Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Désistement d’appel et absence de nouvelle instance en cour d’assises
→ RésuméDésistement de l’AppelLe 27 janvier 2025, le procureur général a décidé de se désister de son appel concernant les dispositions pénales. Cette déclaration a été faite au greffe de la cour d’assises de la Moselle. Régularité du DésistementLe désistement a été jugé régulier en la forme, ce qui signifie qu’il a été effectué conformément aux exigences légales. Constatation par la CourEn conséquence, la Cour a constaté le désistement d’appel du procureur général contre l’arrêt pénal, ce qui a des implications sur la suite de la procédure. Absence de Cour d’AssisesLa Cour a également décidé qu’il n’y avait pas lieu de désigner une cour d’assises pour statuer en appel, ce qui clôture cette phase de la procédure judiciaire. Jugement FinalCette décision a été jugée et prononcée par la Cour de cassation, chambre criminelle, lors de son audience publique du 5 février 2025. |
N° G 25-80.814 F-N
N° 00294
LR
5 FÉVRIER 2025
NON-LIEU A DESIGNATION DE JURIDICTION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 FÉVRIER 2025
Le procureur général près la cour d’appel de Metz a interjeté appel principal, le 23 décembre 2024, de l’arrêt pénal de la cour d’assises de la Moselle, en date du 20 décembre 2024, qui a condamné M. [O] [E], pour violences aggravées, à quatre ans et huit mois d’emprisonnement dont huit mois avec sursis probatoire et cinq ans d’interdiction de porter une arme soumise à autorisation.
Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 5 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 380-11 et 380-14 du code de procédure pénale :
1. Le procureur général s’est désisté de son appel sur les dispositions pénales, le 27 janvier 2025, par déclaration au greffe de la cour d’assises de la Moselle.
2. Le désistement est régulier en la forme.
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