[well type= » »][icon type= »fa fa-cube » color= »#dd3333″] Réflexe juridique
Le gérant d’une société en liquidation judiciaire doit rester joignable. Changer d’adresse postale sans relai de courrier l’expose à une condamnation par défaut en cas de poursuites pour insuffisance d’actif. [/well]
Obligations de l’huissier
Un ancien gérant de société mise en liquidation judiciaire a été condamné par défaut, à combler l’insuffisance d’actif de sa société. Pour dire que l’huissier de justice avait accompli des diligences nécessaires à l’occasion de la signification de l’assignation et rejeter en conséquence l’exception de nullité de l’assignation, les juges ont retenu que le procès-verbal de signification comportait les mentions suivantes :
« Il s’avère que nous n’avons pu obtenir la certitude que le requis est domicilié à l’adresse indiquée, j’ai effectué diverses démarches en vue de découvrir les coordonnées de son domicile ou sa résidence et de son lieu de travail actuels. A cet effet je me suis rendu sur place où je n’ai pas pu accéder aux bâtiments, le portail de la résidence est sécurisé et fermé malgré plusieurs passages et je n’ai rencontré personne pouvant me renseigner. J’ai également consulté les services internet des pages jaunes. Toutes ces recherches entreprises sont restées infructueuses. Ces diligences n’ayant pas permis de retrouver le destinataire il peut être considéré que le requis est actuellement sans domicile ni résidence ni lieu de travail connus ».
L’huissier a ainsi relaté avec précision, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte ; ces diligences étaient suffisantes au regard du texte précité, l’huissier précisant notamment avoir consulté l’annuaire des pages jaunes.
Principe applicable
L’huissier de justice chargé de signifier un acte, en l’absence de domicile, de résidence ou de lieu de travail connus, doit procéder à des diligences suffisantes pour rechercher le destinataire de l’acte avant de dresser un procès-verbal de recherches infructueuses.
Les dessous de l’affaire
En l’occurrence, le liquidateur a agi sur le fondement des dispositions de l’article L. 651-2 du code de commerce qui dispose que lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté en tout ou en partie par tous les dirigeants de droit ou de fait ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion.
Le gérant de la société avait prétendu que l’activité de la société étant déficitaire, il l’avait mis en sommeil. Les associés ont cédé l’intégralité des parts sociales au gérant et ce dernier avait donné sa démission. L’acquéreur et nouveau gérant n’a pas fait diligence pour les formalités d’enregistrement, de publication et de dépôt au greffe du tribunal de commerce. De plus, la liasse fiscale de la société faisait apparaître que la société disposait d’un stock de marchandises de près de 90 000 euros de créances clients et autres actifs. Or, l’ancien gérant n’a produit aucun justificatif comptable ni aucune explication cohérente sur la disparition de ces actifs qui auraient dû être réservés.
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