Responsabilité et indemnisation suite à un accident de la circulation impliquant un véhicule volé

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Responsabilité et indemnisation suite à un accident de la circulation impliquant un véhicule volé

L’Essentiel : Le 3 février 2019, un fonctionnaire de police a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par un Agent Judiciaire de l’Etat. Lors d’une intervention, le conducteur d’un véhicule volé a percuté le véhicule de la victime. Le 4 juillet 2022, la victime a assigné l’Agent Judiciaire pour obtenir réparation de son préjudice. Le 27 février 2023, l’Agent Judiciaire a cité le conducteur du véhicule volé, demandant sa responsabilité. Le tribunal a condamné l’Agent Judiciaire à indemniser la victime à hauteur de 6507 €, confirmant la responsabilité du conducteur du véhicule volé.

Contexte de l’Accident

Le 3 février 2019, un fonctionnaire de police a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par l’Agent Judiciaire de l’Etat. Cet accident s’est produit lors d’une intervention de police, lorsque le conducteur d’un véhicule volé a percuté le véhicule de la victime durant une tentative de contrôle.

Demande d’Indemnisation

Par acte d’huissier en date du 4 juillet 2022, la victime a assigné l’Agent Judiciaire de l’Etat pour obtenir réparation de son préjudice, conformément à la loi du 5 juillet 1985. La victime a sollicité des indemnités pour divers préjudices, tant patrimoniaux qu’extra-patrimoniaux, en détaillant les montants liés à ses souffrances et à son incapacité fonctionnelle.

Réclamations de l’Agent Judiciaire de l’Etat

Le 27 février 2023, l’Agent Judiciaire de l’Etat a cité le conducteur du véhicule volé, demandant au tribunal de le juger entièrement responsable de l’accident et de le condamner à indemniser la victime. En cas de condamnation, l’Agent Judiciaire a également demandé que le conducteur garantisse ses propres condamnations.

Évaluation des Préjudices

Le tribunal a examiné les rapports d’expertise qui ont établi les conséquences médicales de l’accident sur la victime. Les préjudices ont été évalués, incluant des frais divers, des déficits fonctionnels temporaires et permanents, ainsi que des souffrances endurées. Le total des préjudices a été fixé à 8507 €, déduction faite d’une provision de 2000 €.

Décisions du Tribunal

Le tribunal a condamné l’Agent Judiciaire de l’Etat à indemniser la victime pour les conséquences de l’accident, en lui allouant la somme de 6507 € pour son préjudice corporel, ainsi qu’une somme de 1300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. De plus, le tribunal a ordonné au conducteur du véhicule volé de relever et garantir l’Agent Judiciaire de l’Etat des condamnations prononcées en faveur de la victime.

Conclusion

Le jugement a été rendu le 4 février 2025, confirmant la responsabilité du conducteur du véhicule volé et l’obligation de l’Agent Judiciaire de l’Etat de réparer le préjudice de la victime. Le tribunal a également statué sur les dépens et les frais d’assistance, assurant ainsi une indemnisation complète pour la victime.

Q/R juridiques soulevées :

Sur le droit à indemnisation

L’accident de la circulation dont un fonctionnaire de police a été victime résulte du fait fautif exclusif d’un conducteur de véhicule volé.

En vertu de la loi du 5 juillet 1985, la victime a le droit de solliciter son indemnisation auprès de l’Agent Judiciaire de l’Etat, en tant que passager du véhicule impliqué.

Il convient donc de condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat à indemniser la victime des conséquences dommageables de l’accident survenu le 3 février 2019, sans possibilité de substitution du conducteur, qui sera néanmoins condamné à relever et garantir l’Agent Judiciaire de l’Etat des condamnations mises à sa charge.

Sur le montant de l’indemnisation

Selon les termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime des conséquences médico-légales précises.

Le déficit fonctionnel temporaire et les souffrances endurées doivent être évalués en tenant compte des éléments fournis par l’expert.

Les préjudices patrimoniaux temporaires incluent des frais divers, tels que les honoraires d’assistance à l’expertise, s’élevant à 540 €.

Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires, quant à eux, incluent le déficit fonctionnel temporaire, qui cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime jusqu’à sa consolidation.

Le total des préjudices extra-patrimoniaux s’élève à 4 000 € pour les souffrances endurées et 3 540 € pour le déficit fonctionnel permanent, ce qui donne un total de 8 507 €.

Sur les demandes de l’Agent Judiciaire de l’Etat

Il est justifié de condamner le conducteur du véhicule volé à payer à l’Agent Judiciaire de l’Etat la somme de 1 542,18 € au titre de ses débours.

Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, sauf disposition contraire.

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

L’Agent Judiciaire de l’Etat sera également condamné à payer la somme de 1 300 € à la victime en application de l’article 700 du Code de procédure civile, pour couvrir les frais engagés pour obtenir la reconnaissance de ses droits.

Le conducteur sera également condamné à payer cette même somme à l’Agent Judiciaire de l’Etat, conformément à l’article 700 du CPC.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/07138 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2FHQ

AFFAIRE : M. [G] [Y] (Me Aude PORTEHAULT)
C/ M. [M] [K] (défaillant) et autres

DÉBATS : A l’audience Publique du 07 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON

Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Février 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025

PRONONCE par mise à disposition le 04 Février 2025

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [G] [Y]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]

immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]

représenté par Me Aude PORTEHAULT, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEURS

la MUTUELLE GENERALE DE LA POLICE,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

Madame l’Agent judiciaire de l’Etat,
représentant l’Etat Français, domiciliée en ses bureaux Ministére de l’économie et des finances [Adresse 6]
[Adresse 6]

représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [M] [K],
demeurant [Adresse 2]/FRANCE

défaillant

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 3 février 2019 , M. [G] [Y], fonctionnaire de police a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de l’Agent Judiciaire de l’Etat lors d’une intervention de police. Il a été blessé car M. [M] [K], au guidon d’un véhicule volé, a percuté leur véhicule lors d’une tentative de contrôle.

Par acte d’huissier délivré le 4 juillet 2022, M. [G] [Y] a assigné l’Agent Judiciaire de l’Etat pour qu’il soit condamné à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [U], ayant déposé son rapport, M. [G] [Y] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

– Frais divers 540 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 91,67 €
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 373,33 €
– Souffrances endurées 5000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

– Déficit fonctionnel permanent 3500 €

M. [G] [Y] demande en outre au tribunal de :

– condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
– condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Aude PORTEHAULTsur son affirmation de droit.

Par assignation du 27 février 2023, l’Agent Judiciaire de l’Etat a fait citer M. [M] [K] en demandant notamment au tribunal de :

A TITRE PRINCIPAL :

JUGER Monsieur [M] [K] entièrement responsable de l’accident de la circulation survenu le 3 février 2019 ;

En conséquence,

CONDAMNER Monsieur [M] [K] à indemniser Monsieur [G] [Y] ;

A TITRE SUBSIDIAIRE :

CONDAMNER Monsieur [M] [K] à relever et garantir Madame l’Agent Judiciaire de l’Etat de toutes condamnations éventuelles prononcées à son encontre ;

CONDAMNER Monsieur [M] [K] à payer à l’Agent Judiciaire de l’Etat la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 24 mai 2024, l’Agent Judiciaire de l’Etat réitère les demandes précitées et demande au tribunal de :

EN TOUT ETAT DE CAUSE ET A TITRE RECONVENTIONNEL :
CONDAMNER Monsieur [M] [K], du tiers responsable, au règlement de la somme de 1542,18 € correspondant au préjudice définitif subi par l’Agent Judiciaire de l’Etat, du chef de Monsieur [G] [Y];

JUGER que les dites sommes seront majorées des intérêts à compter de la notification de ses conclusions.

Il sollicite subsidiairement :

– l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
– la réduction des autres prétentions émises,
– la déduction de la provision de 2000 € allouée.

La Mutuelle Générale de la Police, bien que régulièrement mise en cause, n’est pas représentée.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

L’accident de la circulation dont M. [G] [Y] a été victime résulte du fait fautif exclusif de M. [M] [K] qui conduisait un véhicule volé. M. [G] [Y] est en droit de solliciter son indemnisation auprès de l’Agent Judiciaire de l’Etat en application de la loi du 5 juillet 1985, comme passager de ce véhicule. Il convient bien de condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat à indemniser M. [G] [Y] des conséquences dommageables de l’accident du 3 février 2019, sans faculté de susbtitution de M. [M] [K] qui sera néanmoins et nécessairement condamné à relevé et garantir l’Agent Judiciaire de l’Etat des condamnations mises à sa charge au profit de M. [G] [Y].

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

– Gêne temporaire partielle à 25% : du 03/02/2019 au 11/02/2019
– Gêne temporaire partielle à 10% : du 12/02/2019 au 03/06/2019
– Consolidation : le 3 juin 2019
– Souffrances endurées : 2/7
– Déficit fonctionnel permanent : 2%


Perte de gains professionnels actuels : du 03/02/2019 au 11/02/2019
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [G] [Y] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 540 €, au vu des éléments produits.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [G] [Y] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).

– déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 67 €
– déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 297 €

Total 364 €

Les souffrances endurées :

Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.

II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :

Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.

Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 5310 €.

RÉCAPITULATIF

– frais divers 540 €
– déficit fonctionnel temporaire 427 €
– souffrances endurées 4000 €
– déficit fonctionnel permanent 3540 €

TOTAL 8507 €

PROVISION A DÉDUIRE 2000 €

RESTE DU 6507 €

En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Sur les demandes de l’Agent Judiciaire de l’Etat :

Il convient bien de condamner M. [M] [K] à payer à l’Agent Judiciaire de l’Etat la somme de 1542,18 € au titre de ses débours.

Sur les demandes accessoires :

L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, l’Agent Judiciaire de l’Etat, sera condamnée aux dépens; il sera relevé et garanti sur ce point par M. [M] [K].

M. [G] [Y] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [M] [K] sera condamné à payer à l’Agent Judiciaire de l’Etat la somme de 1300€ en veru de l’article 700 du CPC.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Condamne l’Agent Judiciaire de l’Etat à indemniser M. [G] [Y] des conséquences dommageables de l’accident du 3 février 2019;

Evalue le préjudice corporel de M. [G] [Y] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 8507 € ;

EN CONSÉQUENCE :

Condamne l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [G] [Y] :

– la somme de 6507 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,

– la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Condamne M. [M] [K] à relever et garantir l’Agent Judiciaire de l’Etat des condamnations précitées prononcées au profit de M. [G] [Y] et de la provision de 2000€ versée;

Condamne M. [M] [K] à payer à l’Agent Judiciaire de l’Etat la somme de 1542,18 € au titre de ses débours;

Condamne M. [M] [K] à payer à l’Agent Judiciaire de l’Etat la somme de 1300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Déclare le présent jugement commun et opposable à la Mutuelle Générale de la Police;

Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;

Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;

Condamne l’Agent Judiciaire de l’Etat aux dépens;

Condamne M. [M] [K] à relever et garantir l’Agent Judiciaire de l’Etat de la condamnation aux dépens précitée;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 4 FEVRIER DEUX MILLE VINGT- CINQ

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


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