Résiliation de bail et expulsion pour non-paiement des loyers

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Résiliation de bail et expulsion pour non-paiement des loyers

L’Essentiel : La société INTREX 69 a signé un bail avec SACHA PERFECT pour un parking, avec un loyer annuel de 60 000 euros. Un commandement de payer a été émis le 29 juillet 2024 pour un arriéré de 6 000 euros. En réponse, INTREX 69 a assigné SACHA PERFECT en référé le 30 octobre 2024, demandant la résiliation du bail et l’expulsion du locataire. Le juge a constaté la clause résolutoire, ordonnant l’expulsion si les lieux n’étaient pas restitués dans un mois. SACHA PERFECT a été condamnée à payer les arriérés et les dépens, sans possibilité de dépôt de garantie.

Exposé du litige

La société à responsabilité limitée INTREX 69 a conclu un bail avec la société par actions simplifiée SACHA PERFECT pour des locaux à usage de parking, avec un loyer annuel de 60 000 euros. Un commandement de payer a été délivré le 29 juillet 2024 pour un arriéré locatif de 6 000 euros, resté impayé.

Procédure judiciaire

Le bailleur a assigné le locataire en référé le 30 octobre 2024, demandant la résiliation du bail, l’expulsion de SACHA PERFECT, et le paiement de diverses sommes, dont une provision de 34 878,88 euros. La société preneuse n’a pas comparu à l’audience du 4 décembre 2024.

Décision du juge

Le juge a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et a ordonné l’expulsion de SACHA PERFECT si les lieux n’étaient pas restitués dans le mois suivant la signification de l’ordonnance. Il a également fixé une indemnité d’occupation et condamné le preneur à payer les arriérés locatifs.

Indemnités et dépens

La demande de dépôt de garantie a été rejetée, le juge considérant qu’elle relevait du pouvoir modérateur. La société SACHA PERFECT a été condamnée aux dépens, y compris le coût du commandement de payer, et à verser 1 000 euros à INTREX 69 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Exécution de la décision

La décision est exécutoire à titre provisoire, et les modalités d’expulsion et de gestion des meubles trouvés sur les lieux ont été précisées, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions d’application de la clause résolutoire dans un bail commercial ?

La clause résolutoire dans un bail commercial est une disposition qui permet au bailleur de résilier le contrat de location en cas de manquement du preneur à ses obligations, notamment le non-paiement des loyers.

Selon l’article 1134 du Code civil, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. » Cela signifie que les parties sont tenues de respecter les termes du contrat, y compris les clauses résolutoires.

L’article 834 du Code de procédure civile précise que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

En l’espèce, le bailleur a respecté la procédure en délivrant un commandement de payer, qui a été notifié au preneur, et a précisé que, faute de paiement dans le délai imparti, il se prévalait de la clause résolutoire.

Ainsi, la clause résolutoire est acquise lorsque le preneur ne s’acquitte pas de ses obligations dans le délai imparti, ce qui a été constaté dans le cas présent.

Quels sont les droits du bailleur en cas de résiliation du bail pour non-paiement ?

En cas de résiliation du bail pour non-paiement, le bailleur dispose de plusieurs droits, notamment celui de demander l’expulsion du locataire et de récupérer les sommes dues.

L’article 835, alinéa 2, du Code de procédure civile stipule que si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.

De plus, l’article 1103 du Code civil précise que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ce qui renforce le droit du bailleur à faire respecter les termes du contrat.

Dans le cas présent, le bailleur a demandé l’expulsion de la société par actions simplifiée SACHA PERFECT, ainsi que le paiement des arriérés locatifs et des indemnités d’occupation.

Le juge a constaté que le bail était résilié de plein droit et a ordonné l’expulsion, ainsi que le paiement des sommes dues, conformément aux droits du bailleur.

Comment se calcule l’indemnité d’occupation due par le locataire après résiliation du bail ?

L’indemnité d’occupation due par le locataire après la résiliation du bail est généralement calculée sur la base du montant du loyer contractuel, augmenté des charges et taxes.

L’article 1728 du Code civil précise que le locataire est tenu de payer le loyer convenu. En cas de résiliation du bail, le locataire devient débiteur d’une indemnité d’occupation, qui est souvent fixée à un montant équivalent au loyer.

Dans le cas présent, le bailleur a demandé une indemnité d’occupation égale au double du montant du loyer, ce qui a été jugé excessif par le tribunal.

Le juge a donc fixé l’indemnité d’occupation à un montant équivalent au loyer contractuel, charges et taxes en sus, afin d’éviter de procurer un avantage indu au créancier, conformément au pouvoir modérateur du juge.

Quelles sont les conséquences de l’absence de comparution du locataire en référé ?

L’absence de comparution du locataire en référé a des conséquences sur la procédure et sur la décision du juge.

L’article 472 du Code de procédure civile stipule que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Cela signifie que le juge peut rendre une décision même en l’absence du locataire.

De plus, l’article 455 du même code impose au juge de renvoyer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse.

Dans le cas présent, la société par actions simplifiée SACHA PERFECT n’a pas comparu, ce qui a conduit le juge à statuer sur les demandes du bailleur, en considérant que celles-ci étaient régulières et fondées.

Ainsi, la décision a été réputée contradictoire, même en l’absence du locataire, et le juge a pu ordonner l’expulsion et le paiement des sommes dues.

– N° RG 24/00977 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWTQ

Date : 15 Janvier 2025

Affaire : N° RG 24/00977 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWTQ

N° de minute : 25/00023

Formule Exécutoire délivrée
le : 15-01-2025

à : Me Keltoum MESSAOUDEN + dossier

Copie Conforme délivrée
le :

à :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Paul HUBER, Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDERESSE

SARL INTREX 69
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Me Keltoum MESSAOUDEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSE

SAS SACHA PERFECT
[Adresse 4]
[Localité 3]

non comparante

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Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 04 Décembre 2024 ;

EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte authentique en date du 30 septembre 2022, la société à responsabilité limitée INTREX 69 (le bailleur) a donné à bail à la société par actions simplifiée SACHA PERFECT (le preneur) des locaux à usage de parking situés [Adresse 1] à [Localité 6], pour trois périodes de trois années, moyennant un loyer annuel de 60 000 euros, hors charges et hors taxes, payable mensuellement par avance.

Le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2024, pour une somme de 6 000 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 24 juillet 2024.

– N° RG 24/00977 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWTQ
Exposant que les causes du commandement de payer sont demeurées totalement ou partiellement inexécutées, le bailleur a, par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2024, fait assigner le locataire devant la présente juridiction des référés aux fins de :
– constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, et en conséquence, déclarer le bail résilié,
– ordonner l’expulsion, dans le mois de la signification de l’ordonnance à intervenir, de la société par actions simplifiée SACHA PERFECT et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
– ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,
– condamner la société par actions simplifiée SACHA PERFECT à lui payer la somme provisionnelle de 34 878,88 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2024,
– condamner la société par actions simplifiée SACHA PERFECT à lui payer une indemnité d’occupation provisionnelle égale au double du montant du loyer augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l’expulsion du défendeur,
– dire que le dépôt de garantie demeurera acquis au bailleur à titre d’indemnité,
– condamner la société par actions simplifiée SACHA PERFECT à lui payer la somme de 2 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer,
– ordonner que l’exécution provisoire de l’ordonnance aura lieu au seul vu de la minute.

Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 04 décembre 2024.

Bien que régulièrement assignée à étude, la société par actions simplifiée SACHA PERFECT n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.

Par note en délibéré reçue le 10 décembre 2024, la société à responsabilité limitée INTREX 69 a produit le relevé de propriété des lieux loués et justifiant de sa qualité de propriétaire.

SUR CE,

En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

– Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent :

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.

Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

L’article 1104 du même code ajoute que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » et précise que cette disposition est d’ordre public.

En l’espèce, le bail conclu entre les parties soumet le-dit bail aux dispositions du code civil. Dès lors, le droit commun des contrats ci-dessus rappelé doit être appliqué pour statuer sur le mérite des demandes de la société à responsabilité limitée INTREX 69.

Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. La reproduction de la clause résolutoire y figure. Le commandement contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.

En faisant délivrer ce commandement, la société à responsabilité limitée INTREX 69 n’a fait qu’exercer ses droits légitimes du bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.

Ce commandement porte sur une créance d’un montant de 6 000 euros, arrêtée au 24 juillet 2024, après déduction du coût du commandement de payer, qui n’est pas une créance locative.

Il résulte du décompte joint à l’assignation que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.

Dès lors, la clause résolutoire est acquise et il sera constaté que le bail est résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.

Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.

L’expulsion de la société par actions simplifiée SACHA PERFECT et de tout occupant de son chef sera donc ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance.

Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.

A compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.

Le bailleur sollicite une indemnité d’occupation égale au double du loyer annuel en cas d’expulsion. Compte-tenu de son montant, cette somme, qui excède très largement le revenu locatif dont le bailleur se trouve privé du fait de la résiliation du bail, serait de nature à procurer un avantage indu au créancier. Elle relève donc du pouvoir modérateur du juge du fond et la demande du bailleur ne peut en conséquence être accueillie en l’espèce par le juge des référés qu’à concurrence du montant du loyer courant, charges et taxes en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.

S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

En l’espèce, au vu du décompte produit par la société à responsabilité limitée INTREX 69, l’obligation de la société par actions simplifiée SACHA PERFECT au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 1er octobre 2024 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 34 878,88 euros, somme au paiement de laquelle il convient de condamner la société par actions simplifiée SACHA PERFECT, avec intérêts au taux légal sur la somme de 12 000 euros à compter du 29 août 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire, et à compter de l’assignation pour le surplus.

– Dépôt de garantie :

La clause du bail relative à la conservation du dépôt de garantie à titre de pénalité s’analyse comme une clause pénale et est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil. Compte-tenu de son montant en l’espèce, qui serait de nature à procurer un avantage indu au créancier et qui relève donc du pouvoir modérateur du juge du fond, il n’y aura pas lieu à référé sur ce point.

– Sur les demandes accessoires :

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 du même code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La société par actions simplifiée SACHA PERFECT, qui succombe, supportera la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées, qui comprendront le coût du commandement de payer du 29 juillet 2024.

En considération de l’équité, la société par actions simplifiée SACHA PERFECT sera condamnée à payer à la société à responsabilité limitée INTREX 69 la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il n’est nullement justifié de la nécessité de rendre la présente ordonnance exécutoire au seul vu de la minute, dès lors, la demande formée en ce sens sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,

Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 29 août 2024,

Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société par actions simplifiée SACHA PERFECT et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 1] à [Localité 6] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,

Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de deux mois à l’expiration duquel il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens paraissant avoir une valeur marchande, les autres biens étant réputés abandonnés, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,

Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société par actions simplifiée SACHA PERFECT, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires,

Condamnons par provision la société par actions simplifiée SACHA PERFECT à payer à la société à responsabilité limitée INTREX 69 la somme de 34 878,88 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation dus au 1er octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2024 sur la somme de 12 000 euros et à compter du 30 octobre 2024 sur le surplus, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures,

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre du dépôt de garantie,

Condamnons la société par actions simplifiée SACHA PERFECT aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 29 juillet 2024,

Condamnons la société par actions simplifiée SACHA PERFECT à payer à la société à responsabilité limitée INTREX 69 la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejetons la demande d’exécution provisoire de l’ordonnance au seul vu de la minute,

Rejetons les autres demandes,

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Le Greffier Le Président


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