Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Rejet de pourvoi
→ RésuméDécision de la Cour de cassationLa Cour de cassation a examiné un pourvoi formé par un dirigeant d’entreprise, qui contestait une décision antérieure. Après analyse, la Cour a conclu que le moyen de cassation invoqué n’était pas de nature à entraîner la cassation de la décision attaquée. Rejet du pourvoiEn vertu de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. Par conséquent, la Cour a rejeté le pourvoi du dirigeant d’entreprise. Condamnation aux dépensEn plus du rejet du pourvoi, la Cour a condamné le dirigeant d’entreprise aux dépens, ce qui signifie qu’il devra supporter les frais liés à la procédure. Demande d’indemnisationLa Cour a également examiné une demande d’indemnisation formulée par le dirigeant d’entreprise en application de l’article 700 du code de procédure civile, mais a décidé de la rejeter. Composition de la CourCette décision a été prise par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, lors d’une audience publique. Elle a été signée par un conseiller doyen, en remplacement du président empêché, ainsi que par le conseiller référendaire rapporteur et le greffier de chambre, conformément aux dispositions légales en vigueur. |
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 février 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10079 F
Pourvoi n° R 23-21.036
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 FÉVRIER 2025
M. [W] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 23-21.036 contre l’arrêt rendu le 21 avril 2022 par la cour d’appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l’opposant à la société FCA Bank Spa, société de droit Italien, venant aux droits de la société FCA capital France, dont le siège est [Adresse 2] (Italie), défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [J], après débats en l’audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
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