Droit du logiciel : 11 avril 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 22/00258

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Droit du logiciel : 11 avril 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 22/00258

8ème Ch Prud’homale

ORDONNANCE N° 68

N° RG 22/00258 –

N° Portalis DBVL-V-B7G-SMKG

M. [M] [K]

C/

S.A.S. DECATHLON FRANCE

IRRECEVABILITÉ de l’appel

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ORDONNANCE MISE EN ETAT

DU 11 AVRIL 2023

Le onze Avril deux mille vingt trois, date indiquée à l’issue des débatsd du 10 mars précédent,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller de la mise en état de la 8ème Chambre Prud’homale, assisté de Monsieur Philippe RENAULT, Greffier,

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDEUR A L’INCIDENT :

Monsieur [M] [K]

né le 06 Mai 1978 à [Localité 5] (59)

demeurant [Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté à l’audience par Me Florinda BLANCHIN, Avocat postulant du Barreau de RENNES et ayant Me Alexandra PIGNE, Avocat au Barreau de BREST, pour conseil

INTIME

A

DÉFENDEUR A L’INCIDENT :

La S.A.S. DECATHLON FRANCE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Charles PIOT substituant à l’audience Me Audrey BALLU-GOUGEON de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, Avocats au Barreau de RENNES

APPELANTE

A rendu l’ordonnance suivante :

Par déclaration déposée au greffe le 17 janvier 2022, la SAS DÉCATHLON FRANCE a interjeté appel d’un jugement rendu le 5 novembre 2021 par le Conseil de prud’hommes de Brest dans le litige l’opposant à M. [K].

Par conclusions notifiées le 4 juillet 2022, M. [K] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident visant à voir prononcer, au visa des articles 528 et 538 du code de procédure civile ainsi que de l’article R. 1641-1 du code du travail, l’irrecevabilité de l’appel pour cause de tardiveté, ainsi qu’à la condamnation de l’employeur aux dépens et au paiement d’une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure.

Aux termes de ses écritures en réponse régulièrement notifiées le 15 décembre 2022, la SAS DÉCATHLON FRANCE conclut :

A titre principal,

– constater que le délai pour former appel n’a pas commencé à courir faute de notification du jugement du Conseil de prud’hommes du 5 novembre 2021 ;

– déclarer recevable son appel formé par déclaration au greffe du 17 janvier 2022 enregistré sous le n°22/00254 contre le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de BREST du 5 novembre 2021 ;

A titre subsidiaire,

– constater qu’elle n’a pas pu transmettre sa déclaration d’appel le 7 janvier 2022 ;

– constater le dysfonctionnement RPVA ;

– déclarer recevable son appel formé par déclaration au greffe du 17 janvier 2022 enregistré sous le n°22/00254 contre le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de BREST du 5 novembre 2021 ;

En tout état de cause,

– condamner M. [K] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– le condamner aux entiers dépens.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties (conclusions n°3 du 4 février 2023 pour M. [K]), il est référé aux dernières écritures susvisées.

L’incident a été fixé pour plaider le 10 mars 2023.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l’appel

Au terme de l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse, et de quinze jours en matière gracieuse. Selon l’article 528 du même code, le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.

Suivant l’article R. 1461-1 du code du travail, ‘le délai d’appel est d’un mois’.

En l’espèce, le jugement du 5 novembre 2021 a été notifié à chacune des parties, par courrier recommandé transmis le 09 décembre 2021 par le Conseil des prud’hommes et distribué le 10 décembre 2021.

Le délai d’appel, par application de l’article 642 du code de procédure civile, expirait le 10 janvier 2022.

L’employeur conteste avoir reçu le courrier de notification et considère que la notification du jugement n’a pas été faite. Il invoque que l’accusé de réception du courrier de notification du jugement ne comprend aucune date de remise.

Il sera rappelé que la charge de la preuve de l’irrégularité de la notification appartient à la partie qui l’invoque. Et ce n’est qu’en l’absence d’élément versé au débat permettant de déterminer la date certaine de réception du courrier de notification du jugement, que la juridiction peut considérer que le délai d’appel n’a pas commencé à courir.

En l’espèce, les éléments versés aux débats permettent de déterminer avec certitude que le courrier de notification du jugement du Conseil de prud’hommes de BREST a été distribué et réceptionné par la SAS DECATHLON FRANCE, le 10 décembre 2021.

En effet, tout d’abord, les éléments justificatifs de la notification à la SAS DECATHLON FRANCE, qui ont été transmis par le Conseil de prud’hommes mentionnent expressément que le courrier de notification du jugement a été distribué le 10 décembre 2021.

Ensuite, La Poste, à la demande des parties, a communiqué l’historique du suivi du courrier recommandé de notification du jugement, issu de son logiciel de traçabilité du courrier, lequel permet de déterminer que la date à laquelle ce courrier a été remis à la SAS DÉCATHLON FRANCE est le 10 décembre 2021 à 12 h 33. Enfin, ces éléments sont confirmés, par le contact pris par l’employeur auprès du service Clients de la Poste pour l’envoi référencé 2C14494113313 et qui a répondu : ‘J’ai le plaisir de vous informer que votre pli a été présenté et distribué le 10/12/2021″.

Par ailleurs, il importe de rappeler qu’une lettre recommandée est valable même si l’avis n’est pas signé par le mandataire, puisqu’elle est présumée être, jusqu’à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire, dès lors l’argument de l’employeur suivant lequel il conteste être l’auteur de la mention manuscrite sur l’accusé de réception est inopérant.

De même, l’argument de l’employeur soulevant que les éléments ne feraient pas état d’un renvoi de l’accusé de réception au tri de [Localité 6] avant d’être adressé à NOYAL CHATILLON, est inopérant, dès lors que les dates apposées ne souffrent d’aucune ambiguïté.

S’agissant du dysfonctionnement du RPVA soulevé par l’employeur, il résulte de l’article 930-1 du code de procédure civile, que la partie se trouvant dans l’impossibilité de transmettre un acte par la voie électronique pour une cause qui lui est étrangère peut remettre au greffe cet acte sur support papier, sans attendre l’expiration du délai qui lui est, le cas échéant, accordé pour accomplir la diligence requise.

En l’occurrence, si l’employeur verse aux débats des messages d’erreur RPVA imprimés en date du 07 janvier 2022 (pièce n°3), il n’est pas démontré qu’ils concernaient le dossier contre M. [K].

Au surplus, l’ensemble des éléments versés aux débats par la SAS DÉCATHLON FRANCE ne démontrent pas de dysfonctionnement RPVA avant le 11 janvier 2022, soit donc après l’expiration du délai d’appel.

Enfin, si la Directrice des services de greffe judiciaires de la Cour d’Appel de Rennes a indiqué que la Cour d’Appel de Rennes a signalé les difficultés au service informatique dès le 7 janvier 2022, il n’en demeure pas moins que la SAS DECATHLON n’a pas adressé ou remis sa déclaration d’appel directement au greffe de la Cour sur support papier dans le délai imparti pour faire appel, qui a commencé à courir le 10 décembre 2021.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la notification du jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de BREST a été faite à la SAS DECATHLON FRANCE le 10 décembre 2021 et que le délai d’appel a commencé à courir à cette date pour expirer le 10 janvier 2022.

Par conséquent, l’appel formé par la SAS DECATHLON FRANCE le 17 janvier 2022 est irrecevable.

Sur les frais et dépens

Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif.

La SAS DECATHLON FRANCE sera condamnée aux dépens de l’incident.

PAR CES MOTIFS

Nous, conseiller de la mise en état, par ordonnance susceptible de déféré,

Déclarons irrecevable l’appel formé par la SAS DECATHLON FRANCE le 17 janvier 2022 contre le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Brest le 05 novembre 2021 ;

Condamnons la SAS DECATHLON FRANCE à verser à M. [M] [K] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la SAS DECATHLON FRANCE aux dépens.

Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,

Ph. BELLOIR

 


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