Cour de cassation, 29 janvier 2025, Pourvoi n° 23-21.527
Cour de cassation, 29 janvier 2025, Pourvoi n° 23-21.527

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Indemnité de cessation de contrat : critères de détermination et limites imposées.

Résumé

Contexte de l’affaire

La société Cabinet Habilis, titulaire d’une carte professionnelle pour les transactions immobilières, a mandaté M. [P] en tant qu’agent commercial le 22 avril 2015. Cependant, le 4 décembre 2020, la société a résilié le contrat avec M. [P].

Demande de réparation

Suite à la rupture de son contrat, M. [P] a demandé réparation pour le préjudice qu’il a subi et a assigné la société Habilis en justice.

Arguments de M. [P]

M. [P] conteste la décision de la cour d’appel qui a limité l’indemnité à 10 000 euros. Il soutient que l’indemnité doit compenser la perte future de revenus liés à l’exploitation de la clientèle commune, et que la cour a pris en compte des éléments inappropriés pour évaluer son préjudice.

Réponse de la Cour

La cour rappelle que, selon l’article L.134-12 du code de commerce, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en cas de cessation de ses relations avec le mandant. Cette indemnité doit refléter la perte future de revenus, sans tenir compte des circonstances survenues après la rupture du contrat.

Évaluation de l’indemnité

L’arrêt de la cour d’appel a retenu que le contrat ne contenait pas de clause de non-concurrence, que M. [P] avait rapidement retrouvé un emploi, et qu’il n’avait pas fourni d’informations sur ses nouvelles commissions. Ces éléments ont été jugés inappropriés pour évaluer le préjudice lié à la cessation du contrat d’agence commerciale.

Conclusion de la Cour

La cour d’appel n’a pas justifié légalement sa décision en se basant sur des motifs inadaptés pour évaluer le préjudice de M. [P], ce qui a conduit à une absence de base légale pour la fixation de l’indemnité compensatrice.

COMM.

JB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 janvier 2025

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 52 F-B

Pourvoi n° Z 23-21.527

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 JANVIER 2025

M. [O] [P], domicilié [Adresse 1], [Localité 3], a formé le pourvoi n° Z 23-21.527 contre l’arrêt rendu le 12 juillet 2023 par la cour d’appel de Saint-Denis (chambre commerciale), dans le litige l’opposant à la société Cabinet Habilis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de Me Soltner, avocat de M. [P], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Cabinet Habilis, après débats en l’audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Saint-Denis, 12 juillet 2023), le 22 avril 2015, la société Cabinet Habilis (la société Habilis), titulaire de la carte professionnelle « transactions sur immeubles et fonds de commerce », a confié à M. [P] un mandat de représentation en tant qu’agent commercial. Le 4 décembre 2020, elle a signifié à M. [P] la résiliation de son contrat.

2. Sollicitant la réparation de son préjudice consécutif à la rupture du contrat, M. [P] a assigné la société Habilis.

Réponse de la Cour

Vu l’article L.134-12, alinéa 1er, du code de commerce :

4. Selon ce texte, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.

5. Il en résulte que la cessation du contrat d’agence commerciale donne droit à réparation du préjudice résultant, pour l’agent commercial, de la perte pour l’avenir des revenus tirés de l’exploitation de la clientèle commune. Il n’y a donc pas lieu, aux fins d’évaluer ce préjudice, de tenir compte des circonstances postérieures à la cessation du contrat telles que la conclusion par l’agent d’un nouveau contrat en vue de prospecter la même clientèle pour un autre mandant.

6. Pour fixer l’indemnité compensatrice de rupture du contrat d’agent commercial, l’arrêt retient que ce contrat ne comporte aucune clause de non-concurrence, que M. [P] a retrouvé un emploi dans la même branche presqu’immédiatement et qu’il ne produit aucun élément sur les commissions qu’il a perçues depuis la rupture du contrat.

7. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à évaluer le préjudice résultant de la cessation du contrat d’agence commerciale, constitué par la perte pour l’avenir des revenus tirés de l’exploitation de la clientèle commune, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

 


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