsabilités. Les dépens et frais seront réservés pour une décision future. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le cadre juridique du désistement d’instance selon le Code de procédure civile ?Le désistement d’instance est régi par plusieurs articles du Code de procédure civile. L’article 394 stipule que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ». Cela signifie qu’une partie peut choisir de retirer sa demande, ce qui met fin à la procédure en cours. L’article 395 précise que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur », mais cette acceptation « n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ». Ainsi, si le défendeur n’a pas encore réagi, le désistement est valide sans son accord. L’article 397 indique que « le désistement est exprès ou implicite » et qu’il en est de même pour l’acceptation. Enfin, l’article 398 précise que « le désistement n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance ». Dans le cas présent, la société AXA FRANCE IARD a demandé à ce que soit constaté son désistement d’instance à l’égard de la société ELITE INSURANCE COMPANY, ce qui a été accepté. Quelles sont les conditions pour prononcer un retrait du rôle selon le Code de procédure civile ?Le retrait du rôle est encadré par l’article 382 du Code de procédure civile, qui énonce que « le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée ». Cela signifie que toutes les parties impliquées doivent être d’accord pour que le retrait soit prononcé. L’article 378 précise que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ». Cela implique que si une partie demande un sursis, cela peut affecter la possibilité de retirer le rôle. L’article 379 ajoute que « le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. À l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis ». Dans cette affaire, le retrait du rôle a été refusé car les sociétés BE GARD, CAMBTP et ACTE IARD ont demandé un sursis à statuer, ce qui implique qu’un retrait ne peut être prononcé sans l’accord de toutes les parties. Quelles sont les implications d’un sursis à statuer dans une instance judiciaire ?Le sursis à statuer est une mesure qui suspend le cours de l’instance, comme le précise l’article 378 du Code de procédure civile. Cette suspension est valable « pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ». Cela signifie que l’instance ne progresse pas tant que la condition du sursis n’est pas remplie. L’article 379 indique que « le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge ». Cela signifie que le juge reste compétent pour traiter l’affaire une fois le sursis levé. Il est également précisé que « à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis ». Dans le contexte de cette affaire, le sursis à statuer a été ordonné dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Lyon concernant l’appel interjeté contre le jugement du 11 octobre 2022. Cela implique que les responsabilités des parties seront réexaminées une fois que la cour d’appel aura rendu sa décision. Comment sont répartis les dépens et les frais irrépétibles selon le Code de procédure civile ?Les dépens et les frais irrépétibles sont régis par l’article 700 du Code de procédure civile, qui stipule que « le juge peut, dans sa décision, condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles ». Cela signifie que le juge a la faculté d’ordonner à la partie qui perd le procès de rembourser les frais engagés par l’autre partie. Dans cette affaire, les dépens et les frais irrépétibles ont été réservés, ce qui signifie qu’ils seront déterminés ultérieurement, en fonction des décisions prises dans le cadre de l’instance. Le partage des dépens et des frais sera également influencé par la répartition des responsabilités entre les parties, comme cela a été établi dans le jugement du 11 octobre 2022. Ainsi, la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 seront réparties au prorata des responsabilités établies. |
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 18/07715 – N° Portalis DB2H-W-B7C-SV6T
Notifiée le :
Expédition à :
la SELARL ATHOS AVOCATS – 755
la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES – 711
Me Claire BOURGEOIS – 704
Me Delphine BOURGEON – 928
Me Maria HAROUT – 510
la SELARL LINK ASSOCIES – 1748
la SELARL TACOMA – 2474
ORDONNANCE
Le 03 février 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur TRC
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
S.A.S. BLANC
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Delphine BOURGEON, avocat au barreau de LYON, et Maître Fabrice GIRARD, avocat au barreau de la DRÔME
S.A.R.L. B.E GARD
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON, et Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. ACTE IARD, intervenant volontaire
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON, et Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S. QUALICONSULT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, et Maître Fabrice de COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
Compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société BLANC
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON, et Maître Laure VERILHAC du CABINET LVA, avocats au barreau de la DRÔME
Société CAMBTP, en qualité d’assureur de la société B.E GARD
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON, et Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. MEDITEX-INTEREXPERT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Maria HAROUT, avocat au barreau de LYON, et Maître Jean-Baptiste ROYER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, en qualité d’assureur de la société MEDITEX INTEREXPERT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Claire BOURGEOIS, avocat au barreau de LYON
Compagnie d’assurances SMA SA, venant aux droits de la société SAGENA, en qualité d’assureur de la société QUALICONSULT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, et Maître Fabrice de COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
Courant de l’année 2014, la SCI LES BRUYERES, crédit preneur, a entrepris la construction d’un bâtiment industriel sur la commune de [Localité 10] (26) au moyen d’un crédit-bail consenti par la société FINAMUR propriétaire du terrain et du bâti.
Dans le cadre de cette opération de construction la SCI LES BRUYERES a souscrit auprès de la compagnie AXA France un contrat d’assurance multirisques chantier.
Sont intervenues à la construction les sociétés suivantes :
MEDITEX INTEREXPERT, en qualité de maître d’œuvre d’exécution, assurée auprès de la compagnie ELITE INSURANCE ; QUALICONSULT en qualité de bureau de contrôle, assurée auprès de la SMA SA, venant aux droits de la société SAGENA, ès qualité d’assureur de la société QUALICONSULT ; BLANC, pour la réalisation des lots gros œuvre et VRD, assurée par L’AUXILIAIRE ; BUREAU D’ETUDES GARD, en qualité de sous-traitant de la société BLANC pour la réalisation des études de béton armé et son assureur.
La déclaration d’ouverture de chantier est intervenue le 13 août 2014.
Le 20 octobre 2014 un mur de soutènement s’est effondré d’un tenant sur le dallage.
Il était procédé à une déclaration de sinistre puis à la réalisation d’une expertise amiable par le cabinet SARETEC, mandaté par la compagnie AXA France IARD, qui concluait sur les causes du sinistre et proposait une répartition des parts de responsabilité de chacune des entreprises intervenantes.
Le 11 août 2015, suite à l’expertise du cabinet SARETEC, la compagnie AXA France IARD a procédé au versement d’une indemnité de 118 778,73 € HT au profit de la société FINAMUR, montant à hauteur duquel la compagnie AXA France IARD est subrogée dans les droits de la société FINAMUR.
En l’absence d’accord sur la clé de répartition des responsabilités proposée par le cabinet SARETEC, la compagnie AXA France IARD a fait assigner devant la présente juridiction, par exploits d’Huissier :
la société BLANC (AUCUNE DATE) ; la société L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société BLANC (28.06.2018) ; la société BE GARD (26.06.2018) ; la CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BTP (CAMBTP), ès qualités d’assureur de la société BE GARD (25.06.2018) ; la société MEDITEX INTEREXPERT (29.06.2018) ; la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, ès qualités d’assureur de la société MEDITEX INTEREXPERT (26.06.2018) ; la société QUALICONSULT (29.06.2018) ; la SMA SA, venant aux droits de la société SAGENA, ès qualités d’assureur de la société QUALICONSULT (26.06.2018).
La société ELITE INSURANCE COMPANY a été placée sous administration à effet du 11 décembre 2019 par décision de la Cour Suprême de Gibraltar qui a nommé également deux administrateurs conjoints, Messieurs [P] [H] et [W] [V] du cabinet PRICE WATERHOUSE COOPER.
Par ordonnance du 21 juin 2021, le juge de la mise en état a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par les sociétés BE GARD, ACTE IARD et CAMBTP.
Par jugement du 11 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a :
déclaré recevable l’intervention volontaire de la compagnie ACTE IARD ; mis hors de cause la société CAMBTP ; constaté l’interruption d’instance à l’encontre de la société ELITE INSURANCE ; renvoyé l’affaire à la mise en état du 16 janvier 2023 pour qu’il soit conclu de ce chef à l’initiative de la partie la plus diligente ; rappelé que les messages et conclusions notifiées par RPVA devront l’être au plus tard le 11 janvier 2023 à minuit, et ce à peine de rejet ; déclaré les sociétés BLANC et MEDITEX INTEREXPERT responsables in solidum du préjudice de la compagnie AXA FRANCE IARD résultant de l’effondrement du mur de soutènement ; condamné in solidum les sociétés BLANC et MEDITEX INTEREXPERT, et la compagnie L’AUXILIAIRE ès qualité d’assureur de la société BLANC, à payer à la compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 118 778,73 euros HT au titre du remboursement de l’indemnité d’assurance réglée par cette dernière au maître de l’ouvrage en réparation du préjudice dont elles sont responsables ; dit que, dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante : la société BLANC et son assureur = 80% ; la société MEDITEX INTEREXPERT = 20% ; dit que les termes et limites de la police souscrite auprès de la compagnie L’AUXILIAIRE par la société BLANC sont opposables à la compagnie AXA FRANCE IARD ; condamné les sociétés BLANC, MEDITEX INTEREXPERT et la compagnie L’AUXILIAIRE à payer à la compagnie AXA France IARD la somme de 3500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné la compagnie AXA France IARD à payer la somme de 2000 € à la société QUALICONSULT et 2000 € à la société BET GARD au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; rejeté les autres demandes de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné la compagnie L’AUXILIAIRE à garantir son assurée, la société BLANC ; condamné la société MEDITEX INTEREXPERT à garantir la société BLANC et son assureur la compagnie L’AUXILIAIRE des condamnations à hauteur des 20% prononcées à son encontre ;condamné les sociétés BLANC, MEDITEX – INTEREXPERT et la compagnie L’AUXILIAIRE aux entiers dépens ;dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités susmentionnées ;ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
La société MEDITEX INTEREXPERT a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 25 novembre 2022. L’instance est pendante devant la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance du 19 juillet 2023, le conseiller de la mise en état a :
constaté le désistement d’appel de la société MEDITEX INTEREXPERT à l’encontre de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED ; dit que ce désistement partiel d’appel emporte acquiescement de la décision déférée dans les rapports entre la société MEDITEX INTEREXPERT et ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, extinction de l’appel de la société MEDITEX INTEREXPERT contre la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED et dessaisissement de la Cour de l’appel de la société MEDITEX INTEREXPERT contre la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED ; rejeté la demande de caducité de la déclaration d’appel formulée par les sociétés BE GARD, ACTE IARD, CAMBTP, QUALICONSULT et SMA ; constaté n’y avoir lieu à statuer sur l’irrecevabilité des appels incidents et provoqués à l’encontre des sociétés BE GARD, ACTE IARD, CAMBTP, QUALICONSULT et SMA ; condamné in solidum les sociétés BE GARD, ACTE IARD, CAMBTP, QUALICONSULT et SMA à supporter les entiers dépens de l’incident ; condamné les sociétés QUALICONSULT et SMA à payer in solidum la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident à la société BLANC ;
condamné in solidum les sociétés BE GARD, ACTE IARD, CAMBTP, QUALICONSULT et SMA à payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident à la société AXA FRANCE IARD ; condamné in solidum les sociétés BE GARD, ACTE IARD, CAMBTP, QUALICONSULT et SMA à payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident à la société L’AUXILIAIRE ; condamné les sociétés BE GARD, ACTE IARD, CAMBTP, QUALICONSULT et SMA à payer in solidum la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident à la société MEDITEX INTEREXPERT ; débouté les sociétés BE GARD, ACTE IARD, CAMBTP, QUALICONSULT et SMA de leurs demandes respectives au titre des dépens de l’incident et de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 15 novembre 2024, la société AXA FRANCE IARD demande au juge de la mise en état de :
constater le désistement d’instance de la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur TRC, à l’égard de la société ELITE INSURANCE COMPANY ; constater l’extinction de l’instance à l’égard de la société ELITE INSURANCE COMPANY ; prononcer le retrait du rôle de la présente affaire en raison de l’absence de justification par la société BLANC et son assureur, la société L’AUXILIAIRE, ainsi que par la société BE GARD et ses assureurs, les sociétés ACTE IARD et CAMBTP, de leurs déclarations de créances auprès de l’organe chargé de les recevoir au titre de la procédure d’insolvabilité de la société ELITE INSURANCE COMPANY ; dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 29 août 2024, la société BLANC demande au juge de la mise en état de prononcer le retrait du rôle de l’affaire.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 16 avril 2024, les sociétés BE GARD, CAMBTP et ACTE IARD demandent au juge de la mise en état :
surseoir à statuer sur l’action de la compagnie AXA FRANCE IARD dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon saisie par la société MEDITEX INTEREXPERT suite au jugement du 11 octobre 2022 ; réserver les dépens.
Par un message notifié par RPVA le 18 novembre 2024, le conseil des sociétés QUALICONSULT et SMA indique s’en rapporter à justice concernant l’incident.
Par un message notifié par RPVA le 21 novembre 2024, le conseil de la société L’AUXILIAIRE signale qu’il accepte un retrait du rôle.
Par un message notifié par RPVA le 7 novembre 2024, le conseil de la société MEDITEX INTEREXPERT indique acquiescer à la demande de radiation.
L’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 18 novembre 2024 et mise en délibéré au 3 février 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur le désistement partiel
L’article 394 du code de procédure civile énonce que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
L’article 395 dispose que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur », mais que cette acceptation « n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
L’article 397 prévoit que « le désistement est exprès ou implicite » et qu’« il en est de même de l’acceptation ».
Suivant l’article 398, « le désistement n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance ».
En l’espèce, la société AXA FRANCE IARD demande à ce que soit constaté son désistement d’instance à l’égard de la société ELITE INSURANCE COMPANY.
De son côté, la société ELITE INSURANCE COMPANY a constitué avocat, mais n’a pas conclu, puis a été placée sous administration à effet du 11 décembre 2019 par décision de la Cour Suprême de Gibraltar.
Dans ces conditions, il sera constaté le désistement d’instance de la société AXA FRANCE IARD à l’égard de la société ELITE INSURANCE COMPANY ainsi que l’extinction de l’instance entre ces deux parties.
Sur le retrait du rôle et le sursis à statuer
L’article 382 du code de procédure civile énonce que « le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée ».
L’article 378 du même code dispose que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
L’article 379 prévoit :
« Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. »
En l’espèce, le retrait du rôle étant refusé par les sociétés BE GARD, CAMBTP et ACTE IARD, puisqu’elles sollicitent un sursis à statuer, il ne peut dès lors être prononcé car, en vertu de l’article 382 susvisé, un retrait du rôle implique l’accord de l’ensemble des parties à l’instance sur ce retrait.
Cette demande sera donc rejetée.
S’agissant du sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon, l’appel diligenté portant notamment sur les responsabilités qui ont été retenues dans le jugement du 11 octobre 2022, il y aura partant un nouvel examen de l’éventuelle responsabilité de chaque intervenant à la construction partie au litige avec donc des conséquences potentielles relativement à un appel en garantie de la société ELITE INSURANCE COMPANY pour les parties qui ne se sont pas désistées à l’égard de cette dernière.
En conséquence, il convient d’attendre que la juridiction du second degré rende sa décision dans le cadre de l’appel interjeté contre le jugement du 11 octobre 2022.
Par suite, le sursis à statuer sera ordonné dans l’attente de cette décision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement d’instance de la société AXA FRANCE IARD à l’égard de la société ELITE INSURANCE COMPANY ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance entre la société AXA FRANCE IARD et la société ELITE INSURANCE COMPANY ;
REJETONS la demande de retrait du rôle en l’absence d’accord de l’ensemble des parties à l’instance ;
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement du 11 octobre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Lyon ;
DISONS que l’affaire sera rappelée, à l’initiative des parties, à la première date de mise en état utile après le dépôt du rapport d’expertise ;
RESERVONS les dépens et les frais irrépétibles.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état, François LE CLEC’H, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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