L’Essentiel : Dans cette affaire, une société, désignée comme la SAS INDUSTRIMMO, a engagé une procédure judiciaire contre une défenderesse, qualifiée de vendeuse, suite à un jugement rendu par un juge de l’exécution. Ce jugement visait à liquider une astreinte et à ordonner la restitution d’une remorque. Lors de l’audience, la SAS INDUSTRIMMO a demandé la liquidation de l’astreinte et la condamnation de la vendeuse à verser 9.000 euros. La vendeuse a contesté ces demandes, affirmant ne plus posséder la remorque. Le tribunal a finalement liquidé l’astreinte à 2.000 euros et a condamné la vendeuse à payer les dépens.
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Contexte de l’affaireDans cette affaire, une société, désignée comme la SAS INDUSTRIMMO, a engagé une procédure judiciaire contre une défenderesse, qualifiée de vendeuse, suite à un jugement rendu par un juge de l’exécution. Ce jugement, daté du 23 janvier 2024, avait pour but de liquider une astreinte et d’ordonner la restitution d’une remorque appartenant à la SAS INDUSTRIMMO. Demandes de la SAS INDUSTRIMMOLors de l’audience du 7 janvier 2025, la SAS INDUSTRIMMO a demandé la liquidation de l’astreinte et la condamnation de la vendeuse à lui verser 9.000 euros. Elle a également sollicité une augmentation de l’astreinte à 200 euros par jour de retard et a demandé des dommages et intérêts, ainsi que le remboursement des frais de justice. Réponse de la défenderesseLa vendeuse a contesté les demandes de la SAS INDUSTRIMMO, affirmant qu’elle n’était plus en possession de la remorque et qu’elle ignorait que la SAS INDUSTRIMMO en était propriétaire. Elle a proposé de régler le prix de vente de la remorque dans un délai d’un mois et a demandé à être indemnisée pour ses frais de justice. Éléments de preuveLa SAS INDUSTRIMMO a présenté des preuves, notamment des messages et un procès-verbal d’audition, indiquant que la remorque était toujours en possession de la vendeuse. Cette dernière n’a pas fourni de preuves suffisantes pour soutenir sa déclaration selon laquelle elle ne possédait plus la remorque, ce qui a conduit le tribunal à conclure qu’elle devait être condamnée à payer l’astreinte. Décision du tribunalLe tribunal a décidé de liquider l’astreinte à 2.000 euros, considérant que le montant initial de 9.000 euros était excessif. La demande de la SAS INDUSTRIMMO pour une nouvelle astreinte a été rejetée, tout comme sa demande de dommages et intérêts, car la société n’a pas prouvé le préjudice subi. Condamnation aux dépensLa vendeuse, étant la partie perdante, a été condamnée à payer les dépens et une somme de 1.000 euros à la SAS INDUSTRIMMO pour couvrir ses frais de justice. La décision a été déclarée exécutoire de droit à titre provisoire. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une astreinte définitiveL’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose : “Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.” Cet article établit le pouvoir du juge d’ordonner une astreinte pour garantir l’exécution de ses décisions. L’article L131-2 précise que : “L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine.” Ainsi, l’astreinte peut être soit provisoire, soit définitive, mais doit respecter certaines conditions pour être considérée comme définitive. L’article L131-3 stipule que : “L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.” Cela signifie que la liquidation de l’astreinte est de la compétence du juge de l’exécution, sauf exceptions. L’article L131-4 indique que : “Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.” Le juge doit donc prendre en compte le comportement du débiteur lors de la liquidation de l’astreinte. Dans cette affaire, le jugement du 23 janvier 2024 a liquidé une astreinte provisoire à 1.800 euros et a prononcé une nouvelle astreinte de 100 euros par jour de retard. La SAS INDUSTRIMMO a produit des éléments prouvant que la défenderesse, en tant que débiteur, n’a pas exécuté l’injonction de restitution de la remorque. La défenderesse n’ayant pas prouvé qu’elle ne disposait plus de la remorque, la liquidation de l’astreinte doit être prononcée. Cependant, le montant de 9.000 euros demandé par la SAS INDUSTRIMMO est jugé excessif et disproportionné, et la liquidation est donc fixée à 2.000 euros. Sur la résistance abusiveL’article L121-3 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : “Le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.” Dans cette affaire, la SAS INDUSTRIMMO n’a pas fourni de preuve du préjudice subi en raison de la résistance de la défenderesse. Il est établi que la SAS INDUSTRIMMO n’exerce plus d’activité professionnelle, ce qui limite la possibilité de prouver un préjudice significatif. De plus, la société a déjà obtenu compensation par les décisions judiciaires antérieures. Ainsi, la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive est rejetée. Sur les autres demandesL’article 696 du Code de procédure civile stipule que : “Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.” En l’espèce, la défenderesse, partie perdante, sera condamnée aux dépens. L’article 700 du même code prévoit que : “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.” La défenderesse sera également condamnée à payer 1.000 euros à la SAS INDUSTRIMMO sur le fondement de cet article. Enfin, la décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution. |
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 04 Février 2025
DOSSIER N° RG 24/08011 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKRI
Minute n° 25/ 42
DEMANDEUR
S.A.S. INDUSTRIMMO, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 343 324 158, agissant poursuites et diligences de son Président Monsieur [V] [M]
dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Hélène POULOU, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Madame [Y] [P]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Véronique VOUIN de la SELARL VÉRONIQUE VOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 07 Janvier 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 04 février 2025
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par LRAR + LS aux parties
Se prévalant d’un jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 23 janvier 2024, la SAS INDUSTRIMMO a fait assigner Madame [Y] [P] par acte de commissaire de justice en date du 2 août 2024 afin de voir liquidée l’astreinte fixée par cette décision et que soit ordonnée la fixation d’une nouvelle astreinte définitive.
A l’audience du 7 janvier 2025 et dans ses dernières conclusions, la SAS INDUSTRIMMO sollicite la liquidation de l’astreinte et la condamnation corrélative de Madame [P] à lui payer la somme de 9.000 euros. Elle demande à ce que l’astreinte soit portée à 200 euros par jour de retard et devienne définitive. Enfin, elle sollicite la condamnation de Madame [P] aux dépens et au paiement d’une somme de 1500 euros de dommages et intérêts outre 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse soutient qu’en dépit de l’injonction faite par la précédente décision du 23 janvier 2024 liquidant elle-même une astreinte, Madame [P] n’a pas restitué la remorque lui appartenant. Elle conteste que cette dernière ne l’ait pas en sa possession alors que son fils a indiqué l’inverse et qu’elle a elle-même déclaré devant des policiers refuser délibérément de la restituer. Elle fait enfin valoir que l’astreinte dont le montant est sollicité n’est en rien disproportionnée au patrimoine de la demanderesse.
A l’audience du 7 janvier 2025 et dans ses dernières écritures, Madame [P] conclut au rejet de toutes les demandes, à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle offre de régler le prix de vente de la remorque dans le mois à venir et à la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse soutient que la remorque n’est plus en sa possession et qu’elle ne peut par conséquent s’exécuter. Elle souligne qu’elle ignorait que c’était la SAS INDUSTRIMMO qui était propriétaire de cette remorque à chevaux, étrangère à son domaine d’activités. Elle soutient qu’en tout état de cause le montant sollicité est disproportionné, le préjudice résultant de l’absence de restitution ne pouvant qu’être limité au montant du prix de vente de la remorque à un tiers qui se serait d’ores et déjà porté acquéreur pour 1750 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.
Sur les demandes principales
– Sur la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une astreinte définitive
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.”
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”.
L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir”.
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère”.
Toutefois, au visa de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et de son Protocole n° 1 applicable depuis le 1er novembre 1998, le juge du fond doit se livrer lors de la liquidation d’une astreinte provisoire à un contrôle de proportionnalité entre l’atteinte portée au droit de propriété du débiteur et le but légitime qu’elle poursuit, sans pour autant, à ce stade de l’évolution de la jurisprudence, considérer les facultés financières de celui-ci.
Enfin, l’article R121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. »
En l’espèce, le jugement du 23 janvier 2024 prévoit notamment :
« LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance rendue le 24 avril 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’encontre de Madame [P] [Y] au profit de la SAS INDUSTRIMMO à la somme de 1.800€ et condamne Madame [P] [Y] à payer cette somme à la SAS INDUSTRIMMO,
PRONONCE une nouvelle astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé un délai de15 jours à compter de la signification de la présente décision et pendant un délai de 90 jours. »
Ce jugement a été signifié le 9 février 2024.
La SAS INDUSTRIMMO verse aux débats un échange de message entre Monsieur [M], son gérant, et son fils datant du mois d’août 2021 dans lequel ce dernier indique que la remorque est stationnée chez sa mère. Elle produit également un procès-verbal d’audition de la défenderesse en date du 4 avril 2022, dressé à la suite d’une plainte pour vol déposée par la société INDUSTRIMMO. Madame [P] indique bien disposer de cette remorque à son domicile.
Cette dernière, sur qui repose la charge de la preuve, ne produit aucune pièce (certificat de vente, de destruction, attestation) au soutien de l’affirmation selon laquelle elle ne dispose plus de la remorque litigieuse. Elle ne prouve donc pas la cause extérieure dont elle se prévaut, l’empêchant d’exécuter l’injonction judiciaire mise à sa charge.
Dès lors la liquidation de l’astreinte doit être prononcée.
S’agissant de son montant, au regard de l’attestation de Monsieur [J] indiquant s’être porté acquéreur de la remorque pour un prix de 1.750 euros et compte tenu de la précédente liquidation d’astreinte fixée à la somme de 1.800 euros, la liquidation de l’astreinte à taux plein pour une somme de 9.000 euros apparait excessive et disproportionnée au regard de l’atteinte portée au droit de propriété de la SAS INDUSTRIMMO. Il y a donc lieu de moduler l’astreinte en la liquidant à la somme de 2.000 euros.
La fixation d’une nouvelle astreinte qui plus est définitive n’apparait pas nécessaire au regard de l’absence d’exécution prévisible et de la disproportion manifeste qui existerait entre le montant ainsi fixé et l’atteinte au droit de propriété. Cette demande sera par conséquent rejetée.
– Sur la résistance abusive
L’article L121-3 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « Le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. »
La SAS INDUSTRIMMO ne verse aux débats aucune pièce établissant le préjudice qu’elle subirait alors qu’il est constant que, si elle employait la remorque à des fins professionnelles, elle n’exerce plus aucune activité à ce jour. Elle a par ailleurs, via les condamnations judiciaires intervenues, obtenu ample compensation du prix de vente qu’elle ne pourra percevoir. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Madame [P], partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée par le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 23 janvier 2024 à l’encontre de Madame [Y] [P] au profit de la SAS INDUSTRIMMO à la somme de 2.000 euros et CONDAMNE Madame [Y] [P] à payer cette somme à la SAS INDUSTRIMMO ;
DEBOUTE la SAS INDUSTRIMMO de sa demande de fixation d’une nouvelle astreinte ;
DEBOUTE la SAS INDUSTRIMMO de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [Y] [P] à payer à la SAS INDUSTRIMMO la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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