[well type= » »][icon type= »fa fa-cube » color= »#dd3333″] Réflexe juridique
Le transporteur spécialisé en œuvres d’art ne peut échapper à sa responsabilité en cas de dégâts occasionnés à une œuvre. La compagnie d’assurance couvre le préjudice subi par l’auteur ou son mandataire mais reste investie du droit d’agir contre le transporteur en cas de faute de ce dernier (exclusion de garantie). [/well]
Affaire SIAM
La société internationale d’art moderne (SIAM), société de négoce d’oeuvres d’art, a organisé une exposition rétrospective des oeuvres de l’un de ses sculpteurs. Ayant sollicité le prêt d’oeuvres de cet artiste par des collectionneurs privés, une vingtaine de sculptures ont été prêtées par l’ancienne épouse de l’artiste. La SIAM a passé commande du transport de vingt-quatre oeuvres à la société Bovis Transports, spécialisée dans les transports spéciaux et la manutention d’objets fragiles.
Faute du transporteur
A l’arrivée de la cargaison, il a été constaté que la sculpture » Le Repos « , constituée d’un bloc de marbre gris taillé, avait été brisée pendant le transport, arrivant ainsi en deux morceaux. Les réserves correspondantes ont été portées sur la lettre de voiture et les dommages ont été constatés contradictoirement. La galerie a déclaré le sinistre auprès de sa compagnie d’assurance, qui l’a indemnisé à hauteur de 300.000 euros (reversés à l’ayant-droit de l’artiste).
Action récursoire de l’assurance
La compagnie d’assurance a poursuivi avec succès le transporteur. L’article L 133-1 alinéas 2 et 3, du code de commerce dispose que le voiturier est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure. Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle.
Selon le rapporte de l’expert, l’accélération du véhicule a entraîné, à cause d’un mauvais arrimage, la chute de l’oeuvre des bastaings sur le socle, et par voie de conséquence la rupture du col de l’œuvre d’art. Or, le transporteur avait pris en charge la fabrication des caisses claire-voie pour le transport des oeuvres les plus fragiles.
Obligations d’emballage et d’arrimage
Conformément à l’article 7-2 du décret du 6 avril 1999, les opérations d’emballage, de calage et d’arrimage incombaient en l’espèce, exclusivement à l’expéditeur qui en assume seul la responsabilité. Ce texte met en place un contrat type applicable aux transports publics routiers pour lesquels il n’existe pas de contrat type spécifique et dispose que :
« Pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes, le chargement, le calage et l’arrimage de la marchandise sont exécutés par le donneur d’ordre ou par son représentant sous sa responsabilité. Le transporteur fournit au donneur d’ordre toutes indications utiles en vue d’une répartition équilibrée de la marchandise propre à assurer la stabilité du véhicule et le respect de la charge maximale par essieu. Le transporteur vérifie que le chargement, le calage ou l’arrimage ne compromettent pas la sécurité de la circulation. Dans le cas contraire, il doit demander qu’ils soient refaits dans des conditions satisfaisantes ou refuser la prise en charge de la marchandise. ».
Attention : selon les juges, lorsque le chargement, le calage et l’arrimage de la marchandise sont exécutés par le donneur d’ordre ou par son représentant sous sa responsabilité, le transporteur est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou de l’avarie de la marchandise pendant le transport uniquement s’il établit que le dommage provient d’une défectuosité non apparente du chargement, du calage, de l’arrimage, ou d’une défectuosité apparente pour laquelle il a émis des réserves visées par le chargeur. En l’espèce, le transporteur, dont la spécialisation en matière d’oeuvres d’art n’était pas contestée, ne pouvait être exonéré de l’obligation de résultat à laquelle il était tenu.
Parade juridique du transporteur
Le transporteur dispose néanmoins d’un moyen juridique efficace sur le montant de l’indemnisation : en l’absence de faute inexcusable du transporteur de nature à tenir en échec la limitation d’indemnisation, le voiturier ne peut être tenu de garantir son donneur d’ordre au-delà des limites du contrat conclu avec lui, limites que le donneur d’ordre a acceptées ; le transporteur pourra donc faire signer à son client, des conditions particulières d’indemnisation, lesquelles prélaveront sur les conditions générales du contrat type.
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