L’Essentiel : La société bailleur a conclu un bail commercial avec la société locataire le 6 novembre 2020, concernant un local spécifique. Suite à des loyers impayés, la société bailleur a émis un commandement de payer le 28 mai 2024, réclamant 11.318,30 euros, en vertu de la clause résolutoire. Le 30 septembre 2024, la société bailleur a assigné la société locataire en référé, demandant la constatation de la clause résolutoire et l’expulsion. Lors de l’audience du 12 décembre 2024, un accord a été trouvé, permettant à la société locataire de payer 5.500 euros en mensualités, sous peine d’expulsion en cas de non-paiement.
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Contexte de l’AffaireLa société LOGIREP a conclu un bail commercial avec la société ILOT GRAMME le 6 novembre 2020, concernant un local situé à une adresse précise. Cependant, des loyers n’ayant pas été réglés, la société LOGIREP a émis un commandement de payer le 28 mai 2024, réclamant la somme de 11.318,30 euros, en se basant sur la clause résolutoire du bail. Procédure JudiciaireLe 30 septembre 2024, la société LOGIREP a assigné la société ILOT GRAMME en référé devant le tribunal judiciaire de Bobigny. Elle a demandé la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion de la société ILOT GRAMME, ainsi que le paiement de diverses sommes, dont 8.153,55 euros pour arriérés et 2.500 euros pour les dépens. Accord des PartiesLors de l’audience du 12 décembre 2024, les deux sociétés ont convenu d’un accord. Cet accord stipule la constatation de la clause résolutoire, le paiement provisionnel de 5.500 euros par la société ILOT GRAMME, et la possibilité de régler cette somme en 13 mensualités de 400 euros. Les effets de la clause résolutoire seraient suspendus tant que les paiements étaient effectués selon les modalités convenues. Décision du TribunalLe tribunal a constaté l’accord des parties et a validé la clause résolutoire au 29 juin 2024. Il a ordonné à la société ILOT GRAMME de payer la somme de 5.500 euros, tout en lui permettant de s’acquitter de sa dette en mensualités. En cas de non-paiement, la clause résolutoire reprendrait effet, entraînant l’expulsion de la société ILOT GRAMME et la séquestration de son mobilier. ConclusionLa décision a été rendue le 4 février 2025, avec mention de l’exécution provisoire de l’ordonnance. La société ILOT GRAMME a été condamnée aux dépens, incluant les frais liés au commandement de payer et à l’assignation. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conséquences de l’acquisition de la clause résolutoire dans un bail commercial ?L’acquisition de la clause résolutoire dans un bail commercial entraîne des conséquences significatives pour le locataire, en l’occurrence la société ILOT GRAMME. Selon l’article 1565 du code de procédure civile, « l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. […] Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes. » Dans le cas présent, la clause résolutoire a été constatée comme acquise au 29 juin 2024, ce qui signifie que la société LOGIREP peut demander l’expulsion de la société ILOT GRAMME en cas de non-paiement des loyers dus. De plus, l’article 1567 précise que ces dispositions sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Cela souligne l’importance de l’accord entre les parties pour éviter des litiges futurs. Quelles sont les modalités de paiement convenues entre les parties ?Les modalités de paiement convenues entre les parties sont clairement définies dans l’accord intervenu lors de l’audience. La société ILOT GRAMME a été condamnée à régler à la société LOGIREP, à titre provisionnel, la somme de 5.500 euros, correspondant aux arriérés pour le dernier trimestre 2024 inclus. Il a également été convenu que la société ILOT GRAMME pourrait s’acquitter de cette somme en 13 mensualités de 400 euros, suivies d’une dernière mensualité correspondant au solde. Cette approche permet de suspendre les effets de la clause résolutoire, à condition que la société ILOT GRAMME respecte les modalités de paiement établies. En cas de défaut de paiement, l’intégralité des sommes dues redeviendra exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, permettant ainsi à la société LOGIREP de procéder à l’expulsion de la société ILOT GRAMME. Quels sont les risques encourus par la société ILOT GRAMME en cas de non-respect des modalités de paiement ?La société ILOT GRAMME encourt plusieurs risques en cas de non-respect des modalités de paiement convenues. En effet, si la société ILOT GRAMME ne respecte pas les échéances de paiement, l’intégralité des sommes dues redeviendra exigible. Cela signifie que la société LOGIREP pourra exiger le paiement immédiat de la totalité de la dette locative, déduction faite des éventuels règlements intervenus. De plus, la clause résolutoire reprendra ses effets, ce qui permettra à la société LOGIREP de demander l’expulsion de la société ILOT GRAMME et de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique si nécessaire. La société ILOT GRAMME sera également condamnée à payer une indemnité d’occupation d’un montant égal au dernier loyer facturé, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu’à la libération des lieux. Ces risques soulignent l’importance pour la société ILOT GRAMME de respecter les modalités de paiement convenues pour éviter des conséquences juridiques graves. |
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01640 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5QV
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 FEVRIER 2025
MINUTE N° 25/00212
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Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 12 décembre 2024 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Société LOGIREP,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel CHRETIENNOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0969
ET :
La Société ILOT GRAMME,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Benoît ROBINET de la SELARL DOURDIN ROBINET FERAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0236
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 6 novembre 2020, la société LOGIREP a consenti à la société ILOT GRAMME un bail commercial portant sur un local situé au [Adresse 3].
Des loyers étant demeurés impayés, la société LOGIREP a fait délivrer le 28 mai 2024 à la société ILOT GRAMME un commandement de payer la somme en principal de 11.318,30 euros, visant la clause résolutoire figurant au bail.
Par acte délivré le 30 septembre 2024, la société LOGIREP a fait assigner la société ILOT GRAMME en référé devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail, ordonner l’expulsion de la société ILOT GRAMME et la séquestration du mobilier si nécessaire, condamner la société ILOT GRAMME à lui régler à titre provisionnel la somme de 8.153,55 euros au titre des arriérés, une indemnité d’occupation mensuelle égale au quart d’une annuité du loyer contractuel majoré des charges taxes et accessoires jusqu’à libération effective des lieux, d’être autorisée à conserver le dépôt de garantie, et condamner la société ILOT GRAMME à lui régler la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2024.
A l’audience, la société LOGIREP et la société ILOT GRAMME ont fait part de leur accord pour :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire ;Condamner par provision la société ILOT GRAMME au paiement de la somme de 5.500 euros, dernier trimestre 2024 inclus ;Suspendre les effets de la clause résolutoire et Autoriser la société ILOT GRAMME à s’acquitter de cette somme en 13 mensualités de 400 euros, outre une dernière mensualité correspondant au solde ; Dire qu’à défaut de paiement à bonne date de l’arriéré, suivant les modalités définies ci-dessus, ou du loyer et charges courants, la déchéance du terme sera acquise sans formalité préalable particulière ;Condamner la société ILOT GRAMME à régler les dépens, la société LOGIREP renonçant à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 1565 du code de procédure civile dispose que « l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. […] Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes. »
L’article 1567 précise que ces dispositions sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
En l’espèce, il y a lieu de constater l’accord des parties, selon modalités fixées au dispositif.
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
Constatons l’accord des parties à l’audience ;
En conséquence,
Constatons que la clause résolutoire prévue au contrat de bail liant les parties est acquise au 29 juin 2024 ;
Condamnons la société ILOT GRAMME à régler à la société LOGIREP à titre provisionnel la somme de 5.500 euros, au titre des arriérés, dernier trimestre 2024 inclus ;
Autorisons la société ILOT GRAMME à s’acquitter de sa dette, en sus du loyer courant, en 13 mensualités de 400 euros, outre une dernière mensualité correspondant au solde ;
Disons que les effets de la clause résolutoire ne produiront pas effet si la société ILOT GRAMME se libère de sa dette selon ces modalités ;
Disons qu’en cas de défaut de paiement à son échéance par la société ILOT GRAMME d’une des mensualités prévues par cet accord ou d’un terme de loyer, charge et taxes courants, l’intégralité des sommes dues redeviendra exigible et :
la clause résolutoire reprendra ses effets,il pourra être procédé à l’expulsion de la société ILOT GRAMME et tout occupant de son chef si besoin avec le concours de la force publique et le mobilier séquestré à ses frais, risques et périls ;l’intégralité de la dette locative jusqu’à complet paiement sera exigible, déduction faite des éventuels règlements intervenus ; la société ILOT GRAMME sera condamnée à payer une indemnité d’occupation d’un montant égal au dernier loyer facturé, augmenté des charges et taxes afférentes, et le cas échéant avec indexation selon les dispositions contractuelles, jusqu’à libération des lieux ;
Condamnons la société ILOT GRAMME aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer de l’assignation.
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 04 FEVRIER 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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