Tribunal judiciaire de Meaux, 15 janvier 2025, RG n° 24/00888
Tribunal judiciaire de Meaux, 15 janvier 2025, RG n° 24/00888

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Meaux

Thématique : Résiliation de bail et expulsion pour loyers impayés

Résumé

Exposé du litige

La société civile immobilière [Localité 6] 2 GRAHAM a conclu un bail commercial avec la société par actions simplifiée T.A.C. RENOVATION le 02 décembre 2022, pour des locaux situés à [Localité 6], avec un loyer annuel de 44 205 euros. Le 15 décembre 2023, ces locaux ont été cédés à la société civile immobilière SCI PA2. Suite à des loyers impayés, le bailleur a délivré des commandements de payer en février et avril 2024, pour des montants respectifs de 18 980,85 euros et 39 598,37 euros.

Procédure judiciaire

Le bailleur a assigné le locataire en référé le 04 octobre 2024, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, la résiliation du bail, l’expulsion du locataire, ainsi que le paiement de sommes provisionnelles. La société T.A.C. RENOVATION n’a pas comparu à l’audience du 04 décembre 2024, rendant la décision susceptible d’appel.

Acquisition de la clause résolutoire

Le juge a constaté que le commandement de payer du 17 avril 2024 était régulier et que les causes de ce commandement n’avaient pas été acquittées dans le délai imparti. Par conséquent, la clause résolutoire a été acquise, entraînant la résiliation de plein droit du bail.

Ordonnance d’expulsion

L’expulsion de la société T.A.C. RENOVATION a été ordonnée, avec un délai de 15 jours pour la restitution volontaire des lieux. En cas de non-respect, l’expulsion se fera avec le concours de la force publique. Les meubles laissés sur place seront traités conformément aux dispositions légales.

Indemnité d’occupation et arriéré locatif

Le bailleur a demandé une indemnité d’occupation équivalente au double du loyer, mais le juge a limité cette demande au montant du loyer courant, charges et taxes incluses. La société T.A.C. RENOVATION a été condamnée à payer une provision de 31 013,95 euros pour l’arriéré locatif, avec des intérêts au taux légal.

Capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts a été ordonnée à compter du 04 octobre 2024, conformément à l’article 1343-2 du code civil. Les paiements postérieurs à l’acquisition de la clause résolutoire seront imputés selon les dispositions légales.

Dépens et frais

La société T.A.C. RENOVATION a été condamnée aux dépens, y compris le coût du commandement de payer. De plus, elle devra verser 1 000 euros à la société SCI PA2 au titre des frais de justice, conformément à l’article 700 du code de procédure civile.

– N° RG 24/00888 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWF6

Date : 15 Janvier 2025

Affaire : N° RG 24/00888 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWF6

N° de minute : 25/00015

Formule Exécutoire délivrée
le : 15-01-2025

à : Me Céline BOURDOULEIX + dossier

Copie Conforme délivrée
le :

à :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Paul HUBER, Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDERESSE

S.C.I. PA2
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Me Céline BOURDOULEIX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Antoine ASSIE, avocat au barreau de MEAUX,

DEFENDERESSE

S.A.S. T.A.C. RENOVATION
[Adresse 2]
[Localité 5]

non comparante

=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 04 Décembre 2024 ;

EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par contrat en date du 02 décembre 2022, la société civile immobilière [Localité 6] 2 GRAHAM a donné à bail commercial à la société par actions simplifiée T.A.C. RENOVATION (le preneur) des locaux situés lot C3, [Adresse 3] à [Localité 6], moyennant un loyer annuel de 44 205, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement par avance.

Par acte authentique en date du 15 décembre 2023, la société civile immobilière BUSSY SAINT GEORGES 2 GRAHAM a cédé les locaux objet du bail à la société civile immobilière SCI PA2 (le bailleur).

Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au locataire des commandements de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par actes de commissaire de justice des 02 février et 17 avril 2024, pour des sommes respectives de 18 980,85 euros arrêté au 24 janvier 2024 et de 39 598,37 euros arrêté au 08 avril 2024, au titre de l’arriéré locatif.

Exposant que les causes du commandement sont demeurées totalement ou partiellement impayées, le bailleur a, par acte de commissaire de justice du 04 octobre 2024, fait assigner le locataire devant la présente juridiction des référés aux fins de :
– constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à compter du 18 mai 2024 et, au besoin, prononcer la résiliation du-dit bail,
– ordonner l’expulsion de la société par actions simplifiée T.A.C. RENOVATION et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
– ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,
– condamner la société par actions simplifiée T.A.C. RENOVATION à lui payer les sommes provisionnelles suivantes :
– 31 013,95 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 18 mai 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire,
– une indemnité d’occupation provisionnelle égale au double du montant du loyer augmenté des charges, à compter du 18 mai 2024 et jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l’expulsion du défendeur,
– assortir ces sommes de l’intérêt contractuellement prévu, à compter du 02 février 2024, date du premier commandement de payer,
– ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
– ordonner l’imputation de tout règlement postérieur à la date d’acquisition de la clause résolutoire sur la dette d’indemnité d’occupation,
– condamner la société par actions simplifiée T.A.C. RENOVATION au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût des commandements de payer.

A l’audience du 04 décembre 2024, la société civile immobilière SCI PA2 a maintenu ses demandes.

Bien que régulièrement assignée à personne, la société par actions simplifiée T.A.C. RENOVATION n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2024.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,

Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 18 mai 2024,

Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société par actions simplifiée T.A.C. RENOVATION et de tout occupant de son chef des lieux situés lot C3, [Adresse 3] à [Localité 6] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,

Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de deux mois à l’expiration duquel il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens paraissant avoir une valeur marchande, les autres biens étant réputés abandonnés, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,

Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société par actions simplifiée T.A.C. RENOVATION, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires,

Condamnons par provision la société par actions simplifiée T.A.C. RENOVATION à payer à La société civile immobilière SCI PA2 la somme de 31 013,95 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation dus au 18 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 02 février 2024 sur la somme de 18 980,85 euros à et à compter du 04 octobre 2024 sur le surplus, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures,

Ordonnons la capitalisation, année par année, des intérêts dus pour au moins pour une année entière à compter du 04 octobre 2024, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,

Disons que l’imputation des paiements postérieurs à l’acquisition de la clause résolutoire se fera conformément aux dispositions de l’article 1342-10 du code civil,

Condamnons la société par actions simplifiée T.A.C. RENOVATION aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 17 avril 2024,

Condamnons la société par actions simplifiée T.A.C. RENOVATION à payer à La société civile immobilière SCI PA2 la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejetons les autres demandes,

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Le Greffier Le Président

 


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