Indemnité d’éviction et expertise préalable : enjeux d’un bail commercial

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Indemnité d’éviction et expertise préalable : enjeux d’un bail commercial

L’Essentiel : La Société bailleur a conclu un bail commercial avec la Société locataire pour des locaux spécifiques. Le 31 octobre 2023, la Société bailleur a notifié à la Société locataire un congé avec refus de renouvellement, tout en proposant une indemnité d’éviction. Lors de l’audience du 17 décembre 2024, la Société bailleur a présenté ses arguments, tandis que la Société locataire a exprimé des réserves. Une demande d’expertise a été formulée pour évaluer l’indemnité d’éviction. Le tribunal a ordonné une expertise, désignant un expert pour évaluer le préjudice subi par la Société locataire, et a condamné la Société bailleur à consigner les frais d’expertise.

Contexte de l’Affaire

La Société NEXT LEVEL REAL ESTATE a conclu un bail commercial avec la Société INFOTICE pour des locaux situés à une adresse précise. Le 31 octobre 2023, la Société NEXT LEVEL REAL ESTATE a notifié à la Société INFOTICE un congé avec refus de renouvellement du bail, tout en proposant une indemnité d’éviction.

Déroulement de l’Audience

L’affaire a été examinée lors d’une audience le 17 décembre 2024. La Société NEXT LEVEL REAL ESTATE a présenté ses arguments et prétentions, tandis que la Société INFOTICE a exprimé des protestations et des réserves. Les détails des prétentions et moyens ont été renvoyés à l’assignation et aux conclusions pour un examen plus approfondi.

Demande d’Expertise

Conformément à l’article 145 du code de procédure civile, une demande d’expertise a été formulée, justifiée par un motif légitime lié à la nécessité de prouver des faits pouvant influencer la décision du litige. L’article L. 145-14 du code de commerce stipule que le bailleur doit verser une indemnité d’éviction au locataire évincé, sauf exceptions. La Société NEXT LEVEL REAL ESTATE a donc demandé une expertise pour évaluer cette indemnité, qui n’a pu être fixée à l’amiable.

Décision du Tribunal

Le tribunal a ordonné une expertise, désignant un expert pour évaluer l’indemnité compensatrice du préjudice subi par la Société INFOTICE. L’expert devra également déterminer les possibilités de transfert du fonds de commerce et les coûts associés. La Société NEXT LEVEL REAL ESTATE a été condamnée à consigner les frais d’expertise, fixés à 8 000 euros, avant une date limite précise.

Suivi de l’Expertise

L’expert désigné devra suivre un calendrier prévisionnel pour ses opérations et communiquer avec les parties. Il devra également déposer son rapport au greffe du tribunal avant une date limite, sous peine de caducité de sa désignation. Le juge chargé du contrôle des expertises supervisera l’exécution de la mesure d’instruction.

Conclusion

La décision du tribunal est exécutoire par provision, et la partie demanderesse a été condamnée aux dépens. Les modalités de paiement pour la consignation des frais d’expertise ont été précisées, avec des instructions claires pour le règlement.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la procédure à suivre pour la demande d’expertise dans le cadre d’un litige commercial ?

La demande d’expertise dans le cadre d’un litige commercial est régie par l’article 145 du code de procédure civile. Cet article stipule que :

« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Dans le cas présent, la Société NEXT LEVEL REAL ESTATE a justifié d’un motif légitime pour recourir à une mesure d’expertise,

ce qui a conduit le tribunal à ordonner cette expertise. L’expert désigné devra fournir des éléments utiles à l’estimation de l’indemnité compensatrice du préjudice résultant de la perte du fonds de commerce.

Quelles sont les obligations du bailleur en cas de refus de renouvellement du bail commercial ?

L’article L. 145-14 du code de commerce précise que :

« S’il refuse le renouvellement du bail, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants du même code, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement. »

Ainsi, dans le cas présent, la Société NEXT LEVEL REAL ESTATE a délivré un congé avec refus de renouvellement et a offert une indemnité d’éviction à la Société INFOTICE.

Il est important de noter que, selon l’article L. 145-28 du même code, aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue.

Quelles sont les conséquences de la non-consignation des frais d’expertise dans le délai imparti ?

L’article 271 du code de procédure civile stipule que :

« Faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet, sans autre formalité requise. »

Dans cette affaire, la Société NEXT LEVEL REAL ESTATE doit consigner la somme de 8 000 euros pour les frais d’expertise au plus tard le 03 avril 2025.

Si cette consignation n’est pas effectuée dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera annulée, ce qui pourrait retarder la résolution du litige.

Comment se déroule la mission de l’expert désigné par le tribunal ?

La mission de l’expert est encadrée par les articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile. Ces articles prévoient que l’expert doit :

– Convoquer et entendre les parties, assistées de leurs conseils si nécessaire.
– Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
– Se rendre sur les lieux pour évaluer la situation.

L’expert doit également fournir un document de synthèse à l’issue de ses opérations,

et il doit respecter un calendrier prévisionnel pour ses investigations. Ce cadre légal assure que l’expertise est menée de manière rigoureuse et transparente, permettant ainsi au tribunal de disposer d’éléments fiables pour trancher le litige.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/56623 – N° Portalis 352J-W-B7I-C53JA

AS M N°: 1

Assignation du :
30 Septembre 2024

EXPERTISE [1]

[1] 1 copie expert +
2 Copies exécutoires
délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 04 février 2025

par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
DEMANDERESSE

Société NEXT LEVEL REAL ESTATE
[Adresse 5]
[Localité 8]

représentée par Me Bruno BARRILLON, avocat au barreau de PARIS – #R0054

DÉFENDERESSE

Société INFOTICE
[Adresse 9]
[Localité 7]

représentée par Me Nicolas MARGUERAT, avocat au barreau de PARIS – #D1579

DÉBATS

A l’audience du 17 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente et assitée de Anne-Sophie MOREL, Greffier

FAITS ET PROCÉDURE

La Société NEXT LEVEL REAL ESTATE a donné à bail commercial à la Société INFOTICE des locaux situés [Adresse 9] [Localité 7].

Par acte en date du 31 octobre 2023, la Société NEXT LEVEL REAL ESTATE a fait délivrer à la Société INFOTICE un congé avec refus de renouvellement du bail et a offert au locataire le paiement d’une indemnité d’éviction.

L’affaire a été appelée à l’audience du 17 Décembre 2024.

A l’audience, la Société NEXT LEVEL REAL ESTATE a développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation.

La Société INFOTICE a formulé protestations et réserves.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions visées à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’article L. 145-14 du code de commerce prévoit que, s’il refuse le renouvellement du bail, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants du même code, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.

Selon l’article L. 145-28 du même code, aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue et, jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré.

En l’espèce, la Société NEXT LEVEL REAL ESTATE a fait délivrer à la Société INFOTICE un congé avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction, laquelle n’a pu être fixée amiablement.

Il est ainsi justifié d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, pour recourir à une mesure d’expertise, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.

La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge de la partie demanderesse, qui sollicite cette mesure d’instruction.

Sur les dépens et frais irrépétibles

La partie demanderesse à la mesure d’instruction, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,, par ordonnance contradictoire en premier ressort,

Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;

Désignons en qualité d’expert :

Monsieur [X] [C]
[Adresse 4] – [Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]

lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

Avec mission de :

– fournir au tribunal, en tenant compte des activités professionnelles autorisées par le bail et des facilités offertes à celles-ci par la situation des lieux, tous éléments utiles à l’estimation de l’indemnité compensatrice du préjudice résultant de la perte du fonds de commerce, indemnité comprenant notamment la valeur marchande du fonds, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que les frais et droits de mutation afférents à la cession d’un fonds de commerce de même valeur et du montant du préjudice correspondant au trouble commercial que subirait le locataire ;

– fournir, en donnant des références précises, tous éléments permettant de déterminer dans quelle mesure le locataire aurait la possibilité de transférer son fonds, sans perte importante de clientèle, sur un emplacement de qualité équivalente et quel serait, dans l’affirmative, le coût d’un tel transfert, en ce compris l’acquisition d’un titre locatif comportant les mêmes avantages juridiques que l’ancien bail, les frais et droits de mutation afférents à cette acquisition et les dépenses nécessaires de déménagement et de réinstallation, ainsi que la réparation du trouble commercial qui résulterait d’un tel transfert de fonds ;

– fournir tous éléments permettant au Tribunal d’apprécier le montant de l’indemnité dûe par le locataire pour l’occupation des lieux objets du bail, à compter du 14 juillet 2024 et jusqu’à leur libération effective ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
– convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
– se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplis-sement de sa mission ;
– se rendre sur les lieux ;

– à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
– au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
*fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;

Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;

Fixons à la somme de 8 000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par le demandeur à la RÉGIE DU TRIBUNAL au plus tard le 03 avril 2025 inclus ;

Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (service du contrôle des expertises) avant le 03 décembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

Fait à Paris, le 04 février 2025

Le Greffier, Le Président,

Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ

Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 11], [Localité 8]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 12]

Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX010]
BIC : [XXXXXXXXXX013]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

Espert : Monsieur [X] [C]

Consignation : 8 000 € par Société NEXT LEVEL REAL ESTATE

le 03 Avril 2025

Rapport à déposer le : 03 Décembre 2025

Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 11], [Localité 8].


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