Cour de cassation, 9 janvier 2025, Pourvoi n° 24-15.463
Cour de cassation, 9 janvier 2025, Pourvoi n° 24-15.463

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Radiation et réinscription : enjeux procéduraux et conditions d’exécution.

Résumé

Radiation de l’affaire

L’affaire portant le numéro D 24-15.463 a été radiée des registres.

Conditions de réinscription

Conformément à l’article 1009-3 du code de procédure civile, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation, à condition de justifier de l’exécution de la décision contestée, sauf en cas de constatation de péremption.

Date et signatures

Cette décision a été prise à Paris, le 9 janvier 2025, et est signée par le greffier, Vénusia Ismail, ainsi que par le conseiller délégué, Benoit Pety.

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad

Pourvoi n° : D 24-15.463
Demandeur : la société AS Optic
Défendeur : M. [G]
Requête n° : 887/24
Ordonnance n° : 90021 du 9 janvier 2025

ORDONNANCE
_______________

ENTRE :

M. [N] [G], ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société AS Optic, ayant la SARL Cabinet François Pinet pour avocat à la Cour de cassation,
Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 5 décembre 2024, a rendu l’ordonnance suivante :

Vu la requête du 6 septembre 2024 par laquelle M. [N] [G] demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro D 24-15.463 formé le 21 mai 2024 par la société AS Optic à l’encontre de l’arrêt rendu le 18 janvier 2024 par la cour d’appel de Rouen ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l’avis de Isabelle Roques, avocat général, recueilli lors des débats ;

Il ressort des explications produites que la société AS Optic a exécuté partiellement les causes de l’arrêt. Pour le surplus, la société AS Optic ne justifie pas être dans l’impossibilité d’exécuter les causes de l’arrêt et ne rapporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives qu’engendrerait l’exécution de cet arrêt.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L’affaire enrôlée sous le numéro D 24-15.463 est radiée.

En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 9 janvier 2025

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Benoit Pety

 


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