Cour de cassation, 5 février 2025, Pourvoi n° 23-17.628
Cour de cassation, 5 février 2025, Pourvoi n° 23-17.628

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Vérification d’écriture et contestation de signature : enjeux de preuve dans un contrat de location.

Résumé

Contexte de l’affaire

Le 23 mai 2016, un artisan boulanger a commandé à une société spécialisée dans les médias un matériel informatique destiné à la diffusion de publicités dans son local professionnel.

Litige sur le contrat de location

Le 7 août 2017, une société de location de matériel a mis en demeure l’artisan boulanger de régler des échéances impayées, soutenant avoir conclu un contrat de location financière avec lui le 23 mai 2016 pour financer le matériel fourni. Le 5 octobre 2017, cette société a assigné l’artisan en paiement et en résiliation du contrat.

Résolution du contrat de fourniture

Suite à la saisine de l’artisan boulanger, un tribunal a prononcé, par un jugement du 23 décembre 2020, la résolution du contrat de fourniture conclu avec la société spécialisée dans les médias.

Contestation de la signature

En défense contre l’action de la société de location, l’artisan a contesté la validité de sa signature sur le contrat de location financière, demandant la caducité de ce contrat en raison de la résolution du contrat de fourniture.

Arguments juridiques

L’artisan boulanger a fait grief à l’arrêt de le condamner à verser une somme à la société de location, arguant que le juge aurait dû procéder à une vérification de l’écriture contestée, conformément aux articles 287 et 288 du code de procédure civile, étant donné qu’il contestait être le signataire du contrat.

Décision de la Cour

La Cour a rappelé que, lorsque la signature d’un acte est contestée, il appartient au juge de vérifier l’écrit, sauf s’il peut statuer sans en tenir compte. En condamnant l’artisan à verser une somme à la société de location sans avoir vérifié la signature contestée, la cour d’appel a violé les dispositions légales en vigueur.

COMM.

FM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 février 2025

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 58 F-D

Pourvoi n° M 23-17.628

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 FÉVRIER 2025

L’entreprise Boulangerie [B] [U], entreprise individuelle , dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 23-17.628 contre l’arrêt rendu le 16 mars 2023 par la cour d’appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l’opposant à la société Locam-location automobiles matériels, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de l’entreprise Boulangerie [B] [U], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Locam, et l’avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 16 mars 2023), le 23 mai 2016, M. [U], artisan boulanger, a commandé à la société Groupe global média édition & CGSI (la société CGSI) du matériel informatique permettant la diffusion de publicités dans son local professionnel.

2. Le 7 août 2017, la société Locam-location automobiles matériels (la société Locam), soutenant avoir consenti à M. [U] un contrat de location financière le 23 mai 2016 destiné à financer le matériel fourni par la société CGSI, l’a mis en demeure de régler des échéances restées impayées puis, le 5 octobre 2017, l’a assigné en paiement et en résiliation de ce contrat.

3. Au cours de l’instance, sur saisine de M. [U], un tribunal a, par un jugement du 23 décembre 2020, prononcé la résolution du contrat de fourniture conclu avec la société CGSI.

4. En défense à l’action de la société Locam, M. [U] a soutenu que la signature apposée sur le contrat de location financière n’était pas la sienne et a demandé de constater la caducité de ce contrat par suite de la résolution du contrat de fourniture prononcée le 23 décembre 2020.

Réponse de la Cour

Vu les articles 287 et 288 du code de procédure civile :

6. Il résulte de ces textes que, lorsque l’écriture ou la signature d’un acte sous signature privé est déniée ou méconnue, il appartient au juge de vérifier l’écrit contesté, à moins qu’il puisse statuer sans en tenir compte ou qu’il trouve dans la cause des éléments de conviction suffisants.

7. Pour condamner M. [U] à verser à la société Locam la somme de 20 114,58 euros sur le fondement du contrat de location financière, l’arrêt retient que M. [U] ne justifie pas du caractère « définitif » de la décision rendue par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand du 23 décembre 2020 ayant prononcé la résolution du contrat de fourniture et qu’aucune conséquence ne peut donc en être tirée sur le contrat de location financière.

8. En statuant ainsi, alors que M. [U] ayant contesté être le signataire du contrat de location, il lui appartenait de vérifier l’écrit contesté sur lequel elle se fondait pour le condamner au paiement, peu important que M. [U], n’ait pas sollicité une vérification d’écriture, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

 


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