Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Versailles
Thématique : Licenciement contesté pour non-respect des règles de sécurité en milieu industriel
→ RésuméEngagement de M. [O]M. [O] a été engagé par la société Techniques chimiques nouvelles en tant qu’opérateur de fabrication à compter du 5 février 2007. Cette société, spécialisée dans la fabrication de produits chimiques, comptait huit salariés au moment de la rupture du contrat de travail, et appliquait la convention collective nationale des industries chimiques. Licenciement pour faute graveLe 7 avril 2020, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un licenciement, qui a été effectif par lettre du 22 avril 2020. Le licenciement a été justifié par des faits de faute grave, notamment l’initiation d’un départ de feu en chauffant un solvant à la flamme directe, en violation des règles de sécurité. Malgré une réunion de rappel des consignes de sécurité, M. [O] a continué à utiliser un brûleur à gaz, ce qui a conduit à des modifications non autorisées de l’installation de gaz. Contestations de M. [O]M. [O] a contesté son licenciement par une requête déposée le 31 mars 2021 auprès du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, demandant la requalification de son licenciement et le paiement de diverses sommes. Par jugement du 26 septembre 2022, le conseil a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, et a condamné la société à verser plusieurs indemnités à M. [O]. Appel de M. [O]M. [O] a interjeté appel du jugement le 14 novembre 2022, demandant la confirmation de certaines décisions et la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société Techniques chimiques nouvelles a également interjeté appel, contestant la requalification de son licenciement et demandant la confirmation de la faute grave. Motifs du licenciementLe tribunal a examiné les éléments de preuve concernant les faits reprochés à M. [O]. Il a été établi qu’un départ de feu avait eu lieu lors d’une manipulation, mais la date mentionnée dans la lettre de licenciement était erronée. Les témoignages ont confirmé que M. [O] avait assisté à une réunion de sécurité et que les consignes avaient été rappelées. Cependant, il n’a pas été prouvé qu’il avait continué à enfreindre ces consignes après la réunion. Décision de la courLa cour a infirmé le jugement du conseil de prud’hommes concernant la cause réelle et sérieuse du licenciement, concluant qu’il n’était pas établi que M. [O] avait méconnu les directives de sécurité après la réunion. En revanche, la cour a confirmé les condamnations financières à l’égard de la société, y compris les indemnités de préavis et de licenciement conventionnel, et a accordé une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Obligation de sécurité de l’employeurM. [O] a également invoqué un manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur, arguant que l’utilisation d’un brûleur à gaz défectueux constituait une négligence. Cependant, la cour a jugé que l’employeur avait pris des mesures pour assurer la sécurité des employés et que les conditions de travail ne justifiaient pas une insalubrité. Dommages-intérêts pour licenciement vexatoireLa demande de M. [O] pour des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire a été rejetée, la cour n’ayant pas trouvé de preuve suffisante pour établir un préjudice distinct de celui déjà réparé par la perte de son emploi. Frais et dépensLa cour a condamné la société Techniques chimiques nouvelles aux dépens de la procédure d’appel et a accordé des indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour couvrir les frais engagés par M. [O]. |
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 JANVIER 2025
N° RG 22/03408
N° Portalis DBV3-V-B7G-VQN6
AFFAIRE :
[G] [D] [O]
C/
Société TECHNIQUES CHIMIQUES NOUVELLES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 septembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-
BILLANCOURT
Section : I
N° RG : F 21/00389
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Serena PACELLI
Me Dan ZERHAT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [G] [D] [O]
né le 21 juin 1982
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Serena PACELLI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 165
Plaidant : Me Kevin LADOUCEUR de l’AARPI LCMB & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
Société TECHNIQUES CHIMIQUES NOUVELLES (TCN)
N° SIRET : 632 015 111
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant: Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 73
Plaidant : Me Emmanuel DOUBLET de l’AARPI ACTE V AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 274
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [O] a été engagé par la société Techniques chimiques nouvelles, en qualité d’opérateur de fabrication, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 5 février 2007.
Cette société est spécialisée dans la fabrication de produits chimiques. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de huit salariés. Elle applique la convention collective nationale des industries chimiques.
Par lettre du 7 avril 2020, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 17 avril 2020.
M. [O] a été licencié par lettre du 22 avril 2020 pour faute grave dans les termes suivant : « (‘) Le 27 février 2020, vous avez initié un départ de feu en chauffant un solvant sur un brûleur à gaz, feu qui a été immédiatement maîtrisé par l’équipe.
Chauffer un solvant à la flamme directe est contraire à nos règles élémentaires de sécurité.
Dés le 28 février 2020, j’ai réuni toute l’équipe et ai pris le temps de rappeler les consignes de sécurité de base.
Nous avons conclu cette réunion en rappelant qu’il ne fallait en aucun cas chauffer un solvant ou un tension-actif à la flamme. Nos équipements, constitués d’étuve et de thermoplongeurs faits sur mesure, permettent la réalisation sécurisée de nos produits.
Le 6 mars 2020, malgré cette réunion et ces rappels, vous avez réitéré la même opération et avez fait chauffer un tension-actif, en prenant ainsi le risque d’être à l’origine d’un nouveau départ de feu.
Ainsi, dès le 7 mars 2020, j’ai pris le soin de remplacer le petit brûleur à gaz par une plaque électrique.
Contre toute attente le 9 mars 2020 vous avez pris l’initiative d’intervenir sur l’installation de gaz pour réinstaller le brûleur à gaz, en catimini et sans autorisation de ma part.
Vous avez sectionné un tuyau souple de gaz que vous avez bouché grossièrement avec de la paraffine pour vous brancher à une autre arrivée de gaz.
Ainsi, le 06 mars 2020 vous n’avez nullement tenu compte des règles de sécurité que nous avions pris soin de rappeler le 28 février 2020.
Cette faute a été accompagnée d’une deuxième faute tout aussi grave, puisque vous avez sans aucune autorisation ni compétence modifié l’installation de gaz de la société.
Ces faits mettent en cause la bonne marche de l’entreprise et sont constitutifs d’une faute grave.
Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date d’envoi de la présente lettre (…) ».
Par lettre du 4 mai 2020, M. [O] a sollicité des précisions sur les motifs de licenciement et, par lettre du 18 mai 2020, la société a indiqué qu’il n’y avait pas lieu d’apporter de précision supplémentaire.
Par requête du 31 mars 2021, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de contester son licenciement et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 26 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section industrie) a :
. requalifié le licenciement pour faute grave de M. [O] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse
. fixé la créance de M. [O] aux sommes suivantes et condamné la Sarl Techniques chimiques nouvelles en la personne de son représentant légal à verser à M. [O] les sommes suivantes :
. 5 809, 92 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
rappelé que l’exécution provisoire est de droit pour les salaires et accessoires de salaire
. 11 329, 34 euros brut à titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
. 950 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
. débouté M. [O] de toutes les demandes plus amples ou contraires
. débouté la Sarl techniques chimiques nouvelles de toutes les demandes plus amples ou contraires
. fixé en application de l’article R 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [O] à la somme de 2 904, 96 euros
. dit qu’il n’y a lieu à exécution provisoire
. dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse.
Par déclaration adressée au greffe le 14 novembre 2022, M. [O] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 12 novembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [O] demande à la cour de :
. Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en date du 26 septembre 2022 en ce qu’il a jugé que les faits invoqués par la SARL Techniques Chimiques Nouvelles (TCN) dans la lettre de licenciement ne sont pas constitutifs d’une faute grave ;
. Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en date du 26 septembre 2022 en ce qu’il a fixé le salaire de référence mensuel de M. [O] à 2 904,96 euros ;
. Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en date du 26 septembre 2022 en ce qu’il a condamné la SARL Techniques Chimiques Nouvelles (TCN) à payer à M. [O] la somme de 5 809,92 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (2 mois) ;
. Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en date du 26 septembre 2022 en ce qu’il a condamné la SARL Techniques Chimiques Nouvelles (TCN) à payer à M. [O] la somme de 11 329,34 euros brut au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
. Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en date du 26 septembre 2022 en ce qu’il a : requalifié le licenciement pour faute grave de M. [O] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse et a débouté M. [O] de toutes les demandes plus amples ou contraires,
Et statuant à nouveau,
. Requalifier le licenciement de M. [O] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. Rejeter l’appel incident de la SARL Techniques Chimiques Nouvelles (TCN) ;
. Débouter la SARL Techniques Chimiques Nouvelles (TCN) de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
. Condamner la SARL Techniques Chimiques Nouvelles (TCN) à verser à M. [O] les sommes suivantes :
. indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 5 809,92 euros
. indemnité conventionnelle de licenciement : 11 329,34 euros
. indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (15 mois) 43 574,40 euros
. dommage et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité par l’employeur (3 mois) : 8 714,88 euros
. dommage et intérêts pour rupture brutale et vexatoire (3 mois) 8 714,88 euros
. indemnité pour insuffisance des motifs dans la lettre de licenciement : 2 904,96 euros
. frais non compris dans les dépens (art. 700 CPC) 6 000 euros
. Condamner la SARL Techniques Chimiques Nouvelles (TCN) aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société techniques chimiques nouvelles demande à la cour de :
. Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
. Requalifié le licenciement pour faute grave de M. [O] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
. Fixé la créance de M. [O] aux sommes suivantes et condamné la SARL Techniques chimiques nouvelles (TCN) en la personne de son représentant légal à verser à M. [O] les sommes suivantes:
. 5 809,92 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (2 mois),
. 11 392,34 euros bruts à titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 950 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. Débouté la société TCN de toutes les demandes plus amples ou contraires
Et statuant à nouveau il est demandé à la Cour de :
. Juger que M. [O] a commis une faute grave
. Juger que le licenciement pour faute grave de M. [O] est justifié
. Débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes
. Condamner M. [O] à verser 4 000 euros à la société TCN au titre de l’article 700 du code de procédure civile
. Condamner M. [O] aux entiers dépens
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
INFIRME le jugement mais seulement en ce qu’il dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et déboute M. [O] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [O],
CONDAMNE la société Techniques chimiques nouvelles à payer à M. [O] la somme de 16 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société Techniques chimiques nouvelles à payer à M. [O] la somme de 3 050 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Techniques chimiques nouvelles aux dépens de la procédure d’appel.
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La Greffière La Présidente
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