Désistement et conséquences sur la procédure d’expropriation

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Désistement et conséquences sur la procédure d’expropriation

L’Essentiel : Le 30 septembre 2024, l’Etablissement public foncier d’Ile de France (EPFIF) a saisi le juge de l’expropriation pour obtenir des indemnités concernant plusieurs parcelles à Clichy-sous-Bois. Le 25 novembre, une ordonnance a fixé des dates clés pour l’audition des parties et une audience publique. Cependant, le 19 décembre, l’EPFIF a décidé de se désister de la procédure, confirmée par un acte notarié le 27 décembre. Le juge a constaté ce désistement, annulant le transport prévu et condamnant l’EPFIF aux dépens, conformément à l’article 395 du code de procédure civile.

Contexte de la procédure

Le 30 septembre 2024, l’Etablissement public foncier d’Ile de France (EPFIF) a introduit une requête auprès du juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Bobigny. Cette démarche visait à obtenir la fixation des indemnités pour la dépossession de plusieurs parcelles situées à Clichy-sous-Bois, identifiées par leurs références cadastrales. Les biens concernés incluent un logement de type F3 et une cave en sous-sol.

Ordonnance et dates clés

Le 25 novembre 2024, le juge a rendu une ordonnance fixant la date de transport sur les lieux et l’audition des parties au 23 janvier 2025, ainsi qu’une audience publique prévue pour le 10 avril 2025. Ces étapes étaient essentielles pour la poursuite de la procédure d’expropriation.

Désistement de l’EPFIF

Le 19 décembre 2024, l’EPFIF a informé le greffe de sa décision de se désister de la procédure. Ce désistement a été confirmé par un acte notarié de vente du bien de M. [D] [X] à l’EPFIF, reçu le 27 décembre 2024.

Conséquences du désistement

Le juge a constaté que l’EPFIF s’était désisté de l’instance et que la partie défenderesse n’avait pas déposé d’écritures en défense. En vertu de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement a été jugé parfait, entraînant l’annulation du transport prévu pour le 23 janvier 2025.

Décision finale du juge

En conclusion, le juge de l’expropriation a statué publiquement, constatant le désistement de l’EPFIF, annulant le transport fixé, et condamnant l’EPFIF au paiement des dépens de la procédure.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la procédure à suivre en cas de désistement d’instance selon le Code de procédure civile ?

Le désistement d’instance est régi par l’article 395 du Code de procédure civile, qui stipule que :

« Le désistement d’instance est l’acte par lequel une partie renonce à poursuivre une action en justice. Il peut être total ou partiel. Le désistement est parfait dès qu’il est notifié à la partie adverse. »

Dans le cas présent, l’Etablissement public foncier d’Ile de France (EPFIF) a notifié son désistement par courrier reçu au greffe de la juridiction de l’expropriation.

Ce désistement a été constaté par le juge, qui a conclu au caractère parfait de celui-ci, conformément à l’article 395.

Ainsi, il n’y avait plus lieu de maintenir le transport fixé au 23 janvier 2025, car l’instance était considérée comme éteinte.

Quelles sont les conséquences financières d’un désistement d’instance selon le Code de procédure civile ?

Les conséquences financières d’un désistement d’instance sont régies par l’article 399 du Code de procédure civile, qui dispose que :

« Les dépens sont laissés à la charge de la partie qui a succombé. En cas de désistement, les dépens sont à la charge de la partie qui se désiste, sauf décision contraire du juge. »

Dans cette affaire, le juge a condamné l’EPFIF au paiement des dépens de la procédure, en application de l’article 399.

Cela signifie que, bien que l’EPFIF ait décidé de se désister, il devra supporter les frais engagés durant la procédure, ce qui inclut les frais de justice et autres coûts associés.

Cette disposition vise à éviter les abus de procédure et à garantir que la partie qui choisit de ne pas poursuivre son action en justice assume les conséquences financières de sa décision.

Décision du 22 Janvier 2025
Minute n° 25/00002

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION
DE LA SEINE-SAINT-DENIS

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

du 22 Janvier 2025

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Rôle n° RG 24/00131 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6GK

Le juge de l’expropriation du département de la SEINE-SAINT-DENIS

DEMANDEUR :

Établissement Public Foncier d’Île-de-France (EPFIF)
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Maître Michaël MOUSSAULT de la SELAS DS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [X]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Défaillant

INTERVENANT :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES – POLE D’EVALUATION DOMANIALE représentée par Monsieur [U] [O], commissaire du Gouvernement
[Adresse 6]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Anne-Claire GATTO-DUBOS, Vice-Présidente, juge de l’expropriation désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Paris

Cécile PUECH, Greffière présente lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de l’ordonnance fixant la visite initiale des lieux : 25 novembre 2024
Date de la mise à disposition : 22 Janvier 2025

FAITS ET PROCÉDURE

Par requête reçue le 30 septembre 2024, accompagnée d’un mémoire valant offre, l’Etablissement public foncier d’Ile de France (EPFIF) a saisi le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de fixation des indemnités pour la dépossession des parcelles sis à Clichy-sous-Bois, cadastrées section AT n° [Cadastre 9], AS n° [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], situées dans le bâtiment B6 bis, de la [Adresse 10], correspondant aux lots suivants :
– lot n° 1216 et 178/183 000ème des parties communes générales – logement de type F3, escalier B, 4ème étage, porte droite, d’une superficie de 55 m²,
– lot n° 1248 et 2/183 000ème des parties communes générales – cave en sous-sol portant le n° 12.

Par ordonnance rendue le 25 novembre 2024, le juge de l’expropriation a fixé le transport sur les lieux et l’audition des parties au 23 janvier 2025 et a fixé la date de l’audience publique au 10 avril 2025.

Par courrier du 19 décembre 2024, reçu le 27 décembre 2024 au greffe de la juridiction de l’expropriation, l’EPFIF se désiste de la procédure aux fins de fixation des indemnités et communique un acte notarié de vente du bien de M. [D] [X] à son profit.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de constater que :

– l’EPFIF se désiste de l’instance,

– la partie défenderesse n’a pas déposé d’écritures en défense ;

Dès lors, par application des dispositions de l’article 395 du code de procédure civile, il convient
de conclure au caractère parfait du désistement.

En conséquence, il n’y a pas lieu de maintenir le transport fixé au 23 janvier 2025.

Conformément aux dispositions de l’article 399 du même code, les dépens seront laissés à la
charge de l’Etablissement public foncier d’Ile de France.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’expropriation, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Constate le désistement d’instance de l’Etablissement public foncier d’Ile de France ;

Annule le transport fixé au 23 janvier 2025 par ordonnance du 25 novembre 2024 ;

Condamne l’Etablissement public foncier d’Ile de France au paiement des dépens de la présente procédure.

Cécile PUECH

Greffier
Anne-Claire GATTO-DUBOS

Vice-Présidente, juge de l’expropriation


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